CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12245
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 224 Décembre 2018 Belli et Arquier-Martinez c. Suisse - 65550/13 Arrêt 11.12.2018 [Section III] Article 14 Discrimination Expatriation ayant entraîné la perte de prestations sociales d’invalidité de type non contributif   : non-violation En fait – Les requérantes sont des ressortissantes suisses. La seconde est la mère et la tutrice de la première, adulte handicapée de naissance. Durant leur vie en Suisse, la première requérante bénéficiait de prestations sociales liées à son handicap (rente extraordinaire d’assurance-invalidité et allocation pour impotent). À la suite de leur déménagement au Brésil, son droit à ces prestations fut révoqué. Aux termes de la législation pertinente, le versement de prestations de type non contributif est en effet subordonné à la condition d’avoir son domicile habituel en Suisse. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Les requérantes se plaignent d’une discrimination vis-à-vis des personnes qui ne deviennent invalides qu’après avoir un temps contribué à l’assurance-invalidité, en ce qu’elles peuvent conserver leurs prestations en cas d’installation à l’étranger. a)     Applicabilité – La première requérante est sourde de naissance, s’exprimant difficilement dans sa langue maternelle, et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd ayant toujours nécessité une prise en charge complète, assurée par sa mère et tutrice, la deuxième requérante. En l’occurrence, il existe donc entre les deux requérantes des «   éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux   » qui font exceptionnellement entrer en jeu entre des personnes adultes les garanties découlant de l’aspect «   vie familiale   » de l’article   8. De plus, le refus de verser les prestations à l’étranger était susceptible d’influencer l’organisation de la vie familiale des deux requérantes. Par conséquent, leur grief tombe sous l’empire de l’article   8 de la Convention. b)     Fond – Les requérantes se plaignent d’une discrimination basée sur le fait que la première requérante s’est vue révoquer le droit à des prestations sociales de type non contributif, dont le versement est lié à un domicile en Suisse. Elles se voient traitées de manière inégale par rapport à des personnes qui ont pu contribuer au système et qui obtiennent des prestations même en cas de domicile à l’étranger. La discrimination litigieuse tient donc à la nature du handicap de la première requérante, combinée avec le type (contributif ou non) des prestations litigieuses. La Cour admet que la deuxième requérante puisse s’en prétendre elle aussi victime, du moins indirecte ou par association, dans la mesure où, outre les soins qu’elle lui prodigue, elle a en tant que tutrice été à l’origine de la procédure interne, sa fille étant incapable de discernement. Les deux types de prestations sociales en débat correspondent à deux cas de figure différents   : la rente d’invalidité ordinaire s’adresse aux personnes ayant contribué au système de l’assurance-invalidité, la rente pour impotents et la rente extraordinaire d’assurance-invalidité aux personnes qui n’y ont pas contribué. De l’avis de la Cour, la situation de la première requérante n’est certes pas identique, mais néanmoins suffisamment comparable à celle d’une personne au handicap plus tardif et bénéficiaire d’une prestation exportable. Le caractère contributif ou non des prestations en cause n’est donc pas déterminant à ce stade pour exclure l’analogie de situations, mais doit plutôt être pris en compte dans le cadre de la justification de la différence de traitement litigieuse. En ce qui concerne la justification de la différence de traitement, la Cour observe tout d’abord que, en l’espèce, les désagréments économiques ou psychoaffectifs allégués par les requérantes en cas de retour en Suisse, ou de maintien au Brésil sans les prestations litigieuses, ont pour origine la décision librement prise par la deuxième requérante de quitter la Suisse, en dépit de la législation claire et accessible qui excluait l’exportabilité des prestations en cause. Les requérantes pouvaient donc s’attendre à ce que ces prestations soient supprimées. Les requérantes ne sauraient non plus prétendre que la réintégration en Suisse les placerait devant des difficultés insurmontables   : étant de nationalité suisse, elles ont la possibilité de se réinstaller en Suisse, où elles ont déjà vécu la majeure partie de leur vie et où la première requérante continuait de rendre régulièrement visite à son père. Par ailleurs, l’approche retenue par le législateur suisse cadre avec les solutions retenues par les États membres du Conseil de l’Europe comme par l’Union européenne. Les prestations en cause sont censées garantir aux personnes handicapées ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rente ordinaire de pouvoir bénéficier de la solidarité d’autrui et disposer de moyens d’existence permettant de vivre en Suisse. De l’avis de la Cour, il n’est pas contraire à la Convention de faire dépendre cette solidarité de la volonté et de la confiance d’autrui, et, partant, de la soumettre à certaines conditions, comme celle de domicile habituel en Suisse   : lorsque l’État institue des prestations non contributives, il est raisonnable qu’il ne veuille pas les verser aux personnes résidant à l’étranger, en particulier si le coût de la vie dans le pays concerné est considérablement moins élevé que sur son territoire. Partant, l’intérêt de la première requérante de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de prestations contributives doit ici céder le pas à l’intérêt public de l’État défendeur de garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale. Eu égard à la marge d’appréciation considérable en matière économique ou sociale et au respect dû en principe, a   priori , à la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, la justification de la différence de traitement litigieuse n’apparaît pas déraisonnable. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Di Trizio c. Suisse , 7186/09, 2   février 2016, Note d’information   193 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel