CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12274
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Modification de la jurisprudence);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 15014/11 Arrêt 18.12.2018 [Section II] Article 2 Obligations positives Sursis au prononcé d’un jugement déclarant un policier coupable de l’infliction d’une blessure potentiellement létale par un usage excessif de la force   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu d’assurer la responsabilité des agents de l’État coupables d’homicide illicite ou de mauvais traitements, lorsqu’il est décidé de surseoir au prononcé du jugement à leur encontre En fait – Le requérant a été grièvement blessé par le tir potentiellement létal d’un policier et est demeuré handicapé à vie. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de ce tir, le tribunal conclut que, contrairement à ce qu’alléguait le policier, il n’y avait pas eu d’affrontement entre lui et le requérant au moment du tir. Il déclara le policier coupable d’avoir infligé au requérant une blessure potentiellement létale par un usage excessif de la force et le condamna à cinq mois d’emprisonnement, mais il sursit à prononcer le jugement, en vertu de l’article   231 du code de procédure pénale. L’application de cette disposition privait le jugement de toutes ses conséquences juridiques, y compris la peine, sous réserve que le policier reconnu coupable respecte l’ordonnance de supervision. En droit Article 2 ( volet matériel )   : En prenant la décision de surseoir au prononcé du jugement, le tribunal a usé de son pouvoir discrétionnaire pour atténuer les conséquences d’une infraction grave au lieu de montrer qu’un tel acte ne pouvait en aucun cas être toléré. La Cour a déjà dit dans plusieurs autres affaires que la procédure prévue à l’article   231 du code de procédure pénale, qui permet de surseoir au prononcé des jugements concernant des agents de l’État, avait pour conséquence l’impunité des auteurs de ce type d’actes. Eu égard à ce qui précède, elle conclut que, tel qu’il a fonctionné en l’espèce, le système de justice pénale n’a pas été rigoureux ni eu d’effet dissuasif propre à assurer la prévention effective des actes illicites tels que celui dénoncé par le requérant. En conséquence, il y a eu violation de l’article   2 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour a examiné plusieurs affaires comparables dans lesquelles des agents de l’État turc reconnus coupables d’homicide illicite ou de mauvais traitements étaient demeurés impunis du fait du sursis au prononcé de leur condamnation. Dans ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article   2 ou de l’article   3 de la Convention au motif que la procédure prévue à l’article   231 du code de procédure pénale, qui permet de surseoir au prononcé du jugement, était de nature à faire régner un climat d’impunité pour les agents de l’État qui commettaient ces graves infractions. L’application de cette procédure dans ces affaires est incompatible avec l’obligation pour les États, en vertu des articles   2 et 3 de la Convention, de faire en sorte que leurs agents répondent de leurs actes. Pour exécuter l’arrêt conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article   46 de la Convention, l’État défendeur devra adopter des mesures générales visant à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. À cette fin, et sans préjudice des autres mesures que la Turquie pourrait envisager, la Cour considère que, pour éliminer le problème, il faut prendre des mesures pour assurer le respect des exigences découlant des articles   2 et 3 de la Convention lorsqu’est appliquée la procédure de sursis au prononcé des jugements. Cela vaut en particulier pour les affaires concernant l’usage délibéré de la force létale ou potentiellement létale par des agents de l’État   : les autorités doivent faire en sorte qu’en pratique, le droit pénal apporte aux justiciables une protection effective et soit dissuasif. Article 41   : 40   000 EUR pour préjudice moral et 28   000 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Eski c.   Turquie , 8354/04 , 5   juin 2012   ; Taylan c.   Turquie , 32051/09 , 3   juillet 2012   ; Böber c.   Turquie , 62590/09 , 9   avril 2013   ; Kasap et autres c.   Turquie , 8656/10 , 14   janvier 2014   ; Ateşoğlu c.   Turquie , 53645/10 , 20   janvier 2015   ; et Çalışkan c.   Turquie (déc.), 47936/11 , 1 er   décembre 2015)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12274
Données disponibles
- Texte intégral