CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12295
- Date
- 10 janvier 2019
- Publication
- 10 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Allemagne - 18925/15 Arrêt 10.1.2019 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Placement temporaire d’enfants dans un foyer parce que les parents avaient refusé de les scolariser   : non-violation En fait – Les requérants, un couple marié ayant quatre enfants, étaient opposés au système d’éducation publique qui imposait une règle de scolarité obligatoire et souhaitaient instruire leurs enfants eux-mêmes, à leur domicile. Ils se virent infliger plusieurs amendes administratives et firent l’objet d’une procédure pénale   ; ils réglèrent ces amendes mais ne changèrent pas d’avis. Le 6 septembre 2012, le tribunal des affaires familiales priva les parents du droit de décider du lieu de résidence de leurs enfants, du droit de prendre des décisions sur les questions de scolarité ainsi que du droit de saisir les autorités au nom de leurs enfants, et il transféra ces droits aux services de la jeunesse. Il ordonna également aux parents de confier leurs enfants aux services de la jeunesse afin que ceux-ci fassent appliquer les règles sur la scolarité obligatoire. À la suite de cette décision, à plusieurs reprises, les autorités essayèrent d’évaluer les acquis scolaires des enfants mais elles se heurtèrent à l’opposition des requérants. Après le rejet des appels que les requérants avaient formés contre la décision du tribunal des affaires familiales, le 29   août 2013, les enfants furent retirés du domicile des requérants et placés en foyer d’accueil pendant trois semaines, durant lesquelles ils subirent des tests d’évaluation des connaissances. Le 19   septembre 2013, les enfants furent restitués à leurs parents, ces derniers s’étant engagés à autoriser leurs enfants à aller à l’école. En droit – Article 8   : La privation partielle de l’autorité parentale, le transfert de certains droits aux services de la jeunesse, l’éloignement des enfants du domicile familial ainsi que leur placement en foyer d’accueil pour trois semaines ont constitué des ingérences dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale. Ces mesures poursuivaient l’objectif légitime de protéger «   la santé ou (…) la morale   » ainsi que les «   droits et libertés d’autrui   ». La Cour s’est déjà penchée sur le système allemand de scolarité obligatoire et a conclu qu’il reposait sur des considérations qui concordaient avec la jurisprudence de la Cour et qui relevaient de la marge d’appréciation de l’État défendeur. La mise en application de la règle de la scolarité obligatoire, qui était destinée à empêcher l’isolement social des enfants des requérants et à veiller à leur bonne intégration dans la société, constituait donc un motif pertinent de justifier le retrait partiel de leur autorité parentale aux requérants. Les autorités internes ont raisonnablement estimé que les enfants des requérants couraient un risque en n’allant pas à l’école et en étant maintenus dans un système familial «   symbiotique   ». Les requérants avançaient que l’évaluation des acquis scolaires de leurs enfants avait mis en évidence que ceux-ci étaient suffisamment instruits, disposaient d’aptitudes sociales correctes et entretenaient une relation aimante avec leurs parents. Or, ni les services de la jeunesse ni la justice n’étaient en possession de ces informations lorsqu’ils ont pris leurs décisions. En se fondant sur les éléments dont elles disposaient à l’époque, les autorités ont raisonnablement supposé que les enfants vivaient dans l’isolement, qu’ils n’avaient aucun contact en dehors de leur famille et qu’il existait un risque d’atteinte à leur intégrité physique. La Cour note à cet égard que même des jugements erronés ou des appréciations inexactes faites par des professionnels ne sauraient en eux-mêmes entraîner l’incompatibilité de mesures de prise en charge d’enfants avec les exigences de l’article   8. Les autorités ont l’obligation de protéger les enfants et ne peuvent être tenues pour responsables à chaque fois que des préoccupations sincères et raisonnables exprimées au sujet de la sécurité d’enfants qui serait compromise par des membres de leur famille se révèlent fausses a posteriori . De plus, en l’espèce, ces informations ont fait défaut à cause de la résistance que les requérants avaient eux-mêmes opposée aux tentatives d’évaluation des acquis scolaires de leurs enfants qui avaient été effectuées avant que ceux-ci ne leur fussent retirés. La Cour observe par ailleurs que, considéré dans son ensemble, le processus de décision a offert aux requérants une protection adéquate de leurs intérêts, et que les obligations procédurales découlant implicitement de l’article 8 de la Convention ont donc été respectées. En particulier, le tribunal des affaires familiales a entendu les requérants, leurs enfants ainsi que les services de la jeunesse et a désigné un tuteur ad litem chargé de défendre les intérêts des enfants. Les requérants, représentés par un avocat, ont été en mesure d’exposer tous leurs arguments militant selon eux contre la privation partielle et temporaire de leur autorité parentale. De surcroît, les juridictions internes ont expliqué de manière détaillée pourquoi des mesures moins lourdes que le placement des enfants n’étaient pas disponibles. Elles ont indiqué que la conduite passée des requérants et leur opposition obstinée aux mesures avaient démontré que de simples instructions auraient été inefficaces, puisque les amendes administratives qui leur avaient été infligées dans le passé n’avaient pas infléchi le refus des requérants d’envoyer leurs enfants à l’école. La conclusion des juridictions internes dans les circonstances de l’espèce a donc été raisonnable et proportionnée. Les enfants furent restitués à leurs parents après qu’une évaluation de leurs acquis scolaires eut été effectuée et après que les requérants eurent consenti à les envoyer à l’école. L’éloignement des enfants n’a pas en lui-même duré plus longtemps qu’il n’était nécessaire, il a protégé leur intérêt supérieur et il n’a pas été mis en œuvre d’une manière particulièrement rude ou exceptionnelle. En résumé, des motifs «   pertinents et suffisants   » ont été avancés en justification du retrait partiel de leur autorité parentale aux requérants et de l’éloignement temporaire des enfants du foyer familial. Les autorités internes ont donc ménagé un juste équilibre entre l’intérêt supérieur des enfants et celui des requérants, sans outrepasser leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Leuffen c.   Allemagne , 19844/92 , décision de la Commission du 9   juillet 1992   ; T.P. et K.M. c.   Royaume-Uni [GC], 28945/95 , 10   mai 2001   ; K. et T. c.   Finlande [GC], 25702/94, 12   juillet 2001, Note d’information   32   ; Konrad et autres c.   Allemagne (déc.), 35504/03, 11   septembre 2006, Note d’information   81   ; R.K. et A.K. c.   Royaume-Uni , 38000/05, 30   septembre 2008, Note d’information 111   ; Dojan et autres c.   Allemagne (déc.), 319/08 et al., 13   septembre 2011, Note d’information 144   ; ainsi que la fiche thématique Droits parentaux et le Guide sur l’article   2 du Protocole n°   1 (droit à l’instruction))   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel