CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12332
- Date
- 22 janvier 2019
- Publication
- 22 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 20373/17 Décision 22.1.2019 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Joueur de football reconnu coupable d’une infraction mineure pour avoir employé un slogan qui constituait le salut officiel d’un mouvement fasciste et d’un régime totalitaire   : irrecevable En fait – Le requérant, qui était footballeur, fut condamné pour une infraction mineure ayant consisté à adresser aux spectateurs d’un match de football des messages dont la teneur exprimait une haine fondée sur la race, la nationalité et la religion, ou incitait à une telle haine. En droit – Article 10   : La Cour estime important d’évoquer l’article   17 mais juge toutefois inutile de se pencher sur l’applicabilité de cette disposition, l’affaire étant de toute façon irrecevable. Les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont déclaré le requérant coupable d’une infraction mineure s’analysent en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à défendre l’ordre et à lutter contre le racisme et la discrimination dans les compétitions sportives. Les motifs avancés par les juridictions nationales pour condamner le requérant étaient pertinents et suffisants. Les tribunaux ont en effet constaté que l’intéressé s’était adressé aux spectateurs d’un match de football en criant «   Pour la patrie   !   » et que, lorsque les spectateurs avaient répondu «   Prêts   !   », il avait répété les mêmes mots par trois fois. Les tribunaux ont analysé avec soin tous les aspects de l’affaire et ont estimé que l’expression en question, indépendamment de sa portée littéraire et poétique originelle dans la langue croate, constituait aussi le salut officiel du mouvement Oustacha (le Mouvement révolutionnaire croate) et du régime totalitaire de l’État indépendant de Croatie. Cette formule figure dans tous les documents officiels de cet État. Les juridictions nationales ont également considéré que le mouvement Oustacha était issu du fascisme, lequel était basé notamment sur le racisme, et qu’il symbolisait à ce titre la haine envers les personnes ayant une identité religieuse ou ethnique différente, ainsi que la manifestation de l’idéologie raciste. C’est sur ce fondement que les tribunaux internes ont déclaré le requérant coupable d’une infraction mineure ayant consisté à adresser aux spectateurs d’un match de football des messages dont la teneur exprimait une haine fondée sur la race, la nationalité et la religion, ou incitait à une telle haine. Le requérant, qui était un footballeur célèbre et un modèle pour de nombreux fans, aurait dû être conscient de l’impact négatif que l’emploi d’un slogan provocant pouvait avoir sur le comportement des spectateurs, et aurait dû s’abstenir d’une telle conduite. Il s’est vu infliger une amende d’environ 3   300 euros, montant qui n’est pas en lui-même disproportionné au but légitime poursuivi. Il n’y avait pas en l’espèce de solides raisons qui auraient commandé à la Cour de substituer son avis à celui des juridictions nationales et d’écarter la mise en balance effectuée par celles-ci. L’ingérence litigieuse reposait sur des motifs pertinents et suffisants. Tenant compte du caractère relativement modique de l’amende infligée au requérant et du contexte dans lequel celui-ci avait crié les paroles litigieuses, les autorités de l’État défendeur ont ménagé un juste équilibre entre, d’un côté, l’intérêt du requérant à jouir de la liberté d’expression et, de l’autre, l’intérêt de la société à promouvoir la tolérance et le respect mutuel lors de manifestations sportives ainsi qu’à lutter contre la discrimination à travers le sport, et ont ainsi agi dans le cadre de leur marge d’appréciation. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Par ailleurs, la Cour rejette le grief du requérant tiré de l’article   7 pour non-épuisement des voies de recours internes, ainsi que les griefs tirés des articles   6 et 13 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   12 pour défaut manifeste de fondement. (Voir aussi Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c.   Bosnie-Herzégovine [GC], 17224/11, 27   juin 2017, Note d’information   208 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel