CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12338
- Date
- 29 janvier 2019
- Publication
- 29 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 63129/15 Décision 29.1.2019 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Requérant non exempté de l’obligation d’exercer le recours qui s’offrait à lui devant la Cour constitutionnelle   : irrecevable En fait – En 2015, la situation en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie se dégrada en raison de l’intensification des hostilités menées par des groupes armés illégaux liés au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En réaction, les autorités turques imposèrent des couvre-feux dans certaines villes et communes, dans le but déclaré d’éliminer les tranchées creusées et les explosifs dissimulés par des membres des groupes armés, et de protéger les civils contre la violence. En septembre 2015, un couvre-feu continu fut imposé dans la ville de Cizre. Le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande de suspension et d’annulation de cette mesure, soutenant que le préfet n’avait pas le pouvoir de décréter un couvre-feu en vertu de la loi et qu’il avait dès lors commis un excès de pouvoir. Le tribunal administratif écarta la demande de suspension du couvre-feu et rejeta l’affaire quant au fond. Par la suite, la Cour constitutionnelle débouta également le requérant de sa demande de mesure provisoire. L’examen de l’affaire au fond demeure pendant. En décembre 2015, un nouveau couvre-feu continu fut imposé   ; il demeura en vigueur jusqu’en mars 2016. Dans le quartier du requérant, les opérations s’intensifièrent, de sorte qu’en janvier 2016 l’intéressé et ses proches quittèrent leur domicile et s’installèrent dans un autre secteur de Cizre, où les affrontements étaient moins sévères. Évoquant les faits postérieurs à l’instauration du couvre-feu de décembre 2015, le requérant alléguait devant la Cour européenne, sous l’angle de l’article   2, que les opérations de sécurité menées dans son quartier n’avaient pas été conduites dans le but de réduire autant que possible les risques qui pesaient sur la vie des civils habitant le secteur. Sur le terrain de l’article   5, il affirmait également qu’en pratique il s’était retrouvé emprisonné dans sa propre maison pendant le couvre-feu, situation qui à ses yeux ne reposait pas sur une base légale adéquate. En droit – Article 35 § 1 ( épuisement des voies de recours internes ) a)     Relativement aux griefs du requérant tirés de l’article   2 – Le requérant a décidé de porter ses griefs liés au couvre-feu de décembre 2015 directement devant la Cour, sans user au préalable d’un quelconque recours interne. Il affirme qu’il a déjà tenté d’exercer des recours internes et que ceux-ci, dans les circonstances de l’affaire, se sont avérés ineffectifs. Il déclare en particulier que la manière dont la Cour constitutionnelle a traité sa demande de mesure provisoire a clairement montré que cette juridiction n’était pas apte à offrir un recours effectif relativement à des griefs liés aux couvre-feux. En ce qui concerne les griefs du requérant fondés sur l’article   2, la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle a été rendue en réponse à une demande spécifique de mesure provisoire, dont la portée était limitée aux menaces particulières auxquelles le requérant disait avoir été confronté lors du couvre-feu décrété en septembre 2015. Cette décision a été rendue sur la base des faits et documents que le requérant avait présentés devant la Cour constitutionnelle comme preuves desdites menaces, et ne préjugeait pas en elle-même de la décision de cette juridiction sur une future demande relative à de nouvelles circonstances. Pour la même raison, on ne saurait considérer que le rejet ultérieur de demandes de mesures provisoires formées par d’autres personnes en rapport avec le couvre-feu de décembre 2015 était de nature à rendre vaine la saisine de la Cour constitutionnelle. Les allégations que le requérant a formulées devant la Cour constitutionnelle quant aux risques présumés pour sa vie avaient un caractère assez général. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait exclure la possibilité que la haute juridiction décidât autrement si on lui présentait des éléments de preuve plus concrets concernant le danger de mort encouru par lui, en particulier si les opérations dans son quartier s’étaient intensifiées après le couvre-feu de décembre 2015 ainsi qu’il l’avait allégué. La décision de la Cour constitutionnelle portait uniquement sur la demande de mesure provisoire formée par le requérant. Compte tenu du but très spécifique visé par le dispositif de mesure provisoire, qui entre en jeu lorsque des mesures urgentes s’imposent pour prévenir un dommage en attendant l’adoption d’une décision au fond, on ne saurait estimer qu’en lui-même le refus d’adopter pareille mesure anticipe ou prédétermine l’appréciation finale de la Cour constitutionnelle sur le fond du grief du requérant tiré de l’article   2. On ne saurait considérer que le requérant était exempté de l’obligation d’exercer les recours internes dont il disposait pour présenter ses griefs tirés de l’article   2, en particulier le recours qui s’offrait à lui devant la Cour constitutionnelle. b)     Relativement au grief du requérant fondé sur l’article   5 – La Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur la légalité des couvre-feux en question. Dans sa décision provisoire, elle a déclaré que la décision de décréter un couvre-feu ne pouvait être tenue pour «   infondée   » dès lors qu’elle avait été prise aux fins de la défense de l’ordre public et de la protection de la vie et des biens des personnes. Toutefois, la question spécifique de savoir si le couvre-feu avait une base valable en droit interne n’a pas encore été traitée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de son examen au fond. Le recours individuel formé auprès de la Cour constitutionnelle demeure pendant devant cette juridiction, qui n’a pas encore rendu sa décision au fond. La formulation du grief fondé sur l’article   5 est donc prématurée. Le recours individuel qu’il est possible d’exercer en Turquie auprès de la Cour constitutionnelle offre en principe un recours effectif pour les violations des droits et libertés protégés par la Convention   ; le requérant devait dès lors user de cette possibilité. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et al., 25   mars 2014, Note d’information 172 , et Koçintar c.   Turquie (déc.), 77429/12, 1 er   juillet 2014, Note d’information 176 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel