CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12367
- Date
- 5 mars 2019
- Publication
- 5 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 19620/05, 41487/05, 17613/08 et al. Arrêt 5.3.2019 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Gel des avoirs des administrateurs ou de la famille des dirigeants d’une banque en faillite, même après mise hors de cause personnelle   : violation En fait – En 2003, l’autorité de régulation du secteur bancaire transféra la gestion d’une banque en faillite au fonds d’assurance des dépôts d’épargne («   le FADE   »), organisme public. Le FADE indemnisa les déposants, pour plus de 4   milliards d’euros. Des poursuites pénales furent engagées contre les actionnaires majoritaires de la banque et certains gestionnaires ou contrôleurs. Ralenti par la fuite de certains accusés, le procès des dirigeants devant la cour d’assises n’est pas encore terminé à ce jour. En août 2003, le tribunal de police décida à titre conservatoire le gel des avoirs, d’une part, des dirigeants et de certains administrateurs et, d’autre part, de leurs conjoints et enfants. Les requérants appartiennent à ces deux groupes de personnes. Les poursuites pénales leur furent initialement étendues, mais se soldèrent pour tous par un non-lieu en janvier 2004   ; les administrateurs furent acquittés de nouvelles accusations en 2008. L’essentiel des mesures conservatoires fut néanmoins maintenu, dans la perspective du procès principal et du recouvrement éventuel des créances publiques. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)   Existence d’un bien – L’article 1 du Protocole n o   1 est applicable, y compris pour les deux requérants (nés en 1999 et 2003) qui étaient mineurs et ne possédaient aucun bien actuel à l’époque des faits. Les tribunaux ont reconnu leur aptitude à acquérir certains droits par le biais de l’héritage et des donations. Les jeunes requérants pouvaient donc nourrir une espérance légitime relevant de la notion de «   bien   », eu égard par ailleurs au caractère automatique, généralisé et inflexible des mesures conservatoires, et à leur durée incertaine. b)   Nature de l’ingérence – Les mesures conservatoires doivent être examinées comme une réglementation de l’usage des biens. c)   Légalité – Dans le contexte d’incertitude quant à l’issue de la procédure pénale contre les responsables présumés des pertes financières – étant donné la non-comparution des accusés –, la législation applicable laissait aux tribunaux tout loisir de décider le maintien des mesures conservatoires tant que toutes les sommes réclamées par le FADE n’avaient pas été recouvrées. Compte tenu des conclusions auxquelles elle parvient ci-après sur le terrain de la proportionnalité, la Cour peut toutefois laisser de côté le point de savoir si un pouvoir discrétionnaire aussi vaste répond au critère de légalité. d)   Légitimité du but poursuivi – Les mesures litigieuses répondaient à un intérêt général   : empêcher l’usage de biens susceptibles d’avoir été acquis avec des fonds provenant d’activités criminelles. e)   Proportionnalité – La Cour reconnaît l’importance et la complexité de cette affaire pour les autorités financières, administratives et judiciaires turques   : il était nécessaire de prendre des mesures afin de protéger les droits des très nombreuses personnes affectées par la situation, de minorer les pertes éventuelles et de prévenir tout acte frauduleux, de recouvrer les fonds publics exposés et de trouver les responsables présumés des pertes financières. Destinées à empêcher les transferts frauduleux de fonds publics, les mesures conservatoires peuvent constituer une arme efficace et nécessaire pour combattre des actes frauduleux dans le milieu financier. L’imposition initiale des mesures litigieuses n’allait donc pas, en soi, à l’encontre du principe de proportionnalité. Toutefois, si l’ordonnance de mesures provisoires peut être justifiée par l’intérêt général lorsqu’elle vise à prévenir les actes frauduleux afin de garantir la satisfaction du créancier, il faut y mettre fin dès qu’elles cessent d’être nécessaires, car leur impact augmente avec leur durée. En l’occurrence, le problème se pose surtout à partir de la date à laquelle les requérants ont bénéficié de la décision de non-lieu. La gravité de la charge imposée aux requérants ressort des éléments suivants   : i.   La durée du maintien des restrictions en cause   : dix ans pour certains requérants   ; jusqu’à quinze ans pour d’autres. ii.   L’étendue des restrictions en question   : les deux jeunes requérants sont privés de la possibilité d’acquérir toutes sortes de biens   ; les trois autres sont empêchés de disposer, respectivement, de leur salaire de professeur d’université, de leurs économies, ou de leur domicile (et pour chacune, de leur voiture). iii.   Le caractère automatique , généralisé et inflexible des restrictions en cause, sans contrôle régulier individuel. Or, non seulement les requérants n’ont jamais été condamnés au pénal, mais les ordres de paiement émis à leur encontre ont été annulés par les tribunaux compétents   : ces derniers ont ainsi établi qu’ils ne pouvaient être tenus pour responsables du préjudice matériel subi par le FADE. iv.   L’absence, dans le dossier, d’éléments qui laisseraient à penser que les requérants pouvaient avoir été impliqués dans une quelconque fraude. Or, les autorités internes n’ont envisagé de mesures alternatives que très tardivement, voire jamais. Au demeurant, aucun élément du dossier n’indique que le recouvrement des créances publiques méritait une meilleure protection que les biens des requérants. v.   Sur le plan des garanties procédurales , l’attribution par la cour d’assises à certains des requérants d’une «   qualité autre que celle de parties au procès   » les a empêchés et les empêche toujours de participer à la procédure pénale principale, à laquelle est pourtant attaché le sort de leurs droits. Sans autre justification que leur parenté avec les dirigeants de la banque ou l’exercice, à un moment donné, de responsabilités au sein de celle-ci, l’imposition des mesures conservatoires sur les biens des requérants et leur maintien automatique en dépit de décisions de non-lieu ou d’acquittement s’accordent mal avec les principes consacrés par la jurisprudence de la Cour   : il conviendrait au contraire que le juge puisse évaluer quels sont les instruments les plus adaptés aux circonstances et, plus généralement, effectuer une mise en balance entre le but légitime sous-jacent et les droits des intéressés. De plus, les requérants n’ont bénéficié d’aucune des garanties procédurales pertinentes. Bref, le juste équilibre à ménager a été rompu. Conclusion   : violation (unanimité pour les requérants adultes   ; six voix contre une pour les deux jeunes requérants). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12367
Données disponibles
- Texte intégral