CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1225
- Date
- 22 décembre 2009
- Publication
- 22 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleDommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie (satisfaction équitable) [GC] - 58858/00 Arrêt 22.12.2009 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Evaluation du montant du dommage matériel subi dans le cas d’une expropriation indirecte   En fait – Les requérants étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts. Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, une chambre de la Cour jugea que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Dans son arrêt de chambre du 20   octobre 2008 (voir la Note d’information n o   112), la Cour considéra la question de la satisfaction équitable et procéda à un revirement de jurisprudence concernant l’application de l’article   41 dans les cas d’expropriation indirecte. Elle alloua des réparations au titre du dommage matériel et du préjudice moral des requérants. En droit – Article 41: la Grande Chambre confirme le revirement de jurisprudence de la chambre, concernant l’application de l’article   41 dans les cas d’expropriation indirecte.En effet, le critère adopté jusque-là* consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande et à la non-jouissance des biens litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or la Cour juge opportun d’adopter une nouvelle approche, compte tenu des inégalités de traitement pouvant exister entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originelle   ; du souci de ne pas laisser place à une marge d’arbitraire   ; du refus d’attribuer à l’indemnisation un but punitif ou dissuasif à l’égard de l’Etat défendeur, au lieu d’une fonction compensatoire pour le requérant   ; et, enfin, des développements intervenus en droit interne prévoyant que l’indemnité d’expropriation pour un terrain constructible doit correspondre à la valeur marchande de celui-ci et de la prise en compte par les juridictions nationales de la jurisprudence de la Cour dans le domaine du droit de propriété. Ces nouveaux principes fixés dans le présent arrêt pourront être appliqués par les juridictions italiennes dans les litiges qu’elles ont ou auront à trancher. Dans ce contexte et pour ces raisons, la Cour décide d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles étaient fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, il y a lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En outre, la Cour estime qu’afin d’évaluer la valeur vénale des terrains il y a lieu de se référer au jugement du tribunal selon lequel les requérants ont perdu la propriété d’une partie de leurs terrains en 1982 et une autre partie en 1983. Une fois que l’on aura déduit la somme octroyée au niveau national et obtenu ainsi la différence avec la valeur marchande des terrains en 1983, ce montant devra être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il faudra aussi l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. La Cour accorde ainsi aux requérants 2   100   000   EUR au titre du dommage matériel. Concernant le préjudice découlant de l’indisponibilité des terrains pendant la période allant du début de l’occupation légitime (1977) jusqu’au moment de la perte de propriété (1983), du montant calculé sera déduit la somme déjà obtenue par les requérants au niveau interne à titre d’indemnité d’occupation. La Cour alloue aux trois requérants conjointement 45   000   EUR pour la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse. Enfin, le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important et la Cour alloue à chacun des requérants 15   000   EUR de ce chef. * Voir Papamichalopoulos et autres c.   Grèce (article   50), n o   14556/89, 31   octobre 1995, et Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97, §§   250-254, 29   mars 2006.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel