CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12262
- Date
- 13 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 67944/13 Arrêt 13.12.2018 [Section I] Article 6 Procédure d'exécution Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution de la saisie, ordonnée par un juge depuis cinq ans, d’un immeuble occupé à titre abusif par des tiers   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Inexécution de la saisie, ordonnée par un juge depuis cinq ans, d’un immeuble occupé à titre abusif par des tiers   : violation En fait – La société requérante, propriétaire d’un immeuble, est dans l’impossibilité de rentrer en possession de son bien occupé à titre abusif par environ 150   personnes depuis 2012, malgré un ordre de saisie provisoire du juge des investigations préliminaires d’août 2013. L’inexécution de la saisie a notamment été justifiée par l’impossibilité d’expulser les occupants de l’immeuble, étant donné que la municipalité n’aurait pas eu les moyens financiers de les reloger. Dans une note de mars 2016, le préfet a invité la municipalité à trouver des solutions de relogement pour les occupants afin de permettre la libération de l’immeuble. En droit – Article 6 § 1 de la Convention   : La décision du juge des investigations préliminaires d’août 2013 ordonnant la saisie provisoire de l’immeuble portait sur un droit de caractère civil de la requérante, à savoir la protection de son droit de propriété. Par ailleurs, ladite décision revêtait de par sa nature même un caractère d’urgence, dans la mesure où elle était destinée à empêcher la poursuite d’une infraction dans le but de préserver l’intégrité du bien de la partie lésée. En outre, elle avait un caractère définitif et exécutoire. Or la saisie de l’immeuble demeure non exécutée et aucune tentative d’exécution n’a été effectuée par les autorités depuis que le juge a ordonné la saisie en question. Le Gouvernement a cherché de justifier le retard pris dans l’exécution par des raisons liées à l’ordre public et par des motivations d’ordre social, principalement l’absence de solutions de relogement des occupants en raison notamment de difficultés financières de la municipalité. Néanmoins, la Cour est prête à admettre que les autorités internes ont pu avoir également le souci de pallier le risque sérieux de troubles à l’ordre public lié à l’expulsion de plusieurs dizaines de personnes, et ce d’autant que l’occupation de l’immeuble s’inscrivait dans le cadre d’une action militante à fort impact médiatique. Toutefois, le Gouvernement n’a donné aucune information quant aux démarches qui auraient été accomplies par l’administration pour trouver des solutions de relogement depuis le début de l’occupation ou, du moins, depuis la note envoyée par le préfet en mars 2016. Dès lors, l’inaction totale et prolongée des autorités est injustifiée en l’espèce. Par ailleurs, un manque de ressources ne saurait constituer en soi une justification acceptable pour l’inexécution d’une décision de justice, non plus que l’absence de logements de substitution. En s’abstenant, pendant plus de cinq années, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé, en l’occurrence, les dispositions de l’article 6 §   1 de tout effet utile et elles ont porté atteinte à l’État de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o   1   : À l’instar de ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Matheus c.   France , et à la différence de ce qu’elle a conclu dans l’arrêt Immobiliare Saffi c.   Italie [GC], le refus des autorités de procéder à l’évacuation de l’immeuble de la requérante ne s’analyse pas en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Dans la présente affaire, et bien que la question du relogement des occupants ait été prise en compte, le refus de procéder à l’expulsion de ces occupants ne découle pas directement de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, mais d’un refus des autorités compétentes, dans des circonstances particulières et pendant plusieurs années, de procéder à l’évacuation de la propriété de la requérante. Le défaut d’exécution de la décision du juge des investigations préliminaires d’août 2013 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1, qui énonce le droit au respect de la propriété. Pendant plus de cinq ans, les autorités sont restées inactives face à la décision par laquelle le juge des investigations préliminaires avait ordonné l’évacuation de l’immeuble de la requérante. Des raisons d’ordre social et des nécessités d’ordre public, que la Cour ne sous-estime pas, auraient pu en l’espèce justifier un retard d’exécution. Cependant, n’est pas acceptable la durée de l’inexécution en l’espèce, qui perdure encore à ce jour, associée à l’absence totale d’informations concernant les démarches entreprises ou envisagées par les autorités pour mettre un terme à la situation. Par ailleurs, la requérante est toujours redevable, en attendant, des frais de consommation énergétique des occupants de l’immeuble. Compte tenu des intérêts individuels de la requérante, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Matheus c.   France , 62740/00, 31   mars 2005, Note d’information   73 , et Immobiliare Saffi c.   Italie [GC], 22774/93, 28   juillet 1999, Note d’information   8 . Voir aussi Bourdov c.   Russie , 59498/00, 7   mai 2002, Note d’information   42   ; Prodan c.   Moldova , 49806/99, 18   mai 2004, Note d’information   64   ; Société Cofinco c.   France (déc.), 23516/08 , 12 octobre 2010   ; et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], 76943/11, 29   novembre 2016, Note d’information   201 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel