CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12270
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Russie - 76598/12 Arrêt 18.12.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus des juridictions nationales de rendre une enfant à son père compte tenu du souhait de la fillette de rester avec ses grands-parents   : non-violation En fait – Le premier requérant a introduit la requête en son nom propre et au nom de sa fille, la seconde requérante, qui était mineure à l’époque des faits. À sa naissance, en 1998, la seconde requérante vivait avec sa mère et le premier requérant. Peu avant le décès de sa mère en décembre 2008, elle fut temporairement confiée à ses grands-parents maternels, qui vivaient en Ouzbékistan. En mars 2009, ceux-ci refusèrent de rendre la requérante à son père. En septembre 2010, le premier requérant saisit un tribunal russe aux fins d’obtenir que sa fille lui soit rendue. Dans son jugement, confirmé en appel, le tribunal le débouta au motif que sa fille souhaitait continuer à vivre avec ses grands-parents. Les requérants voient dans le refus des autorités internes d’ordonner le retour de la fille chez son père une atteinte au droit au respect de leur vie familiale. En droit – Article 8 a)     Recevabilité – La situation des enfants au regard de l’article   34 de la Convention mérite une attention particulière. De manière générale, les enfants dépendent d’autres personnes dès lors qu’il s’agit de faire valoir leurs prétentions et de représenter leurs intérêts. Ils n’ont peut-être pas l’âge ni la capacité nécessaires pour autoriser réellement que des mesures soient prises en leur nom. Il convient donc, en pareil cas, de proscrire toute approche restrictive ou formaliste, et d’ériger en principe essentiel la nécessité d’examiner toute question importante ayant trait au respect des droits de l’enfant. Le premier requérant est le seul parent biologique encore en vie de la seconde requérante. Il est en conflit avec sa belle-mère, qui a refusé de lui rendre la fillette après que celle-ci eut séjourné temporairement chez elle, et qui a par la suite été désignée tutrice de l’enfant par les autorités ouzbèkes. Il est difficile de dire si le père est encore fondé à agir au nom de sa fille en Russie, où les décisions rendues par les autorités ouzbèkes n’ont jamais été reconnues officiellement. L’existence d’un conflit entre un parent biologique et un tuteur désigné par l’État au sujet des intérêts d’un mineur constitue un facteur décisif. En conséquence, bien que déchu de son autorité parentale, le premier requérant jouit, du fait de sa qualité de père biologique de l’enfant, du pouvoir nécessaire pour saisir la Cour au nom de cette dernière et protéger ainsi ses intérêts qui, autrement, risqueraient de ne pas être portés à l’attention de la Cour. b)     Fond – Rien ne permet de douter que les décisions rendues par les juridictions internes étaient fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, les juridictions internes ont tenu compte du fait que l’enfant avait clairement exprimé le souhait de continuer à vivre avec ses grands-parents. La fillette était alors âgée de treize ans et elle était donc déjà en mesure de se forger sa propre opinion sur la question et d’en comprendre les conséquences. Dès qu’un enfant devient mature et capable de formuler sa propre opinion au sujet de la relation qu’il entretient avec ses parents, les tribunaux doivent tenir dûment compte de son avis et de ses sentiments, ainsi que de son droit au respect de sa vie privée. Rien n’indique que le requérant ait à un quelconque moment demandé que sa fille soit soumise à une expertise psychologique. L’enfant était âgée de treize ans lorsqu’elle fut entendue par un tribunal ouzbek sur la question de savoir si elle souhaitait retourner vivre chez son père, et elle était assistée d’un spécialiste des services de protection de l’enfance. Dans ces circonstances, les autorités pouvaient raisonnablement voir dans ses propos l’expression de sa volonté profonde. L’absence d’expertise psychologique ne constitue donc pas, aux yeux de la Cour, une lacune dans la procédure. Le premier requérant a choisi de saisir un tribunal russe alors que sa fille vivait avec ses grands-parents en Ouzbékistan et que lui-même vivait aux États-Unis. Ce choix a inévitablement eu une incidence sur la durée de la procédure, puisque le calendrier d’audiences a dû être fixé de manière à permettre aux parties de voyager depuis l’Ouzbékistan et les États-Unis vers Moscou, où les audiences se tenaient, et