CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12204
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223 Novembre 2018 Dumpe c. Lettonie (déc.) - 71506/13 Décision 16.10.2018 [Section V] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Obligation d’engager une action civile en cas de négligence médicale alléguée   : irrecevable En fait – Atteint de trisomie 21 et d’épilepsie, le fils de la requérante était placé en institution. Il décéda en 2012. La requérante soutenait que ce décès était dû à un défaut de soins. En droit – Article 35 § 1 ( épuisement des voies de recours internes )   – L’article 2 ne commandait pas nécessairement l’ouverture d’un recours de droit pénal pour les faits de la cause de la requérante. Néanmoins, cette voie de droit existait et la requérante l’a suivie. Les autorités internes ont ouvert une procédure pénale et mené une enquête pénale sur la possibilité que le décès du fils de la requérante ait été causé par une négligence des professionnels de santé dans l’accomplissement de leurs obligations professionnelles. Cette enquête a permis de déceler plusieurs manquements dans le traitement médical du jeune homme, mais non d’établir un lien de causalité entre ces manquements et le décès. En conséquence, la procédure pénale a été close. Après la clôture de la procédure pénale, la requérante n’a pas engagé d’action civile. Elle arguait devant la Cour que cette démarche n’aurait pas abouti à un résultat substantiellement différent. La Cour devait donc répondre à la question de savoir si la requérante aurait nécessairement dû engager une action civile pour épuiser les voies de recours internes. Pour ce faire, elle devait déterminer, premièrement, si l’action civile constituait un recours effectif en théorie et en pratique et, deuxièmement, si elle aurait visé essentiellement le même but que l’action pénale. a)     Sur le caractère effectif du recours de droit civil – La décision de mettre fin à la procédure pénale excluait seulement la responsabilité pénale de l’institution, de son personnel et des professionnels de santé impliqués, elle n’excluait pas leur potentielle responsabilité civile contractuelle ou extra contractuelle. L’inspection de la santé avait examiné la qualité des soins médicaux fournis au fils de la requérante et constaté de graves irrégularités. Le dossier contenait d’autres éléments, dont un rapport du ministère de l’Action sociale révélant plusieurs manquements graves liés à un défaut de prodiguer des soins basiques dans l’établissement et des documents selon lesquels une procédure disciplinaire avait été engagée contre le directeur de l’institution et deux autres membres du personnel. Il n’a pas été avancé que la requérante n’aurait pas pu utiliser ces éléments dans le cadre d’une procédure civile pour étayer sa thèse selon laquelle son fils n’avait pas reçu une assistance médicale et des soins de base suffisants. Le recours civil en indemnisation pour manquement de l’institution à prodiguer une assistance médicale et des soins suffisants offrait à la requérante des perspectives de succès raisonnables. Dans le cadre de la procédure civile, les circonstances ayant entouré le décès du jeune homme auraient pu être examinées à la lumière des arguments que la requérante estimait pertinents et la responsabilité civile des personnes impliquées aurait pu le cas échéant être établie. Le Gouvernement a donc réussi à démontrer l’effectivité du recours en question en théorie comme en pratique. b)     Sur le point de savoir si le recours de droit civil visait le même but que le recours de droit pénal – L’enquête pénale ne sert par définition qu’à déterminer la responsabilité pénale individuelle des différentes personnes potentiellement impliquées dans une infraction. Elle a joué un rôle déterminant pour ce qui était d’élucider les circonstances du décès du fils de la requérante et d’écarter tout doute quant à un comportement éventuellement répréhensible pénalement, mais le recours pénal est d’une efficacité limitée lorsque le décès d’une personne a été causé par une multitude de facteurs et qu’il faut examiner la possibilité d’une responsabilité collective. La requérante estimait que les autorités auraient dû enquêter sur la manière dont l’état de santé de son fils avait pu se détériorer à un tel point et sur la question de savoir si ce n’était pas un manque de soins adéquats qui avait mené au décès du jeune homme. Or ce type d’enquête dépasse la portée du recours pénal. La Cour ne peut pas conclure que la procédure civile aurait visé le même but que la procédure pénale. Au contraire, compte tenu de ce que les griefs recevables dans le cadre de cette procédure auraient été plus nombreux, de même que les défendeurs potentiels, et de la différence au niveau des conditions matérielles de responsabilité, elle considère que c’est la voie civile qui aurait permis aux autorités internes de soumettre l’affaire à l’examen le plus approfondi, et à l’État de redresser la situation dans son propre système juridique. La requérante était donc tenue d’exercer la voie de recours civile, voie qui semble lui être encore ouverte. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], 56080/13, 19   décembre 2017, Note d’information 213 , et Jasinskis c.   Lettonie , 45744/08, 21   décembre 2010, Note d’information   136 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel