CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12198
- Date
- 26 juin 2018
- Publication
- 26 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 50376/09 Arrêt 26.6.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Amende administrative sanctionnant la divulgation d’informations militaires confidentielles dans le cadre d’une enquête journalistique   : violation En fait – En 2005, le requérant, journaliste, reçut d’un collègue un CD contenant la copie de documents secrets qui avaient fait l’objet d’une fuite un an plus tôt depuis une unité militaire qui se trouvait en Afghanistan. Par la suite, il discuta du contenu de ce CD avec les forces armées roumaines et le service de renseignement et le partagea avec des journalistes et d’autres personnes. En 2006, après que les médias avaient attiré l’attention sur la fuite, des poursuites furent engagées contre plusieurs personnes. Le requérant fut arrêté et passa deux jours en garde à vue. Sa maison fut perquisitionnée et le disque dur de son ordinateur fut saisi. En 2007, après que les documents en cause avaient été déclassifiés, le parquet estima que la violation de la loi sur la sécurité nationale commise par le requérant ne revêtait pas une gravité suffisante pour appeler des sanctions pénales mais il ordonna à l’intéressé de verser une amende administrative d’environ 240 EUR et des frais de justice d’environ 600 EUR. Le requérant contesta en vain cette décision. En droit – Article 10 i.     Applicabilité et existence d’une ingérence – C’est en sa qualité de journaliste travaillant dans le domaine des forces armées et de la police que le requérant a reçu les documents qui avaient fait l’objet d’une fuite et a pris contact avec l’autorité qui les avait produits, ainsi qu’avec ses collègues et d’autres personnes qu’il pensait avoir des connaissances sur le sujet. Tous ces actes peuvent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une enquête journalistique. Le requérant a été arrêté, a fait l’objet d’une enquête et s’est vu infliger une amende pour avoir recueilli et partagé des informations secrètes. L’article   10 de la Convention trouve dès lors à s’appliquer et les sanctions infligées constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. ii.     Sur le point de savoir si la mesure était prévue par la loi et visait un but légitime – L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à protéger la sécurité nationale. iii.     Sur le point de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique – Pour ce qui est des intérêts en jeu, la Cour fait remarquer que les documents litigieux et la fuite –   qui furent largement traités par les médias et donnèrent lieu à une enquête interne au ministère de la Défense   – étaient de nature à soulever des questions d’intérêt général. Toutefois, comme l’a reconnu le procureur, les informations étaient dépassées et leur divulgation ne risquait guère de mettre en péril la sécurité nationale. De plus, les documents en question avaient été déclassifiés. Dès lors, le Gouvernement n’a pas démontré que les actes du requérant étaient susceptibles de causer un préjudice considérable à la sécurité nationale. Se penchant sur la conduite du requérant, la Cour observe que celui-ci n’était pas un membre des forces armées, avec les «   devoirs et responsabilités   » spécifiques que cela aurait supposé. Il n’avait pas obtenu les informations en cause par des moyens illégaux   ; il n’avait pas non plus cherché activement à les obtenir. De plus, avant que ces informations ne lui soient parvenues, d’autres personnes en avaient déjà pris connaissance. En outre, la première mesure qu’il a prise après être entré en possession des informations a consisté à en discuter avec l’institution concernée par la fuite. L’enquête n’a pas permis de déterminer si ladite institution a tenté de récupérer les documents ou de lancer un avertissement quant à d’éventuels dangers en cas de divulgation. Pour ce qui est du contrôle juridictionnel de la mesure imposée, la Cour indique que les juridictions ne se sont penchées sur aucun des éléments spécifiques de la conduite du requérant. Elles n’ont pas non plus vérifié si les informations en question étaient vraiment de nature à représenter une menace pour les structures militaires installées en Afghanistan et n’ont donc pas mis en balance, d’un côté, l’intérêt de préserver la confidentialité des documents en cause et, de l’autre, l’intérêt d’une enquête journalistique et l’intérêt du public à être informé de la fuite, voire du contenu effectif des documents. Dans des affaires relatives à l’imposition de sanctions pénales pour divulgation d’informations militaires classifiées, la Cour a dit qu’il fallait laisser une marge d’appréciation aux autorités nationales pour les questions de sécurité nationale. Cependant, le requérant en l’espèce est un journaliste qui affirme avoir divulgué les informations dans le cadre d’une enquête journalistique   ; il ne s’agit pas d’un membre de l’armée qui aurait recueilli et transmis des informations militaires secrètes à des ressortissants étrangers ou à des entreprises privées. L’amende infligée était relativement modeste et il est malaisé de déterminer si le requérant a bien versé les frais de justice. Quoi qu’il en soit, les juridictions nationales ont estimé établi que l’intéressé avait commis une infraction pénale délibérée contre la sécurité nationale. Le fait d’avoir été condamné revêt parfois plus d’importance qu’une peine mineure. En outre, les sanctions prononcées visaient à empêcher le requérant de publier et de partager les informations classifiées. Or, après la déclassification des documents, la décision de lui infliger ou non des sanctions aurait dû être soupesée plus consciencieusement. En somme, eu égard à l’intérêt d’une société démocratique à garantir et préserver la liberté de la presse, les mesures imposées n’étaient pas raisonnablement proportionnées au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Dammann c. Suisse , 77551/01, 25   avril 2006, Note d’information   85 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12198
Données disponibles
- Texte intégral