CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12193
- Date
- 26 juin 2018
- Publication
- 26 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 10640/05 Arrêt 26.6.2018 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Annulation de décisions de justice définitives portant sur une privatisation, après des déclarations publiques du président et du Premier ministre   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Annulation de décisions de justice définitives portant sur une privatisation, après des déclarations publiques du président et du Premier ministre   : violation En fait – En 2004, la société requérante, une coentreprise ukrainienne, fut fondée par des sociétés privées détenues ou contrôlées par l’un des chefs du parti dirigeant de l’époque et par le gendre de M.   Koutchma, qui était alors président de l’Ukraine. La même année, l’État vendit à la société requérante l’entreprise métallurgique publique Kryvorizhstal, qui était l’une des plus grandes entreprises sidérurgiques au monde. La légalité de la vente fut contestée dans le cadre de plusieurs procédures devant les tribunaux de droit commun et les tribunaux de commerce. Fin 2004, les procédures devant les tribunaux de droit commun étaient achevées, les juridictions de trois niveaux ayant confirmé la légalité de la vente. La procédure devant les juridictions commerciales aboutit à un arrêt de la Cour supérieure de commerce, qui était également favorable à la société requérante et contre laquelle les parties ne formèrent pas de recours. La légalité et la transparence de la privatisation de Kryvorizhstal furent également remises en question par l’opposition politique lors des élections présidentielles de 2004. À la suite d’une série de manifestations ayant eu lieu juste après le deuxième tour de scrutin – événements communément désignés sous le nom de «   Révolution orange   »   –, le président Youchtchenko nouvellement élu et la Première ministre Tymochenko déclarèrent publiquement que la privatisation de Kryvorizhstal avait été illégale et que l’entreprise allait être restituée à l’État puis revendue. En 2005, les décisions finales des tribunaux de droit commun furent annulées à la suite d’un recours extraordinaire formé par un particulier qui n’avait pas participé à la procédure principale. L’affaire fut renvoyée pour réexamen mais la procédure fut finalement clôturée sans décision sur le fond. Les décisions adoptées dans le cadre de la procédure commerciale furent annulées après un recours formé par le procureur général dans l’intérêt de l’État. La procédure reprit son cours puis s’acheva par une décision finale déclarant illégale la privatisation en cause. L’État reprit le contrôle de Kryvorizhstal, déclara nul le contrat conclu par la société requérante, restitua la somme qui avait été versée et vendit Kryvorizhstal à Mittal Steel Germany GmbH pour un montant largement supérieur à l’issue d’un nouvel appel d’offres. En droit – Article 6 § 1 de la Convention a)     La procédure devant les tribunaux de droit commun – La procédure devant les tribunaux de droit commun aboutit à la décision finale de la Cour suprême et fut par la suite rouverte après un recours extraordinaire formé par un particulier qui n’avait pas participé à la procédure initiale et qui dès lors, selon le droit ukrainien alors en vigueur, n’avait pas la faculté de former pareil recours. Il s’agissait d’un «   appel déguisé   » et non d’un «   effort consciencieux aux fins du redressement d’une mauvaise administration de la justice   », basé essentiellement sur l’argument qui avait déjà été examiné et écarté lors de la procédure initiale. Il n’y avait pas de «   motifs substantiels et impérieux   » justifiant la remise en cause du jugement définitif et contraignant qui avait été rendu en faveur de la société requérante. b)     La procédure devant les juridictions commerciales – Aucun recours n’ayant été formé contre la décision de la Cour supérieure de commerce dans le délai de un mois prévu par la loi, les décisions des juridictions commerciales revêtaient l’autorité de la chose jugée. Ces décisions furent toutefois annulées à la suite d’un recours formé par le procureur général plus de deux mois après l’expiration du délai. La procédure fut rouverte au bout de quatre mois, soit une période nettement inférieure à celle examinée dans Ponomaryov c.   Ukraine ou Ustimenko c.   