surtout de manière à pouvoir adresser aux autorités ouzbèkes des demandes d’entraide internationales dans le but d’établir les faits. Il apparaît qu’en dépit de certaines lenteurs imputables aux autorités russes, les juridictions internes ont globalement fait preuve de la diligence voulue dans le cadre de la procédure, qui a duré à peine plus d’un an et huit mois pour deux degrés de juridiction. Alors qu’il était déjà évident en mars 2009 que ses beaux-parents n’avaient aucune intention de lui rendre sa fille, le requérant a attendu le mois de septembre de l’année suivante pour saisir la justice. Il est en effet resté passif au cours des dix-huit mois qui ont suivi sa séparation d’avec sa fille, ne lui rendant visite qu’une seule fois alors qu’il savait à tout moment où elle se trouvait. Rien ne prouve qu’il ait tenté de lui rendre visite à d’autres moments et que les grands-parents de l’enfant l’aient empêché de la voir. Le premier requérant s’est également abstenu de saisir les autorités ouzbèkes, et plus particulièrement les juridictions du pays, afin qu’elles l’aident à récupérer sa fille. Il semble pourtant que cette démarche était la plus logique, étant donné que sa fille se trouvait en Ouzbékistan et qu’elle relevait de la juridiction des autorités ouzbèkes. Il s’ensuit qu’en dehors de plusieurs plaintes qu’il a déposées auprès des autorités consulaires russes, le premier requérant n’a pris aucune mesure concrète pour essayer de récupérer sa fille au cours des dix-huit mois qui ont suivi leur séparation. Plutôt que de prendre les devants, il s’est ainsi reposé sur les autorités consulaires russes, qui ne jouissaient manifestement pas des pouvoirs nécessaires pour faire évoluer la situation en Ouzbékistan. Il s’avère que cette période initiale a eu des répercussions majeures sur la relation que le père entretenait avec sa fille. En effet, dès le mois d’octobre 2009, soit près d’un an avant que le premier requérant saisisse pour la première fois un tribunal russe, l’enfant commençait déjà à dire qu’elle préférerait rester chez ses grands-parents. La Cour n’est donc pas convaincue que les lenteurs alléguées dans la procédure interne aient eu pour conséquence de trancher de facto le litige, étant donné que l’enfant s’était apparemment forgé sa propre opinion avant même l’ouverture de la procédure. C’est la passivité du père au cours de cette période initiale, cruciale, de séparation qui semble avoir eu une incidence sur l’issue de la procédure, en ce qu’elle a eu pour conséquence que le lien qui existait entre les deux requérants s’est trouvé affaibli et que la fille s’est habituée à vivre avec ses grands-parents et ne souhaitait pas remettre en cause cet arrangement. Dans ces circonstances, on peut considérer que la décision des juridictions internes de respecter les souhaits de l’enfant et de refuser son retour forcé et immédiat auprès du premier requérant a été prise dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu de la durée de son séjour chez ses grands-parents, de son attachement à eux et de son sentiment que leur domicile est le sien. La décision litigieuse a été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le premier requérant a pu présenter l’ensemble de ses arguments en faveur du retour de sa fille auprès de lui, et consulter l’ensemble des éléments sur lesquels les tribunaux ont fondé leur décision. Le processus décisionnel a été équitable en ce que le père s’est vu offrir la possibilité de présenter l’ensemble de ses arguments et que l’avis de sa fille a été entendu et pris en compte dans toute la mesure du possible, compte tenu du fait que la procédure s’est déroulée en Russie alors qu’elle-même vivait en Ouzbékistan. Les motifs avancés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants. En conséquence, les juridictions internes n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation qui était la leur lorsqu’elles ont refusé d’ordonner que la seconde requérante soit rendue à son père. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Hromadka et Hromadkova c.   Russie , 22909/10, 11   décembre 2014, Note d’information 180   ; Siebert c.   Allemagne (déc.), 59008/00 , 9   juin 2005   ; Scozzari et Giunta c.   Italie [GC], 39221/98 et 41963/98, 13   juillet 2000, Note d’information   20   ; P., C. et S. c.   Royaume-Uni (déc.), 56547/00 , 11   décembre 2001, Note d’information   44   ; et Hokkanen c.   Finlande , 19823/92 , 23   septembre 1994)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12270
Données disponibles
- Texte intégral