CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12225
- Date
- 27 novembre 2018
- Publication
- 27 novembre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence;Culpabilité légalement établie);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223 Novembre 2018 Urat c. Turquie - 53561/09 et 13952/11 Arrêt 27.11.2018 [Section II] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Termes employés par les juridictions administratives dans le cadre de la confirmation du licenciement d’enseignants à la suite d’une procédure pénale classée sans suite   : violation, non-violation En fait – Les requérants, deux frères, avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’être membres du Hezbollah, une organisation illégale. La procédure pénale dirigée contre eux fut finalement close à l’expiration de la prescription quinquennale. Les requérants firent toutefois l’objet d’une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle ils furent licenciés de leur poste d’instituteur. Ce licenciement fut ensuite confirmé par les juridictions administratives. En droit – Article 6 § 2 a)     Sur l’applicabilité de l’article 6 §   2 – La protection garantie par la présomption d’innocence comporte deux aspects   : un aspect procédural relatif à la conduite du procès pénal, et un second aspect, qui vise à assurer le respect du constat d’innocence opéré dans le cadre de la procédure. Il n’y a pas d’approche unique pour déterminer les circonstances qui emporteraient violation du second aspect de l’article   6 §   2. Cela dépend en grande partie de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Cependant, dans tous les cas, les termes employés par l’autorité décisionnaire sont d’une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 §   2 de la décision rendue et du raisonnement qui la sous-tend. En l’espèce, la procédure disciplinaire et la procédure pénale dirigées contre les requérants ont été engagées simultanément, et la décision disciplinaire de licenciement a été prise alors que la procédure pénale était encore pendante. Les deux aspects de l’article 6 §   2 demeuraient pertinents tant que les deux procédures étaient menées en parallèle, mais, puisque les décisions des juridictions administratives ont été postérieures aux décisions prises dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les requérants, c’est le second aspect qui prédomine dans leur cas. Le chevauchement temporel de deux procédures n’implique pas que la seconde procédure soit automatiquement contraire à l’article 6 §   2   ; cela ne sera le cas que s’il y a entre l’une et l’autre un lien qui justifie l’extension à la seconde du principe de la présomption d’innocence. En l’espèce, il n’était pas contesté que la radiation des requérants des cadres de la fonction publique était directement liée aux faits qui avaient donné lieu à la procédure pénale. La circonstance que les autorités disciplinaires et les juridictions administratives ont examiné le dossier pénal et fondé leur raisonnement en grande partie sur son contenu est suffisante pour permettre à la Cour de conclure qu’il existe un lien fort entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire. Conclusion   : article 6 §   2 applicable. b)     Sur le fond – Dans les affaires concernant des procédures disciplinaires, le fait qu’un justiciable ait été jugé coupable d’une infraction disciplinaire pour les mêmes faits que ceux qui avaient déjà donné lieu à une procédure pénale n’ayant pas abouti à une condamnation n’emporte pas automatiquement violation de l’article 6 §   2. Les organes disciplinaires ont le pouvoir et la capacité d’établir indépendamment les faits des affaires portées devant eux et de conclure que les éléments constitutifs de l’infraction pénale d’une part et de l’infraction disciplinaire d’autre part ne sont pas les mêmes. L’article 6 §   2 n’a ni pour but ni pour effet d’empêcher les autorités investies d’un pouvoir disciplinaire de sanctionner un fonctionnaire pour des actes dont il a été accusé dans le cadre d’une procédure pénale lorsque son inconduite a été dûment établie. La Convention ne fait pas obstacle à ce que le même acte puisse donner lieu à la fois à une procédure pénale et à une procédure disciplinaire, ni à ce que deux procédures soient conduites en parallèle. Même l’exonération de la responsabilité pénale n’empêche pas en elle-même l’établissement d’une responsabilité civile ou autre pour les mêmes faits par l’application d’un niveau de preuve moins élevé. En revanche, si, en l’absence de condamnation pénale définitive, une décision disciplinaire renfermait une déclaration imputant à la personne une responsabilité pénale pour le comportement qui lui est reproché dans le cadre de la procédure disciplinaire, cette décision poserait problème au regard de l’article 6 §   2. i.     En ce qui concerne le premier requérant – Dans sa décision litigieuse, la juridiction administrative a commencé par rappeler le contexte factuel et juridique qui avait conduit au licenciement du premier requérant. Elle a ensuite noté qu’il avait été recommandé de le radier de la fonction publique car il était considéré comme un membre de l’organisation terroriste Hezbollah. Dans la motivation de sa décision, elle a considéré que le premier requérant avait commis une faute disciplinaire en communiquant son profil au Hezbollah et en assistant aux leçons et réunions de cette organisation, et que ce comportement relevait du «   trouble à la paix, à la tranquillité et au bon fonctionnement de l’institution pour des motifs idéologiques et politiques   ». La première partie de la décision contenait seulement un récapitulatif du contexte factuel et juridique de l’affaire, elle ne reflétait pas l’opinion ni ne renfermait l’affirmation que le premier requérant s’était rendu coupable d’une infraction pénale, en l’occurrence l’appartenance à une organisation illégale. De même, la seconde partie de la décision, qui rappelait le principe selon lequel l’exonération de la responsabilité pénale ne fait pas obstacle au constat d’une infraction disciplinaire, ne pose pas de problème du point de vue de l’article 6 §   2. Il reste à déterminer s’il y a lieu de considérer que la dernière phrase, où il est dit que la responsabilité disciplinaire du premier requérant doit être établie sur la base des faits allégués (l’intéressé aurait communiqué son profil à l’organisation et assisté à ses leçons et réunions), imputait à celui-ci une culpabilité pénale. La Cour juge que les termes employés dans cette phrase ne peuvent être assimilés au constat d’une responsabilité pénale quant aux infractions dont le premier requérant avait été accusé dans le cadre de la procédure pénale. Le sens de la phrase n’est pas que le premier requérant était membre de l’organisation terroriste – telle était l’accusation dont il avait fait l’objet dans le cadre de la procédure pénale –, mais simplement qu’il avait remis son CV à cette organisation et qu’il assistait à ses leçons et réunions, ce que le juge administratif a jugé suffisant pour engager la responsabilité disciplinaire de l’intéressé. Les termes employés dans la décision administrative rendue contre le premier requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire n’ont donc pas porté atteinte à la présomption d’innocence. Conclusion   : non-violation à l’égard du premier requérant (unanimité). ii.     En ce qui concerne le second requérant – Dans son raisonnement, la juridiction interne a dit que certains éléments du dossier de l’affaire pénale démontraient que le second requérant était membre de l’organisation terroriste Hezbollah. De l’avis de la Cour, cette déclaration à elle seule constitue une déclaration univoque de responsabilité pénale et va à l’encontre du droit du second requérant à ce que son innocence ne soit pas remise en question à l’égard des faits pour lesquels la procédure pénale avait été close. Conclusion   : violation à l’égard du second requérant (unanimité). La Cour conclut également, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1, car le raisonnement de la juridiction interne dans le cas du premier requérant n’a pas atteint le seuil qui l’aurait rendue arbitraire ou manifestement déraisonnable ni constitué un déni de justice. Article 41   : 6   000 EUR au second requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12225
Données disponibles
- Texte intégral