CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12239
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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source officielleNo violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention;Article 5-1-e - Persons of unsound mind);No violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - Heavier penalty;Retroactivity);No violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Speediness of review);No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Impartial tribunal)
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 10211/12 et 27505/14 Arrêt 4.12.2018 [GC] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Rétroactivité Détention de sûreté subséquente d’un meurtrier condamné, sur la base d’évaluations psychiatriques indiquant qu’il restait dangereux   : non-violation Article 5 Article 5-1-e Aliéné Détention de sûreté subséquente d’un meurtrier condamné, sur la base d’évaluations psychiatriques indiquant qu’il restait dangereux   : non-violation En fait – Le requérant a été condamné en octobre 1999 par le tribunal régional à dix ans d’emprisonnement pour meurtre à mobile sexuel commis en 1997 à l’âge de 19   ans. Sa détention fut subséquemment prolongée par des décisions de justice successives, telles que celle du tribunal régional rendue le 3   août 2012, fondées sur des expertises psychiatriques révélant un risque élevé que, s’il venait à être libéré, il commette de graves infractions similaires de nature sexuelle et violente. Entre temps, le 4   mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale a rendu un arrêt de principe, dans lequel elle conclut que les dispositions portant sur les prolongations subséquentes d’une détention de sûreté et celles ayant trait aux ordonnances subséquentes de placement en détention de sûreté étaient incompatibles avec la Loi fondamentale. Elle demanda la modification de la loi. Le législateur vota ainsi la loi sur la différenciation entre détention de sûreté et peine d’emprisonnement qui entra en vigueur le 1 er   juin 2013. Depuis le 20   juin 2013, le requérant est détenu dans un centre de détention de sûreté nouvellement créé, proposant un programme de traitement intensif pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le 18   septembre 2014, une nouvelle décision ordonnant le maintien du requérant en détention de sûreté a été adoptée dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel périodique. Dans un arrêt rendu à l’unanimité le 2   février 2017, une chambre de la Cour a rayé de son rôle le volet de la requête à l’égard duquel le Gouvernement avait fait une déclaration unilatérale, concernant les griefs de violation des articles 5 §   1 et 7 §   1 pour ce qui est de la période de détention de sûreté allant du 6   mai 2011 au 20   juin 2013, lorsque le requérant séjournait dans une prison. Elle a en outre conclu à l’unanimité à l’absence de violation des articles 5 §   1 et 7 §   1 pour ce qui est de la détention de sûreté rétroactive du requérant à partir du 20   juin 2013. Elle a estimé en particulier que les tribunaux allemands étaient fondés à conclure que les troubles mentaux du requérant étaient de nature à justifier sa détention en tant qu’aliéné et que, sa détention de sûreté ayant été ordonnée en raison de ces troubles et en vue de les traiter, cette mesure ne pouvait être qualifiée de «   peine   ». Enfin, le requérant séjournait dans un milieu thérapeutique adapté pendant la période en question. La chambre a également conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 5 §   4 à raison de la durée de la procédure judiciaire de contrôle de la détention de sûreté provisoire du requérant, et à l’absence de violation de l’article 6 §   1 à raison du manque d’impartialité allégué du juge du tribunal régional. Ce magistrat aurait prévenu l’avocate du requérant qu’elle devait faire attention si celui-ci venait à être libéré, mais la chambre a estimé que l’avertissement allégué avait été donné immédiatement après le prononcé de la décision de mise en détention de sûreté et devait donc s’analyser en substance en une confirmation de la conclusion du tribunal régional. Le 29 mai 2017, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit La période comprise entre le 6   mai 2011 et le 20   juin 2013 échappe à la compétence de la Grande Chambre, ayant été rayée du rôle par la chambre, à la suite de la déclaration unilatérale. Article 5 § 1 e)   : La période en cause dans la procédure devant la Grande Chambre a commencé le 20   juin 2013, date à laquelle le requérant a été transféré de la prison dans le nouveau centre de détention de sûreté, et elle a pris fin le 18   septembre 2014, lorsqu’une nouvelle décision ordonnant le maintien du requérant en détention de sûreté a été adoptée dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel périodique, que le requérant a eu la possibilité de contester séparément devant les juridictions internes. a)     Motifs de privation de liberté – Les juridictions internes ont conclu, sur la base d’une expertise médicale objective d’experts psychiatres, que le requérant était atteint d’une forme de sadisme sexuel qui présentait un caractère grave. Son état de santé nécessitait une thérapie complète qui devait lui être dispensée soit dans le centre de détention de sûreté soit dans un hôpital psychiatrique. Le requérant souffrait donc d’un trouble mental aux fins de la loi allemande applicable, selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’un trouble mental présente un niveau de gravité tel qu’il exclue ou atténue la responsabilité pénale de la personne concernée au moment où elle a commis l’infraction. Cela suffit à la Cour pour conclure que l’état de santé qui a été diagnostiqué chez le requérant était constitutif d’un trouble mental réel aux fins de l’article 5 §   1   e) de la Convention. En outre, le fait que le tribunal du fond ait conclu, du fait de l’absence de trouble mental sévère, que la responsabilité pénale du requérant était pleinement engagée au moment où il avait commis son infraction en 1997 ne suffit pas à mettre en doute l’établissement des faits effectué par les juridictions internes concernant la santé mentale du requérant à partir du 20   juin 2013. Les juridictions nationales disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur le bien-fondé de diagnostics cliniques. De plus, le tribunal régional a évoqué l’évolution dans le temps de l’appréciation de la santé mentale de l’intéressé par les médecins experts et la justice. Sous l’angle de l’article 5 §   1   e), il suffit de déterminer si la personne concernée est aliénée à la date de l’adoption de la mesure qui la prive de liberté et non à la date de la commission d’une infraction antérieure, qui ne constitue pas une condition préalable à la détention en vertu de cet alinéa. Aussi, pour apprécier si le trouble mental revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement forcé, il est d’ordinaire nécessaire d’apprécier la dangerosité de la personne au moment de l’adoption de l’ordonnance et pour l’avenir. Au vu de ces éléments essentiels de caractère prospectif, il est plus judicieux de dire que la détention de sûreté qui a été ordonnée contre le requérant était «   subséquente   » à l’infraction et à la condamnation qui l’ont précédée, même si, pour apprécier sa dangerosité, il conviendrait également de tenir compte de ses infractions passées, ce qui induit un aspect rétrospectif. Par ailleurs, le tribunal régional a considéré, à juste titre, que le trouble mental dont le requérant était atteint revêtait un caractère ou une ampleur légitimant l’internement forcé, ayant établi l’existence d’un risque élevé que le requérant commît de nouveau une infraction grave similaire à celle dont il avait été reconnu coupable s’il était remis en liberté. Enfin, la validité du maintien en détention du requérant était conditionnée par la persistance de son trouble mental. Conformément au droit interne, les juridictions ne pouvaient ordonner son maintien en détention de sûreté à l’occasion des procédures ultérieures de contrôle juridictionnel périodique seulement s’il existait un risque élevé que l’intéressé récidivât du fait de ce trouble s’il était remis en liberté et uniquement tant que ce risque existerait. Rien n’indiquait que ce risque avait cessé d’exister pendant la période en cause en l’espèce. Le requérant était donc un «   aliéné   » aux fins de l’article 5 §   1   e). b)     «   Détention régulière   » «   selon les voies légales   » – La détention du requérant a été ordonnée par le jugement du tribunal régional du 3   août 2012 et confirmée en appel. En vertu des principes établis par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt de principe du 4   mai 2011, tels que le respect des exigences de l’article 5 §   1   e), et appliqués par le tribunal régional, cela signifiait que le requérant devait être détenu dans un établissement adapté. En transférant le requérant le 20   juin 2013 dans le centre de détention de sûreté, les autorités se sont donc conformées à l’ordonnance initiale prise par le tribunal régional, laquelle demeurait une base valide pour la détention du requérant. Aussi, le requérant se voyant proposer dans ce centre un protocole de traitement personnalisé répondant à ses besoins et à sa santé mentale, et améliorant nettement ses conditions matérielles de détention par rapport à celles en prison, on lui a offert l’environnement thérapeutique convenant à une personne détenue en tant que patient atteint de troubles mentaux et, aux fins de l’article 5 §   1   e), le requérant était donc détenu dans un établissement adapté. Les juridictions internes ont conclu, sur la base des avis rendus par les experts, qu’il existait un risque élevé que le requérant, s’il était libéré, commît un nouveau crime à caractère sexuel, et elles n’ont pas estimé que des mesures moins sévères qu’une privation de liberté suffiraient à protéger les intérêts individuels et collectifs. Étant donné qu’il existait un risque considérable que les individus concernés ne fussent victimes de l’une des infractions les plus graves réprimées par le code pénal, la privation de liberté imposée au requérant était donc nécessaire dans ces circonstances. c)     Conclusion – La détention de sûreté du requérant ordonnée subséquemment, pour autant qu’elle a été exécutée, en application du jugement litigieux, du 20   juin 2013 jusqu’au 18   septembre 2014 dans le centre de détention de sûreté, était justifiée au regard de l’article 5 §   1   e) en tant que détention régulière d’un «   aliéné   ». Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). Article 7 a)     Appréciation de la Cour dans les affaires antérieures de détention de sûreté   – Sur le point de savoir si la détention de sûreté litigieuse qui a été imposée au requérant doit être qualifiée de peine aux fins de la seconde phrase de l’article 7 §   1 de la Convention, la Cour a dû dans des affaires précédentes (référencées à la fin de ce résumé) interpréter de façon autonome la notion de peine visée à l’article 7 §   1, tout en tenant compte de la manière dont d’autres États parties à la Convention qualifiaient des mesures comparables. Dans M. c. Allemagne , la Cour a conclu que la détention de sûreté qui avait été ordonnée et exécutée conformément au code pénal dans sa version en vigueur à l’époque, dans une aile distincte au sein d’un établissement pénitentiaire et sans être conditionnée par l’existence d’un trouble mental, devait être qualifiée de peine. Dans Bergmann c.   Allemagne , la Cour a été appelée à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 7 §   1 de la détention de sûreté du requérant, qui avait été prolongée de manière subséquente et qui avait été exécutée conformément à la loi sur la différenciation entre détention de sûreté et peine d’emprisonnement, dans un nouveau centre distinct réservé aux détentions de sûreté, c’est-à-dire conformément au nouveau régime de détention de sûreté. La Cour a conclu que la détention de sûreté devait de manière générale rester considérée comme une peine aux fins de l’article   7 §   1. Cependant, dans les cas tels que celui du requérant, où cette détention avait été prolongée en raison de la nécessité de traiter un trouble mental et dans cette perspective, ce qui constituait une nouvelle condition préalable à une prolongation subséquente de sa détention de sûreté, la nature et le but de cette détention avaient changé au point qu’elle ne pouvait plus être qualifiée de peine au sens de l’article   7. Pareille détention de sûreté était donc conforme à l’article   7 (voir W.P. c.   Allemagne ). b)     Mesure imposée après une condamnation pour une infraction – L’ordonnance de placement en détention de sûreté prise contre le requérant n’a pas été adoptée en même temps que sa condamnation en 1999, mais elle l’a été dans un jugement séparé en 2012. Cette ordonnance était toutefois liée à la condamnation et lui faisait donc suite, en accord avec la législation interne. Au moment où le tribunal régional a délivré cette ordonnance le 3   août 2012, il était clair, à la suite de l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale du 4   mai 2011 appliqué par le tribunal régional, que le requérant devait être transféré dès que possible dans un établissement qui lui offrirait non seulement des conditions plus proches des conditions de vie normales mais aussi, en particulier, une prise en charge thérapeutique adaptée à ses besoins de patient atteint de troubles mentaux. L’ordonnance de placement en détention de sûreté couvrait donc la détention du requérant dans le nouveau centre de détention de sûreté pendant la période en cause en l’espèce. c)     Qualification de la mesure en droit interne – La détention de sûreté en droit interne n’a jamais été considérée comme une peine à laquelle s’appliquerait le principe constitutionnel d’interdiction absolue des peines rétroactives. Dans son arrêt de principe du 4   mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé ce principe, allant ainsi à l’encontre des conclusions de la Cour de Strasbourg concernant la notion de peine au regard de l’article   7 de la Convention. Elle a toutefois estimé que les dispositions du code pénal relatives à l’imposition et à la durée de la détention de sûreté telles qu’elles se présentaient alors n’étaient pas conformes à l’exigence constitutionnelle de différenciation entre les mesures d’amendement et de sûreté à visée purement préventive, comme la détention de sûreté, d’une part, et les peines, comme les peines d’emprisonnement, d’autre part. Elle a donc demandé au législateur d’introduire cette différenciation dans les dispositions du code pénal relatives à la détention de sûreté. Ainsi, les modifications apportées au code pénal par la loi sur la différenciation entre détention de sûreté et peine d’emprisonnement visent à clarifier et à étendre les différences dans les modalités d’exécution entre la détention de sûreté et les peines d’emprisonnement. d)     Nature et but de la mesure de détention de sûreté – Lors d’un dialogue entre la Cour et la Cour constitutionnelle fédérale, après l’arrêt M. c.   Allemagne et la réponse de cette dernière dans son arrêt de principe du 4   mai 2011, les autorités internes ont pris des dispositions de grande ampleur au niveau judiciaire, législatif et exécutif, dans le but d’adapter l’exécution de la détention de sûreté aux exigences posées à la fois par la Loi fondamentale et par la Convention. Ainsi, dans le centre de détention de sûreté créé conformément au nouveau régime de détention de sûreté, les conditions matérielles de la privation de liberté imposée au requérant en tant qu’aliéné étaient considérablement améliorées par rapport à celles qui régnaient dans les prisons ordinaires, le but étant d’opérer une distinction entre ces deux formes de détention, comme l’imposait la Loi fondamentale. Surtout, le personnel soignant spécialisé était plus nombreux et dispensait aux détenus tels que le requérant un traitement médical et thérapeutique personnalisé et complet, pour soigner le trouble mental, défini selon un protocole individuel. Ce n’est qu’après la fin de la période couverte par la procédure en cause en l’espèce que le requérant a consenti à suivre une partie des traitements qui lui étaient proposés. Pour autant ces traitements étaient adéquats, suffisants et disponibles pour lui pendant la période pertinente. Pour pouvoir ordonner ou prolonger de manière subséquente la détention de sûreté d’un malade mental, il demeure préalablement nécessaire que celui-ci ait été déclaré coupable d’une infraction grave. Cependant, le fait que cette mesure soit désormais axée sur la prise en charge médicale et thérapeutique de la personne concernée a modifié la nature et le but de la détention de personnes telles que le requérant, et l’a transformée en une mesure ciblant le traitement médical et thérapeutique d’individus ayant des antécédents criminels. e)     Procédures associées à l’adoption et à la mise en œuvre de la mesure – La détention de sûreté a été imposée au requérant par les juridictions pénales de jugement   ; sa mise en œuvre devait ensuite être déterminée par les juridictions chargées de l’exécution des peines, relevant également du système de justice pénale. Les juridictions pénales étaient particulièrement rompues à l’appréciation de la nécessité d’interner les malades mentaux qui avaient commis un acte criminel, car elles devaient aussi rendre des décisions concernant les internements en hôpital psychiatrique. Par ailleurs, les critères à appliquer pour l’imposition d’une détention de sûreté auraient été les mêmes, indépendamment du point de savoir si des juridictions civiles ou des juridictions pénales, c’est-à-dire des juridictions de droit commun dans les deux cas, étaient compétentes pour imposer cette mesure. f)     Gravité de la mesure – L’ordonnance de placement en détention de sûreté prise contre le requérant ne fixait pas une durée maximale de détention. Ce type d’ordonnances est donc pris à titre d’ ultima ratio car la détention de sûreté demeure parmi les mesures les plus lourdes susceptibles d’être imposées en application du code pénal. Aussi, la détention de sûreté du requérant ayant été ordonnée à ses trente-cinq ans, il pourrait ainsi potentiellement être maintenu en détention plus longtemps que les personnes qui se sont vu imposer ce type de mesure à un âge plus avancé. Cependant, la gravité de la mesure ne constitue pas en soi un élément décisif. De plus, contrairement aux peines d’emprisonnement, la détention de sûreté n’était pas non plus assortie d’une durée minimale. La remise en liberté du requérant n’était pas conditionnée par l’écoulement d’un certain laps de temps mais par le constat, qui devait être établi par un tribunal, qu’il n’existait plus un risque élevé qu’il commît des crimes violents ou des infractions sexuelles des plus graves du fait de son trouble mental. Sa durée de détention dépendait ainsi pour beaucoup de sa coopération aux mesures thérapeutiques qui étaient nécessaires. Après son transfert dans le nouveau centre de détention de sûreté, le requérant était mieux à même d’œuvrer à sa remise en liberté grâce aux thérapies adaptées à ses besoins. Qui plus est, sa détention a fait l’objet de contrôles juridictionnels réguliers et relativement rapprochés. Ainsi, la probabilité que la mesure ne durât pas trop longtemps a augmenté. Ces facteurs ont adouci la sévérité de l’ordonnance de placement en détention de sûreté. g)     Conclusion – La Cour considère que la détention de sûreté telle qu’exécutée en application du nouveau cadre législatif pendant la période en cause en l’espèce ne peut plus être qualifiée de peine au sens de l’article 7 §   1. Celle-ci a été imposée au requérant en raison de la nécessité et dans l’optique de traiter le trouble mental dont il était atteint et eu égard à son passé criminel. La nature et le but de sa détention de sûreté, en particulier, différaient substantiellement de ceux d’une détention de sûreté ordinaire qui aurait été infligée à une personne ne présentant pas de trouble mental. L’élément punitif de la détention de sûreté et son lien avec l’infraction commise par le requérant ont été effacés au point que, dans ces circonstances, la mesure n’était plus constitutive d’une peine. Au vu de ces constats, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’imposition de la détention de sûreté subséquente et l’exécution de cette détention ont eu pour conséquence d’infliger au requérant une mesure plus lourde que celle qui était applicable au moment où il a commis son infraction. Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 §   4 à raison de la durée de la procédure de contrôle de la légalité de la détention de sûreté provisoire du requérant ayant respecté le droit de celui-ci à obtenir une décision à bref délai. La Cour conclut aussi, par quinze voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 §   1, dans le cadre de la procédure relative à la légalité de l’ordonnance de placement du requérant en détention de sûreté, en l’absence de preuve que je juge entretenait un préjugé personnel contre le requérant ni qu’il existait des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité dans la procédure en cause. (Voir M. c. Allemagne , 19359/04, 17   décembre 2009, Note d’information 125   ; Bergmann c.   Allemagne , 23279/14, 7   janvier 2016, Note d’information 192   ; et W.P. c.   Allemagne , 55594/13 , 6   octobre 2016. Voir aussi Glien c.   Allemagne , 7345/12, 28   novembre 2013, Note d’information 168 , et le Guide sur l’article   7 de la Convention )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel