CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-123
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 12294/07 Arrêt 17.1.2012 [Section I] Article 3 Torture Viol d’un migrant clandestin par un garde-côte chargé de sa surveillance   : violation   Enquête efficace Réparation insuffisante par l’Etat des tortures infligées à un détenu   : violation   En fait – Le requérant est un ressortissant turc. En mai 2001, il embarqua à Istanbul avec d’autres migrants sur un bateau à destination de l’Italie. Le bateau fut intercepté par des garde-côtes grecs et fut escorté dans un port en Crète. Le 5   juin 2001, le requérant rapporte que deux garde-côtes l’auraient obligé à se déshabiller alors qu’il se trouvait dans la salle d’eau. L’un d’eux, D., l’aurait menacé de sa matraque, puis violé au moyen de celle-ci. Le 6   juin 2001, le commandant des garde-côtes, absent lors des faits, ordonna une enquête à la suite du récit des détenus. En février 2004, le requérant quitta la Grèce pour la Turquie, puis pour le Royaume-Uni. En juin 2006, la cour d’appel de la marine nationale condamna D. à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, convertie en sanction pécuniaire. En droit – Article 3 a)   Volet matériel – Le viol d’un détenu par un agent de l’Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité et de la fragilité de sa victime. En outre le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes, qui ne s’effacent pas aussi rapidement que d’autres formes de violence physique et mentale. En l’espèce, tous les tribunaux nationaux ayant eu à connaître de l’affaire ont constaté une pénétration par la force ayant infligée une vive douleur physique au requérant. Un tel acte, pratiqué de surcroît sur une personne placée en détention, est de nature à engendrer le sentiment d’avoir été avili et violé sur les plans tant physique qu’émotionnel. Dans son arrêt Aydın c. Turquie* , la Cour a affirmé que l’ensemble des actes de violence physique et mentale commis sur la requérante ainsi que son viol, qui revêtait un caractère particulièrement cruel, étaient constitutifs de tortures interdites par l’article   3. Par ailleurs, différentes juridictions internationales ont admis que la pénétration par un objet constituait un acte de torture. A n’en pas douter, le traitement infligé en l’espèce au requérant constitue, de par sa cruauté et par l’élément intentionnel qui l’a caractérisé, un acte de torture au regard de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Volet procédural – La Cour a des doutes quant à l’existence d’une enquête approfondie et effective dans le cadre des poursuites disciplinaires contre les garde-côtes. Après l’incident du viol, la demande du requérant d’être examiné par le médecin présent sur les lieux n’a pas été accueillie. Par ailleurs, le passage à tabac, dans la version de l’incident défendue par le garde-côte D., n’a pas été transcrit dans le carnet de soins de l’infirmerie. La conclusion du rapport de l’enquêteur, selon laquelle le récit des garde-côtes paraissait en partie crédible parce que le cas du requérant ne figurait pas dans le carnet de soins de l’infirmerie, n’est pas satisfaisante. De plus, la déposition du requérant dans le cadre de cette enquête a été falsifiée puisque le viol dont il s’était plaint a été retranscrit en «   gifle   » et «   exercice de violence psychologique   », que les événements étaient résumés de manière imprécise et qu’il était indiqué que le requérant ne souhaitait pas voir les garde-côtes sanctionnés. A cet égard, le 13   mars 2007, le médiateur a invité le ministre de la Marine marchande à ordonner une nouvelle enquête disciplinaire, la première n’ayant pas pris en compte le fait que le requérant avait en réalité été violé par le garde-côte. Toutefois, un volet pénal a été ouvert devant les juridictions criminelles. La Grèce a promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l’article   3. Le garde-côte D. a été condamné tant en première instance qu’en appel sur la base de ces dispositions. En outre l’enquête administrative interne et les poursuites pénales étaient suffisamment promptes et diligentes pour répondre aux normes de la Convention. S’agissant du caractère adéquat et dissuasif de la sanction prononcée, la cour d’appel, reconnaissant à D. des circonstances atténuantes, l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, qu’elle a convertie en une sanction pécuniaire de 792   EUR. La clémence de la sanction imposée au garde-côte D. est manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé au requérant. Compte tenu de ce constat ainsi que du fait que le requérant ait subi un acte de torture, le système pénal grec, tel qu’appliqué dans la présente affaire, n’a pas eu l’effet dissuasif escompté pour prévenir la commission de l’infraction dénoncée par le requérant et n’a pas permis de remédier adéquatement au mauvais traitement que celui-ci a subi. Quant à l’obligation de l’Etat d’accorder au requérant une indemnité ou, à tout le moins, la possibilité de solliciter et d’obtenir une réparation pour le préjudice que le mauvais traitement lui a causé, l’intéressé s’est constitué partie civile dans la procédure pendante devant les juridictions de la marine nationale qui allaient juger les garde-côtes. Toutefois, en raison de son éloignement de la Grèce et en dépit de ses démarches pour s’enquérir de l’état de la procédure afin de pouvoir y participer, les autorités grecques ont failli à leur devoir de l’informer à temps, de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits de partie civile aux fins de l’indemnisation. Alors même qu’en droit grec le déroulement du procès pénal ne dépend pas de la présence de la partie civile et que la juridiction pénale n’ajourne pas l’examen d’une affaire lorsque la partie civile n’est pas en mesure de comparaître devant elle, si la partie civile déclare son intention de comparaître, elle acquiert la qualité de partie à la procédure et bénéficie de tous les droits que lui accorde le code de procédure pénale. Or le fait que le requérant n’ait pu être présent au procès revêt une importance particulière en l’espèce car, même au stade de l’instruction, le requérant, qui s’était déjà constitué partie civile, n’a pas été en mesure d’exercer pleinement ses droits. Ainsi, le requérant n’a pas été impliqué dans la procédure en tant que partie civile à un degré suffisant. En conséquence, l’Etat défendeur n’a pas suffisamment redressé le traitement infligé au requérant au mépris de l’article   3. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies des recours internes en raison du prétendu désistement du requérant de sa qualité de partie civile et du défaut de la qualité de «   victime   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 50   000 EUR pour préjudice moral. * Aydın c. Turquie , n o   23178/94, 25   septembre 1997.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-123
Données disponibles
- Texte intégral