CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12307
- Date
- 15 janvier 2019
- Publication
- 15 janvier 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Serbie - 1128/16 Arrêt 15.1.2019 [Section III] Article 3 Enquête effective Obligations positives Non-exonération de l’obligation d’enquêter sur des violences entre détenus malgré l’absence de plainte au pénal   : violation En fait – Le requérant fut arrêté pour utilisation présumée d’un faux billet de 10   euros à un péage frontalier. Pendant l’enquête, il fut incarcéré à la prison de Sremska Mitrovica. Par la suite, l’authenticité du billet fut établie et la procédure pénale dirigée contre l’intéressé fut close. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il dit avoir subis lors de son séjour en prison aux mains de ses codétenus, lesquels l’auraient par ailleurs menacé de le tuer et de maquiller son meurtre en suicide s’il informait quiconque de ce qui se passait. Quelques jours après le début de sa détention, son avocat remarqua chez lui un changement de comportement et insista auprès des autorités carcérales afin d’obtenir son transfert dans une autre cellule. Le requérant fut déplacé et les mauvais traitements cessèrent. Lors de la procédure civile que le requérant engagea après sa libération, la justice établit qu’il avait souffert de stress post-traumatique pendant et après sa détention, et lui alloua des dommages et intérêts. En droit – Article 3 a)     Obligation pour l’État de prévenir les mauvais traitements ou d’atténuer les dommages qui en résultent – Le fait que l’État n’ait pas directement participé à des actes de violence remplissant les conditions de gravité requises pour tomber sous le coup de l’article   3 ne l’exonère pas des obligations découlant pour lui de cette disposition. L’État doit au moins offrir une protection effective à quiconque relève de sa juridiction, ce qui implique notamment que des mesures raisonnables soient prises pour prévenir les mauvais traitements dont les autorités ont ou devraient avoir connaissance. Tenant compte des conclusions des juridictions internes, la Cour considère comme établi que le requérant a subi des mauvais traitements aux mains de ses codétenus. Le Gouvernement soutient que l’on ne pouvait pas attendre des autorités carcérales qu’elles protègent le requérant, celui-ci n’ayant pas déposé de plainte officielle. Cependant, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait signalé que la prison en question était le théâtre de violences entre détenus, et avait insisté à maintes reprises, à la fois avant et après les faits de l’espèce, sur la gravité de la situation. Il avait relevé de nombreux cas de violences entre détenus, et avait observé qu’aucune mesure n’avait été prise par les autorités carcérales ou nationales pour limiter ou faire cesser ces comportements. Les agents pénitentiaires avaient dû remarquer que le requérant subissait des mauvais traitements   ; pourtant, ils n’ont pas réagi face aux signes de violences. Ils ont par ailleurs manqué à leur obligation d’offrir un environnement sûr au requérant et n’ont à aucun moment détecté, empêché ou surveillé les actes de violence dont il était victime. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Absence d’enquête – Nul ne conteste que les allégations du requérant concernant des mauvais traitements qu’il a subis aux mains de ses codétenus n’ont fait l’objet d’aucune enquête. La Cour se trouve donc dans l’impossibilité de statuer sur le caractère effectif de l’enquête menée au sujet des allégations du requérant. La question est de savoir si l’absence de plainte pénale officielle de la part du requérant a empêché les autorités nationales de diligenter une enquête ou si elle les a exonérées de leur obligation générale à cet égard. Les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance des mauvais traitements dont le requérant était victime. Aucun élément formel ou factuel n’empêchait qu’une enquête fût menée. Rien dans le droit interne n’empêchait les autorités carcérales ou autres de réagir ou de déclencher une enquête pénale. Au contraire, le cadre juridique serbe impose explicitement à l’ensemble des autorités publiques l’obligation de signaler, lorsqu’elles en ont connaissance, toute infraction pénale susceptible de faire l’objet d’une action publique. L’absence de plainte pénale du requérant n’empêchait ni le parquet d’engager une procédure pénale, ni d’autres autorités internes d’informer le parquet des allégations de mauvais traitements. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Gäfgen c. Allemagne [GC], 22978/05, 1 er   juin 2010, Note d’information 131 , et Premininy c.   Russie , 44973/04, 10   février 2011, Note d’information 138 . Voir aussi les rapports du CPT sur ses visites effectuées en Serbie, et en particulier le document CPT/Inf (2006)   18 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12307
Données disponibles
- Texte intégral