CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12284
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 74087/10, 15410/11, 72789/12 et al. Arrêt 3.7.2018 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Défaut de mise en place par les autorités d’une procédure effective aux fins du remboursement d’obligations d’État   : violation En fait – Le 30 décembre 1980, le Conseil des ministres de l’URSS décida d’émettre des obligations dans le cadre d’un emprunt obligataire à prime destiné à financer certains programmes nationaux («   les obligations à prime de 1982   »). Les citoyens soviétiques pouvaient soit acheter ces obligations avec leur propre argent, soit les obtenir en échange d’obligations issues d’un précédent emprunt obligataire à prime émis par l’État en 1966. Lors de la dissolution de l’URSS, le gouvernement russe reconnut sa succession relativement aux obligations émises par l’ex-URSS dans le cadre de l’emprunt de 1982. De 1995 à 2000, plusieurs lois et règlements furent adoptés en Russie pour assurer la conversion des titres soviétiques, dont les obligations à prime de 1982, en billets à ordre russes spéciaux désignés «   roubles à ordre   ». Depuis 2003, l’application et la mise en œuvre de ces lois et règlements ont été continuellement suspendues, la dernière suspension concernant la période allant du 1 er   janvier 2017 au 1 er   janvier 2020. En tant que titulaires d’obligations, les quinze requérants saisirent les autorités financières et les juridictions russes en vue du rachat de leurs titres. Ils furent déboutés de tous leurs recours pour des raisons de procédure et de fond. En droit Article 1 du Protocole n o 1   : Les «   biens   » des requérants consistent en leur droit à obtenir une forme d’indemnité ou le rachat des obligations à prime de 1982 dont ils sont encore titulaires. En adoptant la loi sur la protection de l’épargne en 1995, l’État russe s’était engagé à régler sa dette découlant des obligations à prime de 1982. Les suspensions répétées des règlements d’application de la loi avaient été décidées par la voie législative. Les restrictions apportées à l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens étaient par conséquent «   prévues par la loi   ». Compte tenu de la transition tumultueuse que la Russie a connue pour passer d’une économie contrôlée par l’État à une économie de marché et de l’impact de la crise financière de 1998 sur le bien-être économique du pays, la définition de priorités budgétaires consistant à favoriser des dépenses correspondant à des besoins sociaux impérieux au détriment de demandes à caractère purement pécuniaire poursuivait un but légitime d’utilité publique. Sur la question du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les droits des requérants, le parlement russe a rapidement adopté les actes législatifs requis pour une bonne application de la loi de 1995 sur la protection de l’épargne. Depuis 2003, la mise en œuvre du cadre juridique existant est toutefois restée en suspens. Un inventaire des obligations non remboursées et de leur valeur totale n’ayant jamais été établi, le montant des dotations budgétaires nécessaires pour régler la dette n’a jamais été apprécié au regard d’autres dépenses sociales prioritaires. Le gouvernement russe n’a pas été en mesure de justifier de manière satisfaisante son incapacité pendant plus de quinze ans à mettre en œuvre un droit conféré aux requérants par la législation russe. De surcroît, les requérants ne sont pas restés passifs mais ils ont adopté un comportement plutôt actif en adressant des demandes aux autorités compétentes et en formant des recours devant les juridictions nationales. Rien n’indique que les requérants étaient responsables de la situation dont ils se plaignaient ou qu’ils y auraient contribué par leur faute. Les autorités russes les ont laissés dans une incertitude qui est en soi incompatible avec leur obligation d’assurer aux intéressés le respect de leurs biens, en particulier avec le devoir de réagir en temps utile, de façon correcte et avec cohérence lorsqu’une question d’intérêt général se trouve en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 a)     Dommage matériel – L’évolution tumultueuse de l’économie russe et la suspension continue du cadre juridique applicable doivent avoir eu une incidence sur la valeur des obligations, ainsi que sur la somme à accorder aux requérants au titre du dommage qu’ils ont réellement subi ( damnum emergens ). Le manquement de l’État à son obligation de mettre en œuvre un plan de rachat ne saurait être interprété comme imposant une méthode particulière de calcul ou une détermination in abstracto de la valeur actuelle des obligations. Il y a lieu de distinguer, en raison du risque financier différent assumé, la situation des requérants qui ont acheté des obligations à leur valeur intégrale à l’époque soviétique de celle des requérants qui les ont achetées plus tard. La Cour a donc demandé aux requérants de préciser quand et comment ils ont acheté les obligations à prime de 1982 dont ils sont titulaires ainsi que, le cas échéant, le prix d’achat qu’ils ont payé. Le montant des obligations déclaré par trois requérants est compatible avec l’explication qu’ils ont produite quant à l’origine de ces titres. La Cour leur alloue des sommes allant de 2   000 à 6   000   euros. Elle rejette les demandes des autres requérants. b)     Préjudice moral – La Cour alloue à ce titre 1   800 euros à chacun des trois requérants susmentionnés. En ce qui concerne les autres requérants, pour lesquels la date d’acquisition des obligations et la durée de leur possession n’ont pu être établies, le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. Article 46   : Le manquement persistant des autorités à leur obligation de mettre en œuvre le droit des titulaires d’obligations à une forme d’indemnisation et d’exécuter les arrêts de la Cour portant sur la même question relève d’un problème structurel qui constitue une pratique incompatible avec la Convention. L’État défendeur devrait donc, sans plus tarder, ouvrir une véritable discussion avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les mesures qui s’imposent dans le cadre de l’exécution du présent arrêt et des arrêts antérieurs concernant les obligations à prime de 1982. (Voir aussi Yuriy Lobanov c.   Russie , 15578/03 , 2   décembre 2010   ; Malysh et autres c.   Russie , 30280/03 , 11   février 2010   ; Tronin c.   Russie , 24461/02 , 18   mars 2010   ; SPK Dimskiy c.   Russie , 27191/02 , 18   mars 2010   ; Andreyeva c.   Russie , 73659/10 , 10   avril 2012   ; Fomin et autres c.   Russie , 34703/04 , 26   février 2013   ; Alekseyeva c.   Russie , 36153/03 , 11   décembre 2008   ; Milosavljev c.   Serbie , 15112/07 , 12   juin 2012   ; et Vasilevski c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , 22653/08 , 28   avril 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12284
Données disponibles
- Texte intégral