CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12217
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 26892/12 Décision 23.10.2018 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Condamnation pour faux témoignage d’un délinquant déjà condamné qui avait refusé de désigner nommément ses complices   : irrecevable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour faux témoignage d’un délinquant déjà condamné qui avait refusé de désigner nommément ses complices   : irrecevable En fait – Le requérant fut condamné pour une agression qu’il avait commise avec trois complices dont l’identité était inconnue. Une fois sa condamnation devenue définitive, il fut entendu comme témoin par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure visant ses complices, aux fins d’établir leur identité. Il nia toute participation aux faits, comme il l’avait fait tout au long de son procès pénal, et déclara qu’il ne pouvait par conséquent rien dire à propos des personnes qui avaient pris part à l’agression. Il fut par la suite condamné pour faux témoignage. En droit Article 6 § 2   : Le requérant affirme en premier lieu que s’il avait donné des réponses sincères aux questions qui lui étaient posées, il se serait exposé à de nouvelles poursuites pénales concernant des infractions dont il n’avait pas encore été reconnu coupable. Il soutient ensuite que les autorités entendaient, indirectement et de manière rétroactive, le forcer à faire des aveux postérieurement à la clôture de la procédure pénale (initiale) dirigée contre lui, alors même qu’il avait nié toute participation à l’infraction en question tout au long de cette procédure. i.     Poursuites pénales ultérieures – Le requérant n’a pas été informé qu’il avait le droit de garder le silence. Les faits de la cause ne permettent pas toutefois d’étayer son allégation selon laquelle il risquait d’être poursuivi pour d’autres infractions. De plus, c’est dans le seul but d’établir l’identité des trois personnes — qui était inconnue — avec la complicité desquelles il avait commis l’infraction pour laquelle il avait déjà été condamné qu’il fut entendu comme témoin dans le cadre de la procédure en question. Rien ne laissait penser que ses complices étaient membres d’une bande criminelle et qu’ils risquaient de l’accuser d’avoir participé à d’autres infractions. Les autorités internes n’avaient aucune raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une (autre) infraction, et elles n’avaient pas l’intention de le poursuivre pénalement à cet égard. L’obligation faite au requérant de s’acquitter de son devoir civique en tant que témoin et de faire preuve de sincérité dans sa déposition n’a donc entraîné pour lui aucune «   répercussion importante   ». En conséquence, il ne pouvait aucunement, lors de son audition par le juge d’instruction, être considéré comme visé par une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 §   1 pour d’autres infractions qu’il aurait pu commettre. Le volet pénal de l’article   6 de la Convention n’est donc pas applicable à cette partie du grief. ii.     Participation à l’infraction d’agression – Il était juridiquement impossible d’engager de nouvelles poursuites contre le requérant pour cette infraction. D’un point de vue juridique, l’obligation qui lui avait été faite de répondre de manière sincère, en tant que témoin, aux questions que lui posait le juge d’instruction dans le cadre de la procédure visant ses trois complices n’a donc entraîné pour lui aucune «   répercussion importante   ». S’agissant de sa participation à cette infraction, il n’était pas visé par une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 §   1. En outre, compte tenu du caractère définitif de sa condamnation, le requérant ne pouvait pas non plus invoquer la présomption d’innocence, la protection offerte en vertu de ce principe cessant dès lors que la culpabilité de l’accusé est établie de manière appropriée relativement aux faits en question, ainsi qu’il ressort également du libellé de l’article 6 §   2. Dans les circonstances de l’espèce, où le requérant entendu comme témoin ne risquait de toute évidence pas d’être poursuivi à nouveau, la logique du principe interdisant de contribuer à sa propre incrimination n’imposait pas qu’il bénéficiât du droit de refuser de témoigner. Aucune des déclarations auto-incriminantes qu’il aurait pu faire ne pouvait – compte tenu du principe ne bis in idem – être retenue contre son gré aux fins de sa condamnation, ce qui aurait été contraire aux garanties consacrées par l’article   6. En revanche, la bonne administration de la justice imposait au requérant – comme à tout témoin ne jouissant pas du droit de refuser de témoigner – de s’acquitter de l’obligation civique qui était la sienne de faire une déposition sincère, conformément aux règles de procédure pénale applicables. L’article   6 de la Convention n’offrait donc aucun droit particulier à un ancien accusé dont la condamnation était devenue définitive lorsqu’il était entendu comme témoin à propos de l’infraction pour laquelle il avait été condamné. En conséquence, l’article   6 de la Convention n’est pas applicable à cette partie du grief soulevé par le requérant. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 10   : L’ingérence, à savoir la condamnation pénale du requérant, était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de «   la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire   » et celui de la «   prévention du crime   », laquelle englobe la recherche de preuves en vue de la découverte et de la poursuite des infractions. L’obligation de témoigner dans le cadre d’un procès pénal est généralement un devoir civique normal dans toute société démocratique régie par la prééminence du droit. Par ailleurs, il était uniquement demandé au requérant de fournir les noms des personnes qui avaient été ses complices lors de la commission de l’infraction. Rien ne permet de penser que son témoignage aurait pu conduire à la mise au jour d’autres infractions dans lesquelles il aurait été impliqué. Dans ces circonstances, la décision des juridictions internes de ne pas l’exonérer de l’obligation légale générale faite à tout témoin de déposer dans le cadre d’une enquête pénale puis dans le cadre du procès de tiers ne peut s’analyser en une mesure disproportionnée aux buts poursuivis, à savoir la prévention du crime et la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire. Quand bien même l’article   10 serait applicable, l’ingérence aurait été «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Weh c. Autriche , 38544/97, 8   avril 2004, Note d’information   63 , et Phillips c.   Royaume-Uni , 41087/98 , 12   décembre 2001)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel