CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12372
- Date
- 12 mars 2019
- Publication
- 12 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Tribunal established by law);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Islande - 26374/18 Arrêt 12.3.2019 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal établi par la loi Nomination de juges en violation flagrante du droit interne du fait de l’exercice indu par l’exécutif de son pouvoir discrétionnaire   : violation En fait – Le requérant avait vu la Cour d’appel, nouvelle juridiction ayant commencé à fonctionner en 2018, rejeter le recours qu’il avait formé dans le cadre d’une affaire pénale. Il saisit la Cour suprême, arguant que l’une des juges qui avaient connu de son affaire avait été nommée à la Cour d'appel de manière non conforme aux procédures fixées par la législation applicable. La Cour suprême reconnut le caractère irrégulier de la nomination en question mais estima qu’il n’y avait pas lieu de considérer qu’elle était invalidée par cette irrégularité. Elle conclut donc que le requérant avait bénéficié d’un procès équitable. En droit – Article 6 § 1   : Compte tenu du principe général selon lequel il revient au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter les dispositions du droit interne, la Cour ne peut mettre en doute leur interprétation qu’en cas de violation flagrante de celui-ci. Le même critère de la violation flagrante du droit interne doit s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, la violation alléguée est imputable à une branche du gouvernement et a été reconnue par les juridictions internes. La Cour cherche alors à déterminer si, lorsqu’elles ont eu à connaître d’un grief selon lequel la nomination d’un juge était non conforme au droit interne applicable, les juridictions nationales ont tenu compte des principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour, et en particulier si, lorsqu’elles ont eu à établir si la juridiction concernée avait été «   établie par la loi   », elles ont suffisamment pris en considération le caractère flagrant de la violation en question. La notion de violation «   flagrante   » du droit interne a trait à la nature et à la gravité de la violation alléguée. Dans son examen, la Cour tient compte de la question de savoir si les faits dont elle a été saisie montrent que le manquement aux règles nationales en matière de nomination des juges était délibéré ou, à tout le moins, s’il s’analyse en un mépris manifeste du droit national applicable. Le simple fait qu’un juge dont le poste n’a pas été établi par la loi au sens de l’article 6 §   1 statue sur une accusation pénale suffit à justifier un constat de violation de cette disposition, conformément au principe fondamental de la prééminence du droit. Il n’est pas nécessaire de procéder à un examen distinct visant à établir si la violation du principe selon lequel un tribunal doit être établi par la loi a entaché un procès d’inéquité. La Cour suprême a conclu que la ministre de la Justice et le Parlement avaient enfreint le droit applicable lors de la nomination de juges à la Cour d’appel. Il reste à la Cour à déterminer si, prises dans leur ensemble, ces violations constatées du droit interne étaient «   flagrantes   » et si, partant, la présence de la juge dont la