CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12221
- Date
- 27 novembre 2018
- Publication
- 27 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223 Novembre 2018 Popov et autres c. Russie - 44560/11 Arrêt 27.11.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Expulsion de femmes qui avaient résidé cinq ans sans autorisation dans des logements fournis par l’État à leurs époux respectifs     : violation En fait – Les requérants sont les membres de quatre familles qui occupent, dans un bâtiment-dortoir, des logements mis à la disposition des requérants majeurs de sexe masculin par leur employeur, le service de sécurité du ministère des Finances, dans les années 1990. En 2001, le bâtiment fut transféré au Trésor public fédéral. Entre 2002 et 2005, après leur mariage, les requérantes majeures s’installèrent dans les logements avec leurs époux respectifs. Les requérants mineurs, nés entre 2003 et 2009, vécurent quant à eux dans le dortoir avec leurs parents. En 2010, à l’issue d’une procédure engagée par le Trésor public, un tribunal de district ordonna l’expulsion des requérantes majeures, au motif qu’aucun bail n’avait été signé avec leurs époux et que ceux-ci n’étaient donc pas autorisés à héberger des membres de leur famille. L’ordonnance d’expulsion n’a pas encore été exécutée. En 2012, à l’issue d’une procédure distincte, les tribunaux internes conclurent que, bien que ne pouvant prétendre à des baux sociaux, les requérants majeurs de sexe masculin et leurs enfants mineurs ne pouvaient être expulsés sans se voir proposer un autre logement. En droit – Article 8   : Les requérantes majeures y ayant vécu pendant cinq ans au moins, les logements situés dans le bâtiment-dortoir doivent être considérés comme leur «   domicile   » aux fins de l’article   8. En outre, bien que l’ordonnance d’expulsion n’ait pas encore été exécutée, l’obligation de vider les lieux s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur domicile. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection des droits des autres occupants du bâtiment en question. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel cette ingérence était nécessaire à la protection des droits d’autres occupants ayant obtenu de manière régulière un logement dans le bâtiment-dortoir en question, la Cour observe que ces personnes n’ont pas été identifiées de manière suffisamment précise pour permettre une mise en balance de leur situation personnelle et de celle des requérantes majeures. Les seuls intérêts en présence à avoir été établis sont ceux du Trésor public, qui souhaitait récupérer ses biens occupés illégalement par les requérantes majeures. Les tribunaux internes ont ordonné l’expulsion des requérantes majeures en tenant compte de ce qu’elles occupaient leur logement illégalement, qu’elles étaient officiellement domiciliées ailleurs et conservaient le droit de résider dans un autre logement, et enfin qu’elles pouvaient décider elles-mêmes avec quel parent leurs enfants mineurs allaient vivre. Certes, le fait que les requérantes majeures aient élu domicile dans le bâtiment-dortoir sans en avoir le droit était pertinent aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de leur expulsion, tout comme la disponibilité d’un autre logement. Toutefois, les tribunaux internes n’ont pas suffisamment pris en considération la situation particulière de ces requérantes. Il ressort des éléments du dossier que chaque famille occupait une pièce, et qu’en cas d’expulsion des requérantes majeures, leurs maris et enfants respectifs continueraient d’occuper le même espace par famille. Le Trésor public n’a de surcroît pas dit devant les tribunaux internes que ces pièces seraient attribuées à quelqu’un d’autre, ni que d’autres personnes pourraient emménager dans l’espace libéré à la suite de l’expulsion des requérantes majeures. Il ressort de ces éléments que les tribunaux internes n’ont pas mis en balance les droits concurrents des parties en présence, ni donc apprécié la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice par les requérantes majeures du droit au respect de leur domicile. En conséquence, cette ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation à l’égard des requérantes majeures (à l’unanimité). Article 41   : 7   500 EUR à chaque requérante majeure pour préjudice moral. (Voir aussi Connors c.   Royaume-Uni , 66746/01, 27   mai 2004, Note d’information   64 , et McCann c.   Royaume-Uni, 19009/04, 13   mai 2008, Note d’information   108 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12221
Données disponibles
- Texte intégral