CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12286
- Date
- 26 juillet 2018
- Publication
- 26 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220 Juillet 2018 N.K. c. Allemagne - 59549/12 Arrêt 26.7.2018 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation pour violences domestiques fondée sur des déclarations fortement corroborées et rapportées par le juge d’instruction émanant d’une victime non interrogée car refusant de témoigner au procès   : non-violation En fait – Des poursuites furent engagées contre le requérant qui était soupçonné d’avoir perpétré des violences sur son épouse, R.K. À la demande du parquet, le juge d’instruction entendit R.K. après avoir décidé, comme le lui permettait le code de procédure pénale, d’exclure le requérant de l’audience car il existait un risque, eu égard à la nature des infractions reprochées à l’intéressé, que R.K. refusât de témoigner ou qu’elle ne dît pas la vérité en présence de son mari. Aucun avocat ne fut désigné pour représenter le requérant et procéder au contre-interrogatoire de R.K. lors de cette audience, contrairement à ce qu’exigeait la procédure. La procédure principale fut ouverte contre le requérant et R.K. informa le tribunal qu’elle ne souhaitait pas témoigner. Le code de procédure pénale autorisait le conjoint ou l’ex-conjoint d’un accusé à ne pas témoigner mais la jurisprudence prévoyait une exception pour les «   déclarations spontanées   » que le témoin pouvait avoir faites avant une déposition formelle ou en dehors de ce cadre. Le juge d’instruction fut entendu sur les éléments qu’il avait recueillis lors de l’interrogatoire de R.K., de même que les policiers présents sur les lieux, et les déclarations de R.K. furent qualifiées de «   déclarations spontanées   » et utilisées par le tribunal. R.K. déclara par la suite qu’elle ne consentait pas à l’utilisation des éléments qu’elle avait fournis au juge d’instruction, aux policiers et à l’expert médical désigné par le tribunal, de même qu’elle ne consentait pas à l’utilisation des résultats de l’examen médical qui avait été pratiqué sur elle. Le tribunal déclara le requérant coupable de voies de fait graves, de contrainte et de blessures corporelles infligées avec malveillance et le condamna à six ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant fut débouté de tous les recours qu’il forma. En droit – Article 6 §   3   d)   : Les principes énoncés dans les arrêts Al-Khawaja et Tahery et Schatschaschwili concernant les témoins absents sont applicables, mutatis mutandis , au cas d’espèce. Les dispositions du code de procédure pénale autorisaient R.K. à refuser de témoigner contre le requérant étant donné qu’elle était mariée avec lui. La non-comparution de R.K. au procès pour son contre-interrogatoire et l’admission des éléments fournis par elle, tels que rapportés à l’audience par le juge d’instruction et, en partie, par deux policiers, étaient donc justifiées par des raisons valables. À cet égard, la Cour ne discerne rien d’arbitraire dans le fait que le tribunal a qualifié de «   spontanées   » les déclarations faites par R.K. aux policiers et considère qu’il n’y a aucune apparence de violation des droits du requérant tels que garantis par la Convention du fait de l’admission, comme élément de preuve, de cette déposition telle que rapportée par les policiers. Quant à l’importance de cette preuve non vérifiée, les dépositions faites par R.K. avant le procès n’étaient pas les seuls éléments sur lesquels le tribunal s’est appuyé. Celui-ci s’est également fondé sur les déclarations de la conseillère du centre d’hébergement pour femmes à laquelle R.K. avait raconté en détail les incidents et montré ses blessures, sur celles du fils de R.K. qui avait entendu des cris et une dispute entre sa mère et le requérant, sur les dépositions de plusieurs voisins qui avaient vu R.K. immédiatement après qu’elle se fut enfuie du domicile de son mari avec une blessure à la tête qui saignait et l’air terrifié puis le requérant qui avait quitté son domicile en voiture juste après, sur une lettre de R.K. dans laquelle celle-ci donnait des exemples des actes commis par le requérant pendant la période en cause, sur le brouillon d’une lettre que son mari l’avait forcée à écrire à la femme d’un de ses anciens amants, et sur la déposition que R.K. avait faite aux policiers et que le tribunal avait qualifiée de «   déclarations spontanées   ». Le tribunal a conclu que la condamnation du requérant pouvait se fonder sur les déclarations de R.K. telles que rapportées par le juge d’instruction en ce qu’elles étaient corroborées par d’autres éléments importants qui en étaient indépendants. Cette évaluation du poids de la preuve à laquelle se sont livrés les tribunaux internes ne peut être jugée ni inacceptable ni arbitraire. La déposition faite par R.K. avant le procès a toutefois revêtu un poids certain pour la condamnation du requérant et son admission a pu causer des difficultés à la défense. En ce qui concerne les mesures compensatrices adoptées pour contrebalancer les difficultés causées à la défense par l’admission au procès d’une déposition non vérifiée, le Gouvernement – ainsi que le tribunal interne lui-même – a admis qu’un avocat aurait dû être désigné pour représenter le requérant et interroger R.K. au cours de l’audience devant le juge d’instruction. Faute de l’avoir fait, les autorités ont pris un risque prévisible que ni le requérant ni son avocat ne soient en mesure d’interroger R.K. à aucun stade de la procédure, étant donné que R.K. était mariée au requérant et qu’elle pouvait ainsi, en vertu des dispositions nationales, refuser de témoigner – ce qui s’est effectivement produit. Le tribunal a toutefois procédé à une appréciation approfondie et prudente de la crédibilité de R.K. et de la fiabilité de ses déclarations telles que rapportées par le juge d’instruction, déclarations qui étaient par ailleurs corroborées par de nombreux éléments solides. Le requérant a eu la possibilité de présenter sa propre version des faits, ce qu’il a choisi de ne pas faire, et de contre-interroger le juge d’instruction lorsque celui-ci a été entendu en qualité de témoin. Appréciant l’équité globale du procès à la lumière des considérations ci-dessus – notamment le poids de la déposition de R.K. dans la condamnation du requérant, la façon dont le tribunal a apprécié cette déposition, la disponibilité et la valeur probante d’autres éléments à charge et les mesures procédurales compensatrices adoptées par le tribunal –, la Cour juge que les éléments compensateurs adoptés ont permis de contrebalancer les difficultés causées à la défense. Considérée dans sa globalité, la procédure pénale dirigée contre le requérant n’a pas été rendue inéquitable par l’admission à titre de preuve de la déposition non vérifiée de R.K. telle que rapportée par le juge d’instruction. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information 147 , et Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel