CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1227
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 37-1 - Radiation du rôle);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 18176/05 Arrêt 8.12.2009 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Suppression d’une pension d’invalidité en raison de la fin de l’incapacité de travail de sa bénéficiaire: non-violation   En fait – La requérante perçut une pension d’invalidité de 1985 à 2000, année où les autorités de la sécurité sociale jugèrent qu’elle n’était plus inapte au travail après avoir procédé au réexamen de sa situation et décidèrent qu’elle n’avait plus droit au versement d’une pension. Sur recours de l’intéressée, un tribunal régional lui accorda une pension d’invalidité pour une période de deux ans expirant le 1 er   janvier 2003. La juridiction d’appel ultérieurement saisie par la requérante la débouta de son recours et rejeta la demande d’assistance judiciaire qu’elle avait présentée en vue de l’introduction d’un pourvoi en cassation, estimant que le degré de complexité de l’affaire n’était pas suffisant pour justifier l’octroi d’une assistance judiciaire. En droit – Article 6 § 1 de la Convention: la cour d’appel a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par la requérante au motif que la question qui se posait dans son affaire ne justifiait pas la désignation d’un avocat pour les besoins d’une procédure de pourvoi en cassation. Elle s’est prononcée ainsi sans faire état des arguments juridiques que l’intéressée avait avancés au sujet d’une question qui avait donné lieu à de sérieuses difficultés d’interprétation devant les juridictions internes et sur laquelle la Cour suprême ne s’est prononcée qu’après l’issue de la procédure intentée par la requérante. Dans ces conditions, la conclusion de la cour d’appel selon laquelle le ministère d’avocat n’était pas nécessaire ne semble pas justifiée, d’autant qu’elle n’a pas examiné la question de savoir si un pourvoi aurait présenté des perspectives raisonnables de succès. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1: le système de sécurité sociale polonais est fondé sur le principe de solidarité et le financement des prestations de base – lesquelles comprennent les pensions d’invalidité – y est assuré par un fonds unique alimenté par diverses contributions obligatoires versées par les employés et les employeurs. L’incapacité d’un assuré à poursuivre une activité professionnelle rémunérée pour cause de maladie est l’une des conditions d’octroi d’une pension d’invalidité. L’état de santé d’une personne pouvant s’améliorer ou se détériorer au fil du temps, la Cour estime qu’il est loisible aux Etats de prévoir des dispositifs de réexamen de la situation des bénéficiaires de pensions d’invalidité en vue de vérifier si ceux-ci demeurent dans l’incapacité de travailler, pourvu que les dispositifs en question respectent la loi et offrent aux assurés des garanties procédurales suffisantes. Le fait de conférer un caractère intangible au droit à la pension d’invalidité quelle que soit l’évolution de l’état de santé des assurés créerait à leur profit un enrichissement sans cause et conduirait à une mauvaise affection des deniers publics. En l’espèce, les décisions prises par les autorités de la sécurité sociale ont été soumises à un double degré de contrôle juridictionnel devant des tribunaux spécialisés dans les affaires de sécurité sociale auprès desquels la requérante a bénéficié de toutes les garanties procédurales requises. L’intéressée a utilisé les recours dont elle disposait et a pu faire valoir ses moyens devant ces juridictions. Par ailleurs, il convient de relever qu’elle n’était pas totalement privée de tout moyen de subsistance puisque le tribunal régional lui a accordé une pension d’invalidité à titre temporaire pour une durée de deux ans et qu’elle n’a pas été condamnée à rembourser les sommes perçues avant la suppression de sa pension. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits patrimoniaux de la requérante. Elle estime que la charge imposée à l’intéressée n’était ni disproportionnée ni excessive. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41: 2   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1227
Données disponibles
- Texte intégral