CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12235
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 11257/16 Arrêt 4.12.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Responsabilité d’un portail d’actualités en ligne engagée à raison de la publication d’un hyperlien menant à un contenu diffamatoire   : violation En fait – La société requérante exploitait un site web d’actualités populaire en Hongrie. À la suite d’un fait divers dans le cadre duquel des supporteurs de football soûls avaient crié des propos racistes et menacé des élèves d’une école principalement fréquentée par des Roms, le dirigeant de l’organe d’administration locale de la minorité rom donna une interview à un média spécialisé sur les questions roms. Décrivant ce qu’il s’était passé, il déclara notamment que les supporteurs étaient «   certainement des membres de Jobbik   ». Le média mit en ligne la vidéo de l’interview sur YouTube. La société requérante publia sur son site web un article sur les faits, où figurait un hyperlien renvoyant à la vidéo sur YouTube. Jobbik, qui est un parti politique de droite, engagea une action en diffamation. Il soutenait qu’en associant le nom «   Jobbik   » aux supporteurs et en publiant un hyperlien vers la vidéo sur YouTube, la société requérante et d’autres médias avaient porté atteinte à son droit au respect de sa réputation. La société requérante fut jugée coupable de diffusion de propos diffamatoires ayant porté atteinte au droit du parti politique au respect de sa réputation. Elle contesta en vain cette décision. En droit – Article 10   : Les décisions des juridictions internes ont constitué une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté d’expression, et elles visaient le but légitime de protéger les droits d’autrui. La Cour juge inutile de déterminer si les dispositions pertinentes du droit interne étaient prévisibles compte tenu de la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l’ingérence. L’affaire concerne les «   devoirs et responsabilités   », au sens de l’article   10, qui incombent aux portails d’actualités sur internet lorsqu’ils publient un article comprenant un hyperlien qui renvoie à du contenu, disponible sur internet, jugé par la suite diffamatoire. Compte tenu de ce que les sites internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et à faciliter la diffusion de l’information, la Cour note que le but même des hyperliens est de permettre aux internautes, en les redirigeant vers d’autres pages et ressources sur le web, de naviguer d’un article à l’autre sur un réseau qui se caractérise par la disponibilité d’une somme colossale d’informations. Les hyperliens contribuent au bon fonctionnement d’internet en reliant les informations les unes aux autres afin de les rendre plus accessibles. Ils constituent une technique de reportage essentiellement différente des actes classiques de publication en ce que, en général, ils ne font que rediriger les utilisateurs vers du contenu disponible ailleurs sur internet. Ils ne présentent pas au public les propos vers lesquels ils renvoient et ne communiquent pas leur teneur   ; ils n’ont pour rôle que d’appeler l’attention du lecteur sur la présence d’informations sur un autre site web. Ils se distinguent en outre des actes de diffusion d’informations par le fait que la personne qui renvoie à un contenu au moyen d’un hyperlien n’exerce pas de contrôle sur la teneur du site web auquel l’hyperlien donne accès – teneur qui peut être modifiée après la création du lien –, à moins, évidemment, que le lien ne renvoie à un contenu que cette personne contrôle. De plus, le contenu en question a déjà été mis à la disposition du public par la personne qui l’a elle-même publié, et qui l’a ainsi diffusé sans restriction. La question de savoir si la publication d’un hyperlien pourrait, de manière justifiable au regard de l’article   10, faire naître une responsabilité à raison du contenu vers lequel renvoie le lien doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, compte tenu d’un certain nombre d’éléments. Ainsi, pour analyser la responsabilité de la société requérante à raison de l’hyperlien qu’elle a publié, il faut se poser les questions suivantes   : i)   le journaliste a-t-il souscrit au contenu litigieux   ? ii)   le journaliste a-t-il répété le contenu litigieux (sans prendre position)   ? iii)   le journaliste a-t-il simplement publié un hyperlien vers le contenu litigieux (sans y souscrire ni le répéter)   ? iv)   le journaliste savait-il ou aurait-il raisonnablement pu savoir que le contenu litigieux était diffamatoire ou illicite pour d’autres raisons   ? v)   le journaliste a-t-il agi de bonne foi, respecté la déontologie de sa profession et exercé la diligence raisonnable attendue d’un journaliste responsable   ? L’article en cause ne faisait qu’indiquer qu’une interview donnée par le dirigeant de l’administration locale de la minorité rom était disponible sur YouTube et permettre d’y accéder par un hyperlien, sans autres commentaires et sans citation de passages de l’interview elle-même. Il n’y était fait absolument aucune mention du parti politique. Nulle part dans l’article l’auteur n’a suggéré de quelque manière que ce soit que les propos accessibles au moyen de l’hyperlien étaient véridiques ni qu’il approuvait le contenu auquel le lien renvoyait ou acceptait d’en assumer la responsabilité. Il n’a pas non plus utilisé le lien dans un contexte qui, en lui-même, aurait eu un sens diffamatoire. Il y a donc lieu de conclure que l’article litigieux ne constituait pas une approbation du contenu incriminé. En ce qui concerne la question de la répétition des propos litigieux, la Cour rappelle que sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations faites par un tiers dans une interview entraverait gravement la contribution de la presse aux débats sur des sujets d’intérêt public et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. On ne peut exclure que, dans certaines configurations bien particulières, même la simple répétition d’un propos, par exemple en plus de l’insertion d’un hyperlien, puisse être susceptible d’engager la responsabilité de celui qui répète le propos. Tel pourrait être le cas par exemple lorsqu’un journaliste n’aurait pas agi de bonne foi et conformément à la déontologie de sa profession, avec la diligence attendue d’un journaliste responsable traitant d’un sujet d’intérêt public. Ce n’est pas ce qu’a fait la société requérante en l’espèce   : l’article en cause ne reprenait aucun des propos diffamatoires, et la publication relative à ces propos se limitait à l’insertion d’un hyperlien. La question de savoir si le journaliste et la société requérante savaient ou auraient raisonnablement pu savoir que le lien donnait accès à un contenu diffamatoire ou illicite pour une autre raison doit être tranchée à la lumière de la situation telle qu’elle se présentait à l’auteur au moment des faits, et non avec le recul à partir des constatations auxquelles les juridictions internes sont parvenues ultérieurement. En l’espèce, il était raisonnable pour le journaliste de supposer que le contenu auquel il donnait accès était peut-être polémique mais demeurait dans le cadre de la critique admissible des partis politiques et, dès lors, de la licéité. Même si les déclarations du politicien ont par la suite été jugées diffamatoires car elles impliquaient, en l’absence de base factuelle, que des personnes associées à Jobbik avaient commis des actes racistes, la Cour estime qu’il n’était pas évident d’emblée que ces propos fussent clairement illicites. De plus, le droit hongrois pertinent, tel qu’interprété par les juridictions internes compétentes, excluait toute appréciation significative de l’atteinte portée au droit de la société requérante à la liberté d’expression au sens de l’article   10, dans une situation où les restrictions auraient appelé un contrôle minutieux, puisqu’il s’agissait d’un débat sur un sujet d’intérêt général. En effet, les tribunaux ont jugé que la publication de l’hyperlien s’analysait en diffusion d’informations et ils ont considéré qu’elle avait engagé la responsabilité objective de la société requérante – raisonnement qui excluait en pratique toute mise en balance des droits en présence, à savoir d’une part le droit à la réputation du parti politique et d’autre part le droit à la liberté d’expression de la société requérante. Il est à prévoir que l’imputation de cette responsabilité objective ait des effets négatifs sur la libre circulation des informations sur internet et incite les auteurs d’articles et ceux qui les publient à ne plus mettre en ligne aucun hyperlien renvoyant vers des sites dont le contenu peut changer et sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Pareille décision est donc susceptible d’avoir, directement ou indirectement, un effet inhibiteur sur la liberté d’expression sur internet. L’attribution d’une responsabilité objective à la société requérante par les juridictions internes ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. La mesure litigieuse a donc constitué une restriction disproportionnée au droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour préjudice moral   ; 597,04 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Delfi AS c. Estonie [GC], 64569/09, 16   juin 2015, Note d'information 186   ; Bédat c.   Suisse [GC], 56925/08, 29   mars 2016, Note d’information 194   ; et Stoll c.   Suisse [GC], 69698/01, 10   décembre 2007, Note d’information   103 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12235
Données disponibles
- Texte intégral