CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1237
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 16072/06 et 27809/08 Décision 24.11.2009 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Interdictions légales de l’utilisation de chiens pour la chasse aux mammifères sauvages: irrecevable   Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Interdictions légales de l’utilisation de chiens pour la chasse aux mammifères sauvages: irrecevable   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Interdictions légales de l’utilisation de chiens pour la chasse aux mammifères sauvages: irrecevable   En fait – Les requêtes concernent les interdictions de la pratique traditionnelle de la chasse à courre faites au Royaume-Uni par la loi de 2002 sur la protection des mammifères sauvages en Ecosse et par la loi de 2004 sur la chasse. La chasse à courre est une tradition ancestrale en milieu rural au Royaume-Uni et les chasseurs ont développé leurs propres coutumes et pratiques, notamment des codes, une tenue, un cérémonial et une hiérarchie. La nouvelle législation érigeait notamment en infraction la chasse des mammifères sauvages avec des chiens, sauf dans certaines conditions définies par la loi. Les requérants, une organisation intergouvernementale dénommée Countryside Allicance et onze particuliers, contestèrent la législation devant les tribunaux internes, mais la Chambre des lords les débouta par un arrêt du 28   novembre 2007. Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 8 de la Convention de la violation de leurs droits au respect de leur vie privée et, dans certains cas, de leur domicile. Un des requérants, M.   Friend, dénonçait également une violation de l’article   11. En outre, Countryside Alliance et les autres requérants individuels alléguaient la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à raison des restrictions imposées à l’usage de leur terre par les interdictions et des conséquences qu’elles auraient eues sur leur source de revenus. Un requérant qui était locataire d’un logement en qualité de chasseur et une autre requérante qui louait son domicile et des écuries pour s’assurer un revenu soutenaient également que l’interdiction de la chasse à courre leur ferait probablement perdre leur domicile et leur source de revenus. Ils invoquaient la décision de la Cour européenne dans l’affaire Sidabras et Džiautas c.   Lituanie (n os   55480/00 et 59330/00, 27   juillet 2004, Note d’information n o   67). En droit – Article 8   : a)   Vie privée – La notion de vie privée est certes large, mais cela ne signifie pas qu’elle protège toute activité dans laquelle une personne souhaiterait s’engager avec autrui pour établir et développer des relations personnelles. Rien dans la jurisprudence constante de la Cour n’indique que le droit à la vie privée s’étend aux activités revêtant essentiellement un caractère public. Par sa nature même, la chasse est une activité publique qui se pratique en plein air, sur de vastes territoires. Elle attire de nombreux participants et très souvent des spectateurs. En dépit du plaisir et de l’accomplissement personnel que les requérants tirent manifestement de leur activité et des relations interpersonnelles qu’elle leur permet d’établir, la chasse avait un lien bien trop ténu avec l’autonomie personnelle des requérants, et les relations interpersonnelles qu’ils invoquent sont d’une portée trop large et indéterminée pour que l’on voit dans l’interdiction de la chasse une ingérence dans l’exercice de leur droits garantis par l’article   8. Quant à l’argument des requérants selon lequel la chasse ferait partie de leur mode de vie, la Cour estime que la communauté des chasseurs ne saurait passer pour une minorité ethnique ou nationale. La simple participation à une activité sociale commune, sans plus, ne saurait créer une appartenance à une telle minorité. De nombreuses personnes choisissent d’avoir des relations sociales avec des personnes qui partagent leur intérêt pour une activité ou un passe-temps particulier, mais les liens interpersonnels ainsi noués ne sauraient passer pour être suffisamment solides pour créer un groupe minoritaire distinct. Enfin, la chasse ne constitue pas un mode de vie si inextricablement lié à l’identité de ceux qui la pratiquent que son interdiction menace l’identité des intéressés dans sa substance. b)     Domicile – Quant à l’allégation des requérants selon laquelle l’impossibilité de chasser sur leur terre s’analyse en une ingérence dans leur domicile, la Cour note que la notion de domicile ne s’étend pas aux terres sur lesquelles leur propriétaire autorise ou organise la pratique d’un sport et ce serait forcer la notion de «   domicile   » que de l’étendre de cette manière. Quant aux allégations selon lesquelles deux des requérants perdraient leur domicile du fait de l’interdiction, la Cour n’a reçu aucun élément de preuve indiquant que tel est effectivement le cas, et encore moins des justifications lui permettant de conclure qu’une telle perte serait une conséquence directe de l’interdiction. Contrairement à la situation dans l’affaire Sidabras , l’interdiction de la chasse en l’espèce n’a ni restreint directement l’exercice d’un certain emploi ni causé aux requérants de graves difficultés pour gagner leur vie   ; surtout, elle ne les a pas marqués aux yeux de la société. Partant, il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits garantis par l’article   8. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 11   : si la Cour est disposée à partir de l’hypothèse que l’article   11 peut s’étendre à la protection d’une réunion revêtant essentiellement un caractère social, les interdictions de la chasse ne restreignent pas le droit de M.   Friend de se réunir avec d’autres chasseurs, ni ne le prive de ce droit, et ne porte donc pas atteinte à son droit de réunion en soi. Les interdictions empêchent seulement les chasseurs de se rassembler aux fins de tuer des mammifères sauvages avec des chiens et les chasseurs demeurent libres de se livrer à d’autres modes de chasse, par exemple à la chasse au leurre, qui, il y a lieu de le noter, préserve la dimension sociale de la chasse traditionnelle et l’intérêt qu’elle présente pour le grand public. De l’avis de la Cour, le simple fait que, avant l’introduction des interdictions, le point culminant de la chasse était la mise à mort d’un mammifère sauvage avec des meutes de chiens n’est pas suffisant pour conclure que les interdictions portent atteinte à l’essence même du droit de réunion. Quand bien même l’interdiction de la chasse à courre entraînerait une telle ingérence, celle-ci pourrait passer pour justifiée puisqu’elle a été introduite après d’amples discussions par les représentants de l’Etat démocratiquement élus sur les questions sociales et éthiques que soulève ce mode de chasse. Eu égard à sa nature et sa portée limitée, elle relevait de la marge d’appréciation de l’Etat et était proportionnée au but légitime poursuivi, c’est-à-dire la protection de la morale. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 1 du Protocole n o   1   : à supposer même que l’interdiction porte atteinte aux droits de propriété des requérants, elle poursuit un but légitime et est proportionnée. Le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique sociale et économique et la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’«   utilité publique   », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. Un vaste débat public et parlementaire a eu lieu, et c’est à la chambre des Communes qu’il appartenait avant tout de juger si l’interdiction de la chasse était dans l’intérêt public. Si la Cour admet qu’une interdiction légale d’une activité entraîne inévitablement des conséquences financières néfastes pour ceux dont l’activité professionnelle dépend de l’activité qui est interdite, les autorités nationales jouissaient d’une vaste marge d’appréciation pour déterminer les types de pertes donnant droit à une indemnisation. Elle respecte en principe l’avis du législateur sur cette question, sauf s’il est manifestement arbitraire ou déraisonnable, en particulier en cas de règlementation de l’usage de biens et non de privation de biens. La Cour estime que l’absence de dispositions législatives prévoyant une indemnisation n’est ni arbitraire ni déraisonnable et que les requérants n’ont pas subi une charge individuelle et excessive. Elle note, à cet égard, que des rassemblements de chasse continuent à avoir lieu, bien que sans gibier vivant, depuis l’adoption de la loi. Enfin, les juridictions nationales ont examiné de très près les griefs des requérants et aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter de leurs conclusions très claires. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel