CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12285
- Date
- 12 juillet 2018
- Publication
- 12 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Bulgarie - 62784/09 Arrêt 12.7.2018 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Action civile déclarée irrecevable pour dépassement du délai de prescription applicable   : non-violation En fait – En 1997, la fille de la requérante trouva la mort dans un accident de la circulation qui fit plusieurs victimes. En 1999, le chauffeur de camion responsable de l’accident fut déclaré coupable. En 2001, après l’annulation de la condamnation du routier et le renvoi de l’affaire en vue d’un nouvel examen, la requérante forma une demande de réparation. En 2006, la justice lui alloua une indemnité   ; en 2007, cette décision fut toutefois annulée et l’action en question déclarée irrecevable au motif qu’elle avait été présentée hors délai, c’est-à-dire après le renvoi de l’affaire et non avant son examen initial par une juridiction de première instance, comme l’exigeait le code de procédure pénale. Plus tard au cours de l’année 2007, la requérante engagea devant les tribunaux civils une action en responsabilité civile contre le chauffeur. Cette action fut écartée pour prescription du fait que le délai de cinq ans avait expiré en 2002 et que l’action de la requérante formée tardivement dans le cadre de la procédure pénale en 2001 n’aurait pu interrompre l’écoulement de ce délai. En droit – Article 6 § 1   : Si l’existence d’un délai de prescription n’est pas en elle-même incompatible avec la Convention, l’application de cette règle doit être prévisible pour les plaignants, à la lumière de la législation pertinente, de la jurisprudence et des circonstances propres à l’affaire concernée. Le code de procédure pénale indique expressément que toute action civile doit être formée avant le début de l’examen de l’affaire par la juridiction de première instance, et la jurisprudence recèle très peu d’affaires dans lesquelles il a été dérogé à cette règle. Dès lors, la requérante aurait dû savoir en 2001, lorsqu’elle engagea son action civile dans le cadre de la procédure pénale, après le renvoi de l’affaire, qu’elle risquait de voir déclarer son action irrecevable. Par ailleurs, saisis par la requérante en 2007, les tribunaux civils ont déclaré sur le fondement des dispositions pertinentes du droit interne que l’introduction de cette action irrecevable n’aurait pu interrompre l’écoulement du délai de prescription, expiré depuis 2002. En conséquence, l’application des règles de prescription était suffisamment prévisible. La requérante n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas formé son action lors de la première procédure pénale et elle n’a fait état d’aucun élément qui, à l’époque, aurait entravé son droit d’accès à un tribunal. En outre, elle a eu la possibilité d’engager une action distincte devant le tribunal civil jusqu’à l’expiration du délai de prescription en 2002. Même si l’examen d’une telle action aurait été suspendu dans l’attente du dénouement de la procédure pénale relative à la culpabilité du chauffeur, il n’a pas été avancé qu’en soi pareille attente aurait restreint de manière indue le droit d’accès de la requérante à un tribunal, ni que les tribunaux civils auraient été empêchés d’une façon quelconque d’examiner l’action au fond. Malgré l’existence de deux voies de droit qui lui permettaient manifestement de solliciter l’examen de sa demande, la requérante a pris le risque de former une action potentiellement irrecevable dans le cadre de la procédure pénale après le renvoi de l’affaire. Il est vrai que l’on peut critiquer les juridictions nationales pour la manière dont elles ont traité l’affaire. Ainsi, en 2001, après que le tribunal régional avait à tort accepté d’examiner l’action de la requérante dans le cadre de la procédure pénale, l’intéressée s’est trouvée empêchée en vertu du droit national de porter la même action devant les juridictions civiles. Cette action est restée pendante devant les juridictions pénales jusqu’en 2007, c’est-à-dire bien après l’expiration du délai de prescription. C’est seulement lorsque l’action en question a été déclarée irrecevable que la requérante a pu engager une action civile distincte. Si le tribunal régional n’avait pas accepté l’action pour examen, ou si celle-ci avait été déclarée irrecevable à une date plus précoce, ou encore si les juridictions pénales l’avaient transmise aux juridictions civiles selon la procédure prévue, la requérante aurait pu porter son action devant les tribunaux civils en temps voulu et en obtenir un examen au fond. Les erreurs commises par les juridictions nationales ne changent toutefois rien au fait que la requérante, de manière non justifiée, a négligé de se prévaloir des possibilités manifestes et indiscutables qui s’offraient à elle pour faire examiner son action de manière appropriée. Du fait qu’elle n’a pas porté sa demande d’indemnisation devant les juridictions nationales au début de la procédure, à l’instar des autres victimes de l’accident, et du fait qu’elle n’a pas par la suite formé son action directement devant les juridictions civiles, la requérante s’est placée dans une situation dans laquelle elle risquait de voir déclarer son action prescrite. Dès lors, on ne saurait affirmer que les règles de prescription ou la manière dont elles ont été interprétées ou appliquées par les juridictions nationales ont porté atteinte à l’essence même du droit d’accès de la requérante à un tribunal. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Baničević c. Croatie (déc.), 44252/10 , 2   octobre 2012)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel