CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12297
- Date
- 10 janvier 2019
- Publication
- 10 janvier 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10 - Obligations positives;Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 65286/13 et 57270/14 Arrêt 10.1.2019 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut d’enquête effective sur de graves atteintes à la vie privée d’une journaliste très connue   : violations Article 10 Obligations positives Défaut de protection de la liberté d’expression d’une journaliste   : violation En fait – La requérante, une journaliste d’investigation bien connue et très critique à l’égard du gouvernement, avait publié des articles dans lesquels elle avait allégué que le président et sa famille étaient impliqués dans une affaire de corruption. En 2012, elle reçut une lettre de menace exigeant qu’elle mît fin à ses activités. Des personnes non identifiées installèrent à son insu et sans son consentement des caméras cachées dans son appartement, firent secrètement des enregistrements vidéo la montrant dans son intimité et les diffusèrent sur Internet. Pendant l’enquête pénale qui suivit, la requérante déposa une plainte dans laquelle elle reprochait aux autorités de poursuite de refuser de prendre des mesures d’enquête simples et évidentes. En réponse, les autorités d’enquête publièrent un rapport d’avancement sur l’enquête. Ce rapport alléguait que la requérante et son avocat avaient diffusé de fausses informations dans les médias et divulguait des données personnelles sensibles comme le nom et l’adresse d’amis, de membres de la famille et de collègues de la requérante. La requérante dénonçait une violation de ses droits tels que protégés par les articles   8 et 10 de la Convention faute, selon elle, pour les autorités de l’avoir protégée contre des intrusions injustifiées dans sa vie privée qui auraient été liées à son travail de journaliste. En droit – Article 8 a)     Lettre de menace, enregistrements vidéo secrets et publication de vidéos intimes – Les actes dénoncés sont graves et constituent une atteinte à la dignité humaine. Il existe un lien plausible entre l’activité professionnelle de la requérante et ces intrusions, qui avaient pour but de la faire taire. Dans une situation dans laquelle la requérante devait spécifiquement sa notoriété à son travail journalistique, il est difficile d’attribuer les menaces d’humiliation publique que celle-ci a reçues à une motivation qui n’aurait pas été liée à ce travail. L’absence de pareille motivation ne pouvait être démontrée qu’à la condition qu’une enquête effective permît d’en exclure l’existence de manière définitive et convaincante. Eu égard à cet aspect de l’affaire, il était donc de la plus haute importance de rechercher si la menace était liée à l’activité professionnelle de la requérante et de déterminer qui en était l’auteur. Bien que les affirmations de la requérante, qui alléguait que des agents de l’État pouvaient être à l’origine de l’infraction pénale qui aurait été commise contre elle, ne fussent pas étayées par des éléments correspondant au critère de preuve qui aurait permis de conclure à une violation de l’obligation négative découlant de l’article   8, les arguments qu’elle présentait à cet égard étaient néanmoins solides et ne pouvaient être écartés comme étant à première vue indéfendables. Ces arguments appelaient donc une enquête visant à rechercher des éléments corroborants. Les autorités d’enquête disposaient dès le départ de plusieurs pistes différentes et évidentes, mais elles n’ont pas pris de mesures suffisantes à cet égard. Il n’a pas été démontré de manière convaincante que les autorités d’enquête aient recueilli de façon adéquate la déposition d’un témoin important ni qu’elles aient poursuivi la moindre piste découlant de sa déposition. Il apparaît que, lors de leur première rencontre, l’enquêteur n’a pas correctement enregistré, voire a volontairement évité d’enregistrer, les déclarations dudit témoin, lesquelles présentaient un grand intérêt pour l’affaire. Rien ne montre que des mesures aient été prises dans le but d’identifier la personne qui avait envoyé la lettre de menace, les propriétaires et/ou opérateurs des sites Internet depuis lesquels les vidéos avaient été mises en ligne ou encore l’identité des personnes qui les avaient téléchargées. Compte tenu des carences significatives dans la manière dont l’enquête sur l’affaire a été menée par les autorités, ainsi que de la durée globale de la procédure, les autorités n’ont pas honoré l’obligation positive qui leur incombait d’assurer la protection adéquate de la vie privée de la requérante en menant une enquête pénale effective sur les ingérences très graves dans la vie privée de celle-ci. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Publication du rapport d’avancement sur l’enquête établi par les autorités – Le rapport d’avancement qui a été publié dans la presse par les autorités de poursuite dévoilait des informations de caractère privé sensibles qui avaient été recueillies pendant l’enquête pénale. Le Gouvernement n’a été en mesure de démontrer ni l’existence d’un but légitime ni la nécessité de l’ingérence en question. Il aurait été possible d’informer le public de la nature des mesures d’enquête qui avaient été prises par les autorités tout en respectant la vie privée de la requérante, ce qui était primordial dans le contexte général de l’affaire, étant donné que l’enquête pénale elle-même avait été ouverte à raison de l’intrusion flagrante et injustifiée dans sa vie privée. La situation en elle-même dictait que les autorités prissent soin de ne pas aggraver l’atteinte à la vie privée qu’avait déjà subie la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Les actes de caractère pénal qui ont été commis contre la requérante étaient apparemment liés à l’activité journalistique de celle-ci   ; aucun autre motif plausible n’a été avancé ou n’a pu être décelé pour le harcèlement qu’elle a subi. La requérante a à maintes reprises fait part aux autorités de ses inquiétudes et de sa crainte d’être la victime d’une campagne concertée orchestrée en représailles de son travail journalistique. En pareilles circonstances, eu égard aux informations relatives à la situation générale de la liberté d’expression dans le pays et des circonstances particulières de l’espèce, la menace d’une humiliation publique et les actes qui se sont traduits par une intrusion flagrante et injustifiée dans l’intimité de la requérante soit étaient liés aux activités journalistiques de celle-ci soit auraient dû être traités par les autorités d’enquête comme s’ils pouvaient l’être. Dans cette situation, l’article   10 imposait à l’État défendeur de prendre des mesures positives pour protéger la liberté d’expression journalistique de la requérante, et cette obligation venait s’ajouter à l’obligation positive découlant de l’article 8 de protéger l’intéressée contre une intrusion dans sa vie privée. Bien que les autorités aient lancé une enquête pénale, la manière dont elles ont mené cette enquête en l’espèce a été entachée de carences et de retards significatifs. De plus, les articles publiés dans des journaux que la requérante a qualifiés de pro-gouvernementaux ainsi que la divulgation injustifiée, de la part des autorités, d’autres informations relatives à sa vie privée, n’ont fait qu’aggraver la situation, en contradiction avec l’esprit d’un environnement protecteur à l’égard du journalisme. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Huseynova c.   Azerbaïdjan , 10653/10, 13   avril 2017, Note d’information 206 , et Uzeyir Jafarov c.   Azerbaïdjan , 54204/08 , 29   janvier 2015, ainsi que la Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12297
Données disponibles
- Texte intégral