CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12201
- Date
- 7 juin 2018
- Publication
- 7 juin 2018
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Irlande - 44460/16 Arrêt 7.6.2018 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Interdiction temporaire, en application de directives européennes, de la récolte commerciale de naissain de moules   : non-violation En fait – La société requérante exerce une activité de mytiliculture dans le port de Castlemaine, obtenant chaque année les licences et permis nécessaires. Le port en question fit l’objet de deux directives de l’Union européenne visant à la protection de l’environnement. En décembre 2007, dans l’arrêt qu’elle rendit dans l’affaire Commission c.   Irlande ( C-418/04 ), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) déclara que l’Irlande avait manqué à ses obligations découlant desdites directives. Au vu de cet arrêt, les autorités irlandaises considérèrent qu’il était juridiquement impossible d’autoriser une activité commerciale dans le port de Castlemaine tant que les évaluations nécessaires ne seraient pas achevées, et elles y interdirent la pêche de naissain de moules à partir de juin 2008. En octobre 2008, les négociations entre le gouvernement et la Commission européenne ayant abouti, la société requérante fut autorisée à reprendre la pêche de naissain de moules, lequel avait toutefois été, dans l’intervalle, décimé par des prédateurs naturels. Deux ans étant nécessaires pour que les moules arrivent à maturité, la société requérante subit un préjudice économique en 2010, année au cours de laquelle elle n’eut aucune moule à vendre. Elle fut déboutée des recours en réparation qu’elle avait formés contre l’État. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : L’affaire portant sur des «   biens   », à savoir l’activité commerciale d’aquaculture exercée par la société requérante, le grief tombe dans le champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1. L’interdiction temporaire d’une partie des activités de l’intéressée, qui s’analyse en une restriction apportée à un permis délivré en lien avec la conduite habituelle d’une activité commerciale, constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, notamment à ses intérêts économiques liés à son activité commerciale. Le grief est donc recevable. Contrairement à ce qui s’était produit dans d’autres affaires précédemment examinées par la Cour, l’autorisation, qui était subordonnée à des conditions, n’a été en l’espèce ni retirée ni révoquée. La nature de l’atteinte s’analyse en une «   réglementation de l’usage des biens   ». Concernant la légalité de l’atteinte, aucune incertitude n’existait quant à la nature et à l’étendue des restrictions appliquées au port en 2008, ni quant à leur base légale. La société requérante était constamment en contact avec le gouvernement et elle a été informée de tous les développements la concernant. Il n’a été allégué à aucun moment que la société requérante, opérateur économique actif depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aquaculture, n’avait pas eu connaissance des lenteurs de la phase précontentieuse de la procédure à laquelle étaient parties la Commission européenne et l’État défendeur, ou de l’arrêt de manquement rendu par la CJUE. L’ingérence avait clairement pour but de protéger l’environnement et les mesures contestées ont été adoptées pour permettre à l’État défendeur de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union européenne, ce qui constitue un objectif légitime d’intérêt général revêtant un poids considérable. L’État défendeur n’ayant pas été totalement privé de marge de manœuvre quant à la manière de se conformer à la directive européenne pertinente ou à l’arrêt de la CJUE, la présomption de protection équivalente tirée de l’arrêt Bosphorus ne peut s’appliquer. Quant à la justification de l’atteinte, la société requérante exerçait une activité commerciale soumise à une réglementation stricte et détaillée des autorités nationales et elle se devait de respecter les conditions définies par les autorisations qui lui étaient accordées chaque année, y compris la condition qu’il n’était pas permis de pêcher du naissain de moules dans une zone où pareille activité avait été interdite par le ministère. Par ailleurs, la Cour juge pertinent de relever que la Cour suprême a conclu, à l’unanimité, qu’aucune base légale ne permettait à la société requérante de s’attendre légitimement à pouvoir poursuivre son activité habituelle en 2008 après le constat par la CJUE du manquement de l’Irlande à ses obligations découlant du droit de l’Union européenne. De plus, en tant qu’opérateur commercial, la société requérante ne pouvait nier qu’elle avait connaissance des dispositions et évolutions juridiques pertinentes. Elle était au contraire censée faire preuve d’une grande prudence dans la poursuite de ses activités et mettre un soin particulier à évaluer les risques qui pouvaient y être attachés. Or la société requérante a acheté un nouveau bateau en mai 2008, alors qu’elle aurait dû savoir, au moins à partir de décembre 2007, date de l’arrêt de manquement rendu par la CJUE, qu’il existait un risque d’interruption de ses activités commerciales habituelles. En outre, la Cour ne peut juger établi que le manque à gagner subi par la société requérante en 2010 ait été une conséquence inévitable et impossible à atténuer de la fermeture temporaire du port en 2008. Les activités de la société n’ont pas été totalement interrompues en 2008 et l’État est parvenu à obtenir l’accord de la Commission pour autoriser la reprise de la pêche de naissain de moules bien plus tôt que prévu, dès octobre 2008. Même si cela n’a pas permis d’empêcher le manque à gagner différé lié à l’année 2008, dès l’année suivante, la société requérante a pu reprendre ses activités habituelles. Le constat de manquement de l’État défendeur à ses obligations découlant du droit de l’Union européenne ne doit pas être considéré, aux fins de l’article   1 du Protocole n o   1, comme diminuant l’importance des buts poursuivis par l’ingérence contestée, ni même comme atténuant le poids à leur attribuer. Il est difficile de voir comment l’État défendeur, jusqu’au prononcé par la CJUE de son arrêt, aurait pu avoir connaissance de l’ampleur et des conséquences du manquement qui y a été établi. La Cour ne voit aucune raison de revenir sur l’évaluation technique d’autorités qualifiées qui ont exclu que le port puisse être ouvert plus tôt. Même si les évaluations environnementales ont finalement montré que l’interdiction absolue n’était pas nécessaire, l’État était tenu, en vertu du droit de l’Union européenne, de se soucier non pas du risque non prouvé mais plutôt de l’absence prouvée de risque. La nécessité de se conformer à l’échelle nationale et dans un délai acceptable aux obligations pesant sur l’État défendeur en vertu du droit de l’Union européenne laisse aux autorités nationales une large marge d’appréciation. Même si la société requérante a vu comme une anomalie, voire comme une décision arbitraire, le fait qu’un type d’activité (la pêche de naissain de moules) ait été interdit alors qu’une autre activité similaire (le prélèvement de moules à maturité) ne l’était pas, il appartenait d’abord et avant tout aux autorités nationales, dans le cadre de leur marge d’appréciation, de décider la nature et l’ampleur des mesures requises. La restriction partielle appliquée aux activités commerciales dans le port, par opposition à une restriction totale, était plus à l’avantage qu’au préjudice de la société requérante. En somme, la Cour n’est pas convaincue que l’ingérence litigieuse ait constitué une charge spéciale et exorbitante pour la société requérante, ni que l’État défendeur ne soit pas parvenu à ménager un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et la protection des droits individuels. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 § 1 relativement à la durée de la procédure interne. (Voir aussi Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c.   Irlande [GC], 45036/98, 30   juin 2005, Note d’information 76   ; Malik c.   Royaume-Uni , 23780/08 , 13   mars 2012   ; et Avotiņš c.   Lettonie [GC], 17502/07, 23   mai 2016, Note d’information   196 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel