CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12264
- Date
- 20 novembre 2018
- Publication
- 20 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (déc.) - 2256/09 et 2260/09 Décision 20.11.2018 [Section I] Article 35 Article 35-3-a Manifestement mal fondé Absence d’un commencement de preuve concernant la destruction de biens, la mise en danger et l’infliction de mauvais traitements dans le contexte d’un conflit armé en Ossétie du Sud   : irrecevable En fait – Les requérants sont des ressortissants russes résidant en Ossétie du Sud. Ils se plaignent d’avoir dû, en raison du bombardement de leur ville par l’armée géorgienne en août 2008, se réfugier dans le sous-sol de leur maison et y rester pendant trois jours sans eau, nourriture ni électricité. Ils se seraient ensuite enfuis en Russie et, à leur retour quelques semaines plus tard, ils auraient appris que leur maison et leurs biens avaient été complètement détruits. En droit – Article 35 §   3   a)   : Il appartenait aux requérants de produire à l’appui du grief qu’ils formulaient sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1 des documents démontrant que les biens qui avaient selon eux été détruits ou endommagés leur appartenaient, et qu’ils avaient eux-mêmes subi un préjudice du fait du conflit. Or la Cour n’a reçu aucun élément relatif à la destruction alléguée ou à l’endommagement des biens en cause. Les requérants ont produit des copies de factures d’appareil ménagers achetés après le conflit, mais ces documents ne peuvent être considérés comme constituant ne serait-ce qu’un commencement de preuve de l’existence antérieure d’autres biens, ni de la portée des destructions ou dommages subis par ceux-ci et de la cause de ces destructions. De plus, rien dans les circonstances de la cause ni dans les allégations des requérants ne permet de penser qu’il leur ait été impossible d’obtenir des autorités locales une attestation officielle confirmant l’ampleur des dommages réellement subis. Les requérants n’ont donc pas produit de commencement de preuve adéquat à l’appui des griefs qu’ils formulaient sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne le grief tiré d’une violation alléguée de l’article   2 de la Convention, la Cour note que, même si les requérants ont produit des témoignages confirmant qu’ils avaient trouvé refuge dans le sous-sol de leur maison, ils n’ont pas produit de commencement de preuve convaincant de nature à démontrer que le conflit ait affecté la région où ils se trouvaient d’une manière telle qu’il ait directement et immédiatement mis leur vie en danger. Sous l’angle de l’article   3, la Cour constate que les requérants n’ont produit aucun élément susceptible de démontrer que les activités de l’armée géorgienne aient eu pour but de les humilier ou de les faire souffrir moralement, ni qu’ils aient été témoins de la destruction de leur domicile – situation qui aurait été cause pour eux de graves souffrances psychologiques. Lorsqu’un individu a dû fuir des hostilités ou que sa maison a été détruite dans le conflit, l’article   8 de la Convention peut, dans certaines conditions, trouver à s’appliquer   ; mais en l’espèce, la Cour observe que les requérants ont pu rentrer chez eux et s’y réinstaller après quelques semaines. Devoir se réfugier dans un autre pays en raison des hostilités, même pendant un laps de temps relativement court, a certainement été source pour eux d’un certain niveau de stress et d’inconfort, mais cette situation n’est pas constitutive d’une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale. Compte tenu de ce qui précède, les griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles   2, 3 et 8 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1 sont déclarés manifestement mal fondés. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Lisny et autres c.   Ukraine et Russie (déc.), 5355/15 et al., 5   juillet 2016, Note d’information 198   ; Sargsyan c.   Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16   juin 2015, Note d’information 186   ; Géorgie c.   Russie (II), 38263/08, 13   décembre 2011, Note d’information 151 (résumé sur le dessaisissement)   ; ainsi que la fiche thématique Conflits armés )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel