CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12248
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Volet matériel) (Belarus);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 59793/17 Arrêt 11.12.2018 [Section IV] Article 3 Expulsion Demandes d’asile non consignées par les garde- frontières   : violation En fait – Les requérants, une famille de sept ressortissants russes, vivaient en République tchétchène. En avril 2017, ils quittèrent la Tchétchénie et se rendirent au Bélarus afin de passer en Pologne. Devant la Cour, ils alléguaient qu’ils avaient tenté de demander l’asile à trois reprises entre avril et mai 2007, mais qu’à chaque fois les autorités frontalières lituaniennes avaient refusé d’enregistrer leur demande et les avaient renvoyés au Bélarus. Ils parvinrent finalement à introduire une demande d’asile et furent admis dans un centre d’accueil pour les réfugiés en Pologne dans l’attente de la décision sur leur demande. En droit – Article 3   : Les requérants soutenaient qu’un renvoi en Tchétchénie les aurait exposés à un risque de torture et que le Bélarus ne pouvait être considéré comme un pays tiers sûr. Le principal point de désaccord entre le Gouvernement et eux portait sur la question de savoir s’ils avaient effectivement déposé des demandes d’asile à la frontière. La Cour observe qu’ils ont montré leurs pièces d’identité aux garde-frontières les trois fois où ils se sont présentés devant eux et qu’ils n’ont jamais tenté de cacher qu’ils n’avaient pas de visa ni d’autre document leur donnant le droit d’entrer en Lituanie. Elle considère donc que leur comportement concordait avec leur affirmation selon laquelle le but de leur présence à la frontière lituanienne était de demander l’asile. a)     La première tentative, le 16   avril 2017 – Les requérants affirmaient qu’ils avaient d’abord indiqué oralement aux garde-frontières qu’ils souhaitaient demander l’asile. Le Gouvernement contestait cette affirmation mais non le fait qu’ils avaient écrit «   azul   » – mot souvent employé par les demandeurs d’asile tchétchènes pour désigner l’asile – en cyrillique à l’emplacement réservé pour la signature sur chacun des sept documents leur notifiant leur refus sur le territoire lituanien. Le poste de contrôle se trouvait à la frontière avec le Bélarus, pays où le russe est l’une des langues officielles. Même en admettant qu’aucun des garde-frontières n’ait parlé russe, la Cour ne peut admettre l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants «   n’ont d’aucune manière exprimé le souhait de demander l’asile   », puisqu’alors ces garde-frontières ne parlant pas russe n’auraient pas pu comprendre ce que les requérants leur disaient dans cette langue. Le mot «   azul   » inscrit sur les sept notifications de refus d’accès au territoire lituanien aurait dû constituer une indication suffisante pour que les garde-frontières comprennent qu’ils demandaient l’asile. b)     La seconde tentative, le 11   mai 2017 – La Cour n’a pas de preuve directe que les requérants ont demandé l’asile. Ils disaient l’avoir fait oralement   ; le Gouvernement contestait cette accusation et soulignait que, le 11   mai, ils n’avaient pas écrit «   azul   » ni porté une autre mention similaire sur les notifications de refus sur le territoire. La Cour considère que l’on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir inscrit leur demande d’asile sur les notifications de refus sur le territoire, étant donné qu’ils l’avaient déjà fait précédemment en vain. Elle observe également que les informations qu’ils ont fournies, telles que la date et l’heure de leur arrivée au poste-frontière, correspondent à celles qui figurent dans les rapports officiels des garde-frontières, et que le récit qu’ils ont fait de leur tentative de déposer une demande d’asile au poste-frontière ce jour-là concorde avec celui qu’ils ont fait de leurs deux autres tentatives – récit qu’elle a jugé crédible sur la base des documents dont elle disposait. Dans ces conditions, la Cour juge crédible également leur déclaration selon laquelle, le 11   mai 2017, ils ont informé oralement les garde-frontières qu’ils demandaient l’asile. c)     La troisième tentative, le 22   mai 2017 – Les requérants ont communiqué à la Cour la copie d’une demande d’asile écrite ainsi qu’une photographie où figurent cette demande et leurs tickets de train de Minsk à Vilnius – ils ont indiqué que cette photographie avait été prise au poste-frontière et qu’ils avaient remis la demande d’asile aux garde-frontières. Le Gouvernement n’a pas contesté l’authenticité de la demande d’asile ni de la photographie, ni l’allégation des requérants selon laquelle la photographie avait été prise au poste-frontière. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison de mettre en doute l’affirmation des requérants selon laquelle, le 22   mai 2017, ils ont soumis une demande d’asile écrite au poste-frontière ferroviaire de Vilnius. *** Ainsi, la Cour est convaincue que les requérants ont demandé l’asile à la frontière lituanienne, soit oralement soit par écrit, le 16   avril, le 11   mai et le 22   mai 2017. Les garde-frontières n’ont pas consigné ces demandes et ne les ont pas transmises à une autorité compétente pour les examiner et statuer dessus, alors que le droit interne le leur imposait. De plus, dans leurs rapports à leurs supérieurs, ils n’ont jamais mentionné le souhait des requérants d’obtenir l’asile – ils n’ont pas signalé que les intéressés avaient inscrit «   azul   » sur les décisions ni mentionné la demande d’asile écrite. Rien n’indique non plus dans leurs rapports ni dans aucun autre document communiqué à la Cour qu’ils aient tenté de déterminer quelle était – si ce n’était qu’ils souhaitaient demander l’asile – la raison de la présence des requérants à la frontière sans documents de voyage valides. Il n’apparaît pas non plus que les autorités aient ne serait-ce que tenté de vérifier s’il n’était pas risqué de renvoyer les requérants – une famille avec cinq enfants en bas âge – au Bélarus, qui n’est pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme et dont, selon les informations publiquement disponibles, on ne peut considérer qu’il constitue un pays tiers sûr pour des demandeurs d’asile tchétchènes. En conséquence de ces manquements, les requérants ont été renvoyés au Bélarus sans que leurs demandes d’asile soient examinées. Il est donc évident que les mesures qui constituent selon le Gouvernement des garanties adéquates contre le refoulement arbitraire des demandeurs d’asile – telles que la supervision des garde-frontières par des officiers supérieurs ou encore la surveillance des frontières par des organisations non gouvernementales – ont été sans effet dans le cas des requérants. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut aussi, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article   13. Elle considère que le recours ouvert devant le tribunal administratif en cas de refus sur le territoire n’est pas un recours interne effectif au sens de la Convention. Article 41   : 22   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande au titre du dommage matériel rejetée. (Voir M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 21   janvier 2011, Note d'information 137 , et Hirsi Jamaa et autres c.   Italie [GC], 27765/09, 23   février 2012, Note d'information 149 . Voir aussi le document de 2016 intitulé «   Submission in respect of Lituanie by the United Nations High Commissioner for Refugees to the Office of the High Commissioner for Human Rights   » et la Recommandation N°   R (98)   15 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative à la formation des fonctionnaires qui entrent les premiers en contact avec des demandeurs d'asile, en particulier aux postes-frontière)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12248
Données disponibles
- Texte intégral