CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12313
- Date
- 24 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 43514/15 Arrêt 24.1.2019 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Conservation dans une base de données de la police de données relatives à un manifestant pacifique   : violation En fait – Le requérant milite activement pour la paix depuis 1948. En 2005, il commença à participer à des manifestations organisées par un groupe protestataire violent, qui donnaient lieu à une forte présence policière. Il n’avait lui-même jamais été condamné pour une quelconque infraction et le risque qu’il commît des violences était faible. Le requérant saisit les juridictions internes afin d’obtenir la suppression des informations le concernant qui avaient été consignées dans une base de données de la police relative à l’extrémisme («   Extremism database   »). Les données en question comprenaient notamment son nom, son adresse, sa date de naissance et l’indication de manifestations auxquelles il avait participé. La plupart des fiches le concernant avaient trait à sa présence à des manifestations organisées par le groupe protestataire violent, mais d’autres portaient sur sa présence à des rassemblements politiques ou syndicaux. En droit – Article 8   : La Cour reconnaît qu’il existait un besoin impérieux de recueillir des données à caractère personnel concernant le requérant. Les données en question ont été recueillies en toute transparence. Par nature, la collecte de renseignements implique que la police recueille des informations avant d’en évaluer l’intérêt. Il est évident que l’un des rôles de la police est de surveiller les manifestations organisées par des groupes qui sont connus pour se livrer à des activités violentes et potentiellement délictueuses. En conséquence, même si le requérant n’était pas lui-même soupçonné d’être directement impliqué dans les activités délictueuses de ce groupe, la collecte par la police de données à caractère personnel le concernant était justifiée. Après tout, il avait maintes fois décidé de s’associer publiquement aux activités d’un groupe protestataire violent. La Cour considère en revanche que la conservation des données relatives au requérant ne répondait pas à un besoin impérieux. En l’absence de toute règle fixant la durée maximale de conservation de pareilles données, le requérant dépendait entièrement de la diligence avec laquelle les autorités appliqueraient les garanties du code de pratique applicable, très souples par nature, pour veiller au caractère proportionné de la durée de conservation des données le concernant. Lorsqu’un État décide de mettre en place un dispositif de ce type, la nécessité de garanties procédurales effectives devient déterminante. Ces garanties doivent permettre la suppression des données à caractère personnel dès que la poursuite de leur conservation devient disproportionnée. Les données à caractère personnel concernant le requérant auraient pu être conservées indéfiniment. Certes, le requérant pouvait demander que ces données lui soient communiquées et soient supprimées, ce qu’il a fait. Néanmoins, il apparaît que cette garantie a eu un effet limité, les autorités ayant refusé de supprimer les données concernées ou de motiver la décision de les conserver. L’absence de garanties effectives est particulièrement préoccupante dans le cas du requérant, en ce que les données personnelles conservées révèlent des opinions politiques et méritent donc une protection accrue. L’article   11 offre une protection spécifique aux personnes qui participent à des protestations pacifiques, mais aussi une protection spéciale aux syndicats, dont le requérant a participé à certains rassemblements. Dans la définition de la notion d’extrémisme national donnée en lien avec la «   base de données relative à l’extrémisme   » dans le cadre de la procédure interne, il est fait référence à la collecte de données sur des groupes et individus ayant agi «   hors du processus démocratique   ». Il apparaît donc que la police n’a pas respecté la définition qu’elle avait elle-même établie, en ce qu’elle a conservé des données relatives à la participation du requérant à des manifestations politiques pacifiques. Il n’a pas été démontré que la conservation des données concernant le requérant, et plus particulièrement de celles relatives à sa participation à des manifestations pacifiques, revêtait un caractère absolument nécessaire, ni qu’elle répondait aux besoins d’une enquête donnée. La Cour n’est pas convaincue que la suppression des données soit une tâche d’une complexité excessive. Il serait totalement contraire à la nécessité de protéger le droit à la vie privée consacré par l’article   8 qu’un État puisse créer une base de données dans laquelle il serait difficile d’examiner ou de modifier les données, puis qu’il puisse invoquer la manière dont cette base de données a été conçue pour justifier son refus de supprimer des informations y figurant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Roman Zakharov c.   Russie [GC], 47143/06, 4   décembre 2015, Note d’information 191   ; S.M.M. c.   Royaume-Uni , 77450/12 , 22   juin 2017   ; M.M. c.   Royaume-Uni , 24029/07, 13   novembre 2012, Note d’information 157   ; ainsi que la Résolution (74)   29 , adoptée par le Comité des Ministres, relative à la protection de la vie privée des personnes physiques vis-à-vis des banques de données électroniques dans le secteur public, et la Recommandation R (87)   15 du Comité des Ministres aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel