CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12272
- Date
- 27 novembre 2018
- Publication
- 27 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Hongrie (déc.) - 45434/12, 45438/12 et 375/13 Décision 27.11.2018 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Révocation de juges et de procureurs à la suite de l’abaissement de l’âge de départ obligatoire à la retraite   : article 8 non applicable   ; irrecevable En fait – Depuis 1869, l’âge de départ obligatoire à la retraite des juges hongrois était fixé à soixante-dix ans. Une règle similaire était en vigueur pour les procureurs. En 2012, le législateur adopta un texte ramenant l’âge de départ obligatoire à la retraite des juges et des procureurs à «   l’âge général de la retraite   ». Par la suite, la Cour constitutionnelle déclara ce texte inconstitutionnel, observant qu’il n’y avait pas d’âge de départ à la retraite unique et généralement applicable mais différents âges de départ selon les générations. Le texte fut alors modifié pour poser une limite unique de soixante-cinq ans. Un certain nombre de possibilités de réparation furent prévues pour les juges et les procureurs auxquels avaient déjà été appliquées les règles de départ obligatoire à la retraite. Devant la Cour, les requérants, des juges et des procureurs affectés par le texte de 2012, se plaignent de l’abaissement de l’âge de départ obligatoire à la retraite et des conséquences de cette mesure sur leur carrière et sur leur vie privée. En droit – Article 8 ( applicabilité )   : La cause directe de la révocation des requérants était le fait qu’ils avaient atteint l’âge abaissé de départ obligatoire à la retraite. L’âge d’une personne est évidemment un aspect de son identité physique, mais c’est aussi un fait objectif qui ne relève pas d’une liberté de choix opéré dans la sphère de la vie privée. Le cas des requérants doit donc être examiné sous l’angle des conséquences de la mesure litigieuse   : la Cour doit rechercher si celle-ci a eu des conséquences suffisamment néfastes sur leur vie privée, en particulier quant à leur «   cercle intime   », à la possibilité pour eux de nouer et d’entretenir des relations avec d’autres et à leur réputation. Les requérants soutenaient, de manière générale, que leur révocation avait eu pour conséquence une diminution soudaine et très importante de leurs revenus. Ils alléguaient que la différence significative entre le montant de leur pension de retraite et celui de leur ancienne rémunération leur avait fait perdre, en l’espace de quelques mois, entre deux tiers et trois quarts de leur revenu mensuel, et que cette situation avait, pour certains, gravement mis en péril leur bien-être matériel et celui de leur famille. Cependant, ils n’ont pas communiqué à la Cour d’informations individualisées, et encore moins d’éléments de preuve, quant à leurs difficultés financières alléguées – difficultés qui, en outre, se sont révélées temporaires puisque les requérants ont ensuite pu recouvrer leurs rémunérations impayées. Deux des requérants alléguaient également qu’ils avaient du fait de leur révocation été en proie à des problèmes de santé et à une détresse émotionnelle. Ils n’ont donné toutefois aucun détail à ce sujet. Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater l’absence de tout élément indiquant que le «   cercle intime   » de la vie privée de ces requérants ait été gravement affecté par la mesure litigieuse. En ce qui concerne le fait de nouer et d’entretenir des relations avec d’autres, la Cour note que les requérants ont tous été réintégrés dans la magistrature, soit à leur ancien poste soit sur un poste de réserve. Même si leur place auprès de leurs collègues a été affectée par leur révocation et leur réintégration, ils n’ont pas avancé de base factuelle, et encore moins d’éléments de preuve, de nature à indiquer que ces effets aient été suffisamment substantiels pour constituer une atteinte à leurs droits garantis par l’article   8. Rien n’indique que les autorités internes aient fait des remarques négatives individuelles quant à la performance professionnelle des requérants, à leur personnalité, à leurs valeurs morales ou à leur caractère. Les requérants n’ont pas expliqué en quoi des critiques envers leur génération en général auraient fondamentalement porté atteinte à leur réputation à titre individuel ou leur auraient causé un préjudice grave dans leur environnement professionnel ou social. En ce qui concerne le fait que certains requérants n’ont pas été réintégrés au poste de prestige ou au poste à responsabilités qu’ils occupaient dans la magistrature pour une durée déterminée, la Cour précise que, d’un point de vue objectif, c’est la fonction judiciaire qui constituait leur rôle professionnel fondamental   : leurs autres fonctions ne relevaient pas de la sphère principale de leur activité professionnelle, quelque importantes ou prestigieuses qu’elles aient pu être et quelles que soient la perception subjective qu’ils en aient eue et la valeur qu’ils leur attribuaient personnellement. Par ailleurs, les requérants concernés n’ont pas fait état d’autres circonstances personnelles spécifiques démontrant que la mesure litigieuse aurait eu une incidence grave sur leur vie privée. Ainsi, compte tenu, d’une part, de la place respective des perceptions subjectives des requérants et du contexte objectif de l’affaire et, d’autre part, de l’impact matériel et moral de leur révocation tel qu’il ressort des éléments produits devant elle, la Cour ne peut que conclure que les effets négatifs que la mesure litigieuse a eus sur la vie privée des requérants n’ont pas atteint le seuil de gravité à partir duquel ils auraient posé problème au regard de l’article   8. Les raisons de la révocation des requérants n’étaient pas suffisamment liées à leur «   vie privée   » au sens de l’article   8 et les conséquences de la mesure n’ont pas suffisamment affecté leur vie privée pour que cette disposition trouve à s’appliquer. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Denisov c.   Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Note d’information   221 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel