CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12252
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 26238/10 Arrêt 11.12.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Révocation d’un procureur général pour communication d’informations aux médias au sujet d’une enquête sur un trafic d’influence   : violation En fait – En mai 2009, le Conseil supérieur de la magistrature déclara le requérant, qui était alors procureur général, coupable de deux infractions disciplinaires   : non-respect du secret des délibérations ou de documents confidentiels, et manque de respect envers ses collègues dans l’exercice de ses fonctions. Il constata que le requérant avait émis un communiqué de presse et donné une interview à la télévision où il avait révélé des informations sur des opérations de flagrant délit relatives à une enquête pénale sur du trafic d’influence. Ces informations avaient permis à la presse de découvrir que la personne soupçonnée d’avoir reçu l’argent était le juge G.E. Le requérant contesta la décision du Conseil supérieur de la magistrature mais son recours fut rejeté, et il fut révoqué. En droit – Article 10   : Le requérant a fait les déclarations en cause à la presse dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en tant qu’agent chargé, depuis cinq ans, d’informer la presse. À ce titre, il entrait dans ses attributions d’informer la presse sur les enquêtes susceptibles de recueillir l’attention des médias, telles que celle menée sur le trafic d’influence en question. Le communiqué de presse émis par le requérant et l’interview qu’il a donnée portaient sur un sujet d’intérêt public. L’opération de flagrant délit et l’enquête sur le trafic d’influence avaient suscité l’intérêt au niveau local, et le requérant avait jugé bon d’informer la presse de certains aspects de l’enquête. Ce faisant, il a procédé avec soin, en prenant garde de ne désigner nommément aucun des individus concernés. Il n’a pas pris position quant à la culpabilité ou à l’innocence des personnes impliquées mais a simplement livré une brève description du dossier de l’accusation tel qu’il se trouvait aux premiers stades de l’affaire. Comme l’a confirmé le procureur en charge de cette affaire, le communiqué de presse n’a pas porté préjudice au bon déroulement de l’enquête en cours. De plus, le requérant n’a pas utilisé ni cité de documents protégés par le secret de l’instruction ni révélé d’informations confidentielles relatives à la procédure pénale en cours. Lorsqu’il a émis le communiqué de presse, les informations relatives à l’opération de flagrant délit n’étaient plus confidentielles puisque les deux journalistes qui avaient assisté à l’opération avaient publié des articles sur cette opération, accompagnés de photographies prises à cette occasion. Il n’y avait donc rien dans les déclarations du requérant qui permît aux autorités internes de l’accuser de violation du secret de l’enquête pénale. En ce qui concerne l’incidence alléguée des déclarations du requérant sur la réputation professionnelle du juge G.E., la Cour n’est pas convaincue que le communiqué de presse ou l’interview puissent être considérés comme une atteinte atteignant le seuil de gravité requis et propre à nuire à la réputation professionnelle du juge. Le Conseil national de l’audiovisuel, qui a examiné la plainte du juge G.E. quant à la manière dont la chaîne de télévision avait diffusé le sujet relatif à l’opération de flagrant délit, a conclu que la réputation du juge n’avait pas été entachée. De plus, lorsqu’elles ont jugé le communiqué de presse et l’interview du requérant diffamatoires à l’égard du juge G.E., les autorités internes n’ont pas tenu compte du fait que les déclarations litigieuses n’émanaient pas du requérant lui-même mais d’un tiers. Enfin, rien n’indique qu’elles aient procédé à une mise en balance entre la nécessité de protéger la réputation du juge et le droit pour le requérant de communiquer des informations sur des sujets d’intérêt général concernant une enquête pénale en cours. Elles se sont bornées à évaluer l’atteinte portée à la réputation du juge sans tenir compte de l’argument avancé par le requérant, qui faisait valoir que les propos litigieux avaient été tenus par un tiers, ni des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. La Cour conclut que les juridictions internes ont appliqué des normes qui n’étaient pas compatibles avec les principes consacrés par l’article   10 de la Convention et qu’elles n’ont pas avancé de motifs «   pertinents et suffisants   » à l’appui de leur décision. Partant, l’ingérence litigieuse était disproportionnée au but poursuivi et, dès lors, elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral et 1   825 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12252
Données disponibles
- Texte intégral