CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12254
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Remainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Pecuniary damage - award (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Lituanie - 67816/14 Arrêt 11.12.2018 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Obligation faite à un époux de déposer dans une procédure pénale dans laquelle son épouse était «   témoin spécial   »   : violation En fait – Le requérant dirigeait une société de services comptables dont son épouse était la directrice financière. En décembre 2013, cette dernière se vit attribuer le statut de «   témoin spécial   » aux fins d’une enquête préliminaire sur des versements qu’elle avait effectués au nom d’un client. En avril 2014, le requérant fut appelé à témoigner dans le cadre de cette enquête pénale mais, invoquant le privilège du conjoint, il refusa de déposer au sujet de l’activité de son épouse. Ce refus lui valut une amende de 188 EUR. Le requérant forma un recours contre cette décision et demanda la saisine de la Cour constitutionnelle, faisant valoir que l’article   31 de la Constitution interdisait de contraindre une personne à témoigner contre un membre de sa famille. Son recours fut rejeté au motif que la dispense de l’obligation de témoigner qui était prévue par le code de procédure pénale ne valait que pour les membres de la famille d’un suspect ou d’un accusé, et non pour ceux d’un «   témoin spécial   ». La demande de saisine fut jugée «   subjective et juridiquement dénuée de fondement   ». En septembre 2014, le requérant déposa en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête, laquelle fut ultérieurement classée sans suite au motif qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – La Cour a précédemment jugé qu’une tentative visant à contraindre un individu à témoigner dans le cadre de poursuites pénales engagées contre une personne avec laquelle il entretient une relation entrant dans la notion de vie familiale constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale. Pour se prononcer sur l’existence ou non d’une telle ingérence en l’espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si le statut de «   témoin spécial   » qui fut attribué à l’épouse du requérant présentait suffisamment de similitudes avec le statut de suspect pour que l’on puisse considérer que la procédure pénale était engagée «   contre   » elle. À cet égard, la Cour induit de l’octroi du statut de «   témoin spécial   » à l’épouse du requérant aux fins de l’enquête préliminaire que les autorités avaient au moins certaines raisons de soupçonner l’intéressée d’avoir pris part à une activité délictueuse, ce qui les empêchait de l’interroger comme un témoin ordinaire. Le fait que nulle autre personne ne semble avoir été qualifiée de «   témoin spécial   » ou de «   suspect   » dans la procédure pénale en cause atteste de l’importance du rôle qui était reconnu à l’épouse du requérant dans l’enquête. Quant à l’argument du Gouvernement qui consistait à dire que le requérant avait été appelé à témoigner uniquement au sujet de la structure et des activités de sa société et non au sujet de faits «   concernant directement   » son épouse, la Cour relève que le témoignage qu’il fut contraint de livrer, et qui à première vue ne semblait pas présenter un caractère incriminant, pouvait en définitive être utilisé dans le cadre d’une procédure pénale au soutien de la thèse de l’accusation et servir, par exemple, à contredire ou mettre en doute les déclarations faites par l’accusé ou les éléments de preuve produits au cours du procès, ou à saper d’une quelconque autre manière la crédibilité de l’accusé. L’amende infligée au requérant au motif qu’il avait refusé de déposer dans une procédure pénale où son épouse avait le statut de «   témoin spécial   » s’analyse donc en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale. La Cour conclut dès lors à l’applicabilité de l’article   8 de la Convention. b)     Fond – L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que constituent la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. En droit lituanien, le statut de «   témoin spécial   » est proche de celui de suspect sur plusieurs points importants, tels notamment l’exigence selon laquelle il doit exister au moins certains éléments permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis des actes constitutifs d’une activité délictueuse et l’exonération de sa responsabilité en cas de refus de témoigner ou de faux témoignage. Toutefois, aucun des instruments juridiques nationaux relatifs au statut de «   témoin spécial   » ne traite du point de savoir si les membres de la famille et les proches parents d’un témoin spécial peuvent invoquer le droit de refuser de témoigner. En outre, ni le rapport explicatif qui accompagnait le projet de modification du code de procédure pénale ni les recommandations adoptées par le procureur général n’offrent d’arguments de nature à expliquer pourquoi, en dépit des similitudes entre le statut de «   témoin spécial   » et celui de suspect, ce droit ne devrait s’appliquer qu’aux membres de la famille et aux proches parents d’un suspect. Dans le cas du requérant, ni le procureur général ni le tribunal de district n’examinèrent en substance les arguments de l’intéressé selon lesquels les deux statuts présentaient suffisamment de similitudes pour que le droit de refuser de témoigner contre un membre de sa famille dût lui être également reconnu. Au lieu de cela, ils se bornèrent à renvoyer au texte du code de procédure pénale et à observer que les membres de la famille des «   témoins spéciaux   » n’y étaient pas mentionnés. En outre, les autorités ne cherchèrent pas à expliquer pourquoi les personnes se trouvant dans la situation du requérant ne pouvaient jouir du droit de refuser de déposer, alors que la Constitution interdit pourtant de contraindre quiconque à témoigner contre un membre de sa famille. Le tribunal de district rejeta également la demande de saisine de la Cour constitutionnelle. Enfin, le Gouvernement n’a avancé aucun argument propre à expliquer pourquoi le droit de refuser de témoigner est limité aux membres de la famille et aux proches parents d’un suspect. Paradoxalement, il semble admettre que les statuts de «   suspect   » et de «   témoin spécial   » présentent certaines similitudes, puisqu’il a expliqué que, «   en pratique   », les membres de la famille et les proches parents des «   témoins spéciaux   » se voient également reconnaître le droit de refuser de témoigner. Compte tenu de ce qui précède, les autorités n’ont pas démontré que l’obligation qui fut faite au requérant de déposer dans la procédure pénale dans laquelle son épouse avait le statut de «   témoin spécial   » fût «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 3   000   EUR pour préjudice moral et 357   EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Van der Heijden c.   Pays-Bas [GC], 42857/05, 3   avril 2012, Note d’information   151 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12254
Données disponibles
- Texte intégral