CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12280
- Date
- 10 janvier 2019
- Publication
- 10 janvier 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection dismissed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for family life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Lettonie - 12879/09 Arrêt 10.1.2019 [Section V] Article 14 Discrimination Interdiction généralisée des sorties de prison pour les détenus de sexe masculin dans les établissements fermés   : violation En fait – Dans le système carcéral letton, tous les détenus de sexe masculin qui avaient été condamnés pour des crimes graves ou particulièrement graves devaient être placés dans des établissements fermés et soumis au régime sécuritaire le plus strict, et n’étaient pas autorisés à bénéficier de permissions de sortie tant qu’ils n’étaient pas transférés dans une prison partiellement fermée – ce à quoi ils ne pouvaient prétendre qu’après avoir purgé la moitié de la peine qui leur avait été imposée. En revanche, les femmes qui avaient été condamnées pour des crimes analogues étaient affectées d’emblée à des établissements partiellement fermés. Le requérant fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement. Tandis qu’il était détenu dans le cadre d’un régime sécuritaire de niveau intermédiaire dans un établissement fermé, son père décéda et le requérant demanda la permission d’assister à ses funérailles. Sa demande fut rejetée, seuls les détenus soumis au régime sécuritaire de niveau intermédiaire ou minimum dans des établissements partiellement fermés ayant droit à pareille autorisation de sortie. Le requérant se plaignait d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe à raison du régime carcéral qui lui était applicable et qui avait justifié le refus qui avait été opposé à sa demande. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Sur le point de savoir si le requérant se trouvait dans une situation analogue ou comparable à celle des détenues de sexe féminin – La différence de traitement concernait des hommes et des femmes qui avaient commis des infractions identiques ou comparables et qui avaient tous été condamnés à des peines de prison. Le grief portait sur la manière dont le régime carcéral en vigueur influait sur les restrictions appliquées à la vie de famille des détenus, en particulier à leur droit d’obtenir des autorisations de sortie pour des motifs d’humanité. Par conséquent, le grief portait sur une question qui présentait la même pertinence pour tous les détenus. À la lumière de la nature de ce grief particulier, le requérant pouvait prétendre qu’il s’était trouvé dans une situation analogue à celle des détenues de sexe féminin qui avaient été condamnées pour des infractions identiques ou comparables. b)     Sur le point de savoir si la différence de traitement était objectivement justifiée – Le Gouvernement avançait que la différence de traitement poursuivait le but de protéger les détenues de sexe féminin du risque d’être pénalisées par des approches indifférenciées qui ne tiendraient pas suffisamment compte de la spécificité de leurs besoins. La volonté d’apporter une réponse aux besoins distincts des détenues de sexe féminin, en particulier ceux relatifs à la maternité, dans le but de parvenir à une égalité réelle entre hommes et femmes, ne devrait pas être considérée comme discriminatoire. Par conséquent, certaines différences dans les régimes carcéraux qui s’appliquaient respectivement aux hommes et aux femmes pouvaient passer pour admissibles, voire pour nécessaires aux fins de l’instauration d’une égalité réelle entre hommes et femmes. Néanmoins, dans le contexte du système pénitentiaire et des régimes carcéraux, une différence de traitement fondée sur le sexe devait se caractériser par un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Au moment où le requérant a demandé l’autorisation de sortie, il était déjà passé sous le régime sécuritaire de niveau intermédiaire au sein de l’établissement fermé. Sa demande a été rejetée précisément au motif qu’il était soumis au régime sécuritaire de niveau intermédiaire dans un établissement fermé. Ni les autorités internes ni le Gouvernement n’ont suggéré qu’une autre considération aurait dicté cette décision. Parallèlement, des détenues de sexe féminin se trouvant dans une situation analogue, c’est-à-dire ayant été reconnues coupables de crimes identiques et condamnées à la même peine, ayant purgé la même proportion de leur peine et ayant progressé jusqu’au niveau de sécurité intermédiaire, auraient pu prétendre à cette autorisation de sortie car elles auraient, dès le début de leur peine, été placées dans des établissements partiellement fermés. Pour justifier cette distinction, le Gouvernement avançait que de manière générale, les détenues de sexe féminin étaient moins violentes et moins agressives, tandis que les hommes étaient davantage prédisposés à des comportements violents entre codétenus, qu’ils tentaient davantage de s’évader et qu’ils représentaient une menace plus importante pour la sécurité au sein de l’établissement ainsi que pour le personnel. Même si cet argument avait été étayé par des données, il n’aurait pas été suffisant pour justifier cette différence de traitement. En conclure autrement reviendrait à conclure que tous les détenus de sexe masculin, comparés à des femmes qui avaient commis exactement les mêmes infractions, présentaient un degré de dangerosité tellement supérieur qu’une appréciation individuelle des risques en devenait superflue. Pareille approche serait incompatible avec la jurisprudence de la Cour qui met en avant la nécessité d’une appréciation individualisée des risques pour tous les détenus lorsqu’il s’agit de statuer sur la question les autorisations de sortie. Même si plusieurs motifs légitimes d’ordre pénologique peuvent justifier la privation de liberté imposée à une personne, la politique pénitentiaire européenne met l’accent sur l’objectif de réinsertion poursuivi par la détention. Ce principe s’applique indépendamment du crime commis ou de la durée de la peine qui a été infligée, mais aussi quel que soit le sexe du détenu. Or, la préservation des liens familiaux constitue un moyen essentiel de faciliter la réinsertion dans la société et la réadaptation de tous les détenus, qu'il s’agisse d’hommes ou de femmes. Qui plus est, les autorisations de sortie comptent aussi parmi les moyens de favoriser cette réinsertion pour tous les détenus. Une interdiction générale de sortie imposée aux détenus masculins, y compris à ceux qui voudraient assister à des obsèques, ne permet pas de répondre plus facilement aux besoins particuliers des femmes détenues. Le refus d’examiner la demande de M.   Ēcis, qui souhaitait assister aux funérailles de son père, sur le fondement du régime carcéral qui s’appliquait à lui en raison de son sexe ne répondait à aucune justification objective et raisonnable. Conclusion   : violation (par cinq voix contre deux). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Fábián c.   Hongrie [GC], 78117/13, 5   septembre 2017, Note d’information 210   ; Khamtokhu et Aksenchik , [GC], 60367/08 et 961/11, 24   janvier 2017, Note d’information 203   ; Carvalho Pinto de Sousa Morais c.   Portugal , 17484/15, 25   juillet 2017, Note d’information 209   ; et Giszczak c.   Pologne , 40195/08 , 29   novembre 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12280
Données disponibles
- Texte intégral