Ukraine . Cela ne signifie pas toutefois qu’aux fins de l’article 6 §   1 la Cour suprême bénéficiait d’une latitude illimitée pour déterminer s’il y avait lieu de rouvrir la procédure après le recours tardif du procureur général. Premièrement, le parquet général a été informé de la procédure initiale dès juillet 2004, bien qu’aucun représentant ne se soit rendu aux audiences du tribunal malgré la demande spécifique de la juridiction commerciale en ce sens. Deuxièmement, les représentants de divers organes publics ayant participé à la procédure se sont abstenus de former des recours contre l’arrêt de la Cour supérieure de commerce. Dans son recours, le procureur général n’a pas avancé que ces représentants ne pouvaient défendre les intérêts de l’État en jeu dans cette affaire, ni qu’il y aurait eu au sein du gouvernement un problème de communication en conséquence duquel les informations sur le dénouement de l’affaire ne seraient pas parvenues aux intéressés. Troisièmement, aucune explication n’a été donnée quant au fait que le recours avait été formé plus d’un mois après la date à laquelle le procureur général aurait été informé de ladite décision. Le Gouvernement n’a pas avancé que la Cour suprême se serait penchée sur ces aspects importants. De plus, le recours ne contenait pas d’informations établissant que les juridictions inférieures auraient commis des erreurs s’analysant en une mauvaise administration de la justice ou en un vice fondamental. Enfin, les déclarations du président et de la Première ministre sur la privatisation de Kryvorizhstal et la décision injustifiée de la Cour suprême de réexaminer le différend ont objectivement mis en lumière l’indépendance et l’impartialité des juridictions commerciales. En conclusion, l’annulation des décisions judiciaires en question a porté atteinte au principe de sécurité juridique et la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble et eu égard aux déclarations du président et de la Première ministre, n’a pas satisfait aux exigences d’équité au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : Bien que l’annulation litigieuse de décisions de justice internes n’ait pas directement entraîné de changement quant à la propriété ou à la possession effective des actions de Kryvorizhstal par la société requérante, on peut arguer qu’elle a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à ces biens en faisant naître une situation d’insécurité juridique. Quoi qu’il en soit, contrairement aux requérants dans les affaires Agrotehservis , Ivanova et Timotiyevich , la société requérante a obtenu une indemnisation au titre de l’actif perdu. Elle plaide que cette somme n’a pas couvert le dommage subi, mais elle n’a soumis aucun élément à l’appui de cet argument. De plus, tout vice de procédure dans une affaire ne signifie pas qu’une atteinte au droit de propriété dépasse le cadre du «   principe de légalité   ». Contrairement à certaines affaires exceptionnelles dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à raison de l’«   ingérence flagrante   » des autorités nationales les plus élevées dans une procédure judiciaire, la présente espèce ne concerne pas ce type d’ingérence (voir, a contrario , Sovtransavto Holding et Agrokompleks ). En outre, il n’y a pas lieu de constater que la procédure litigieuse a été viciée au point que son dénouement soit inacceptable ou que les décisions adoptées par les juridictions commerciales soient contraires au «   principe de légalité   ». La société requérante n’a pas prouvé qu’elle aurait été privée de la possibilité de défendre de manière effective ses droits et intérêts patrimoniaux en jeu après la réouverture de la procédure devant les juridictions commerciales. Elle n’a pas contesté l’argument du Gouvernement selon lequel l’ingérence litigieuse répondait à l’intérêt général, et elle n’a pas non plus démontré qu’on lui aurait fait supporter une charge individuelle excessive. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Diya 97 c. Ukraine , 19164/04 , 21   octobre 2010   ; Ponomaryov c.   Ukraine , 3236/03 , 3   avril 2008   ; Ustimenko c.   Ukraine, 32053/13 , 29   octobre 2015   ; Rysovskyy c.   Ukraine , 29979/04 , 20   octobre 2011, Agrotehservis c.   Ukraine , 62608/00 , 5   juillet 2005   ; Ivanova c.   Ukraine , 74104/01 , 13   septembre 2005   ; Timotiyevich c.   Ukraine , 63158/00 , 8   novembre 2005   ; Sovtransavto Holding c.   Ukraine (déc.), 48553/99 , 27   septembre 2001   ; et Agrokompleks c.   Ukraine , 23465/03 , 6   octobre 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12193
Données disponibles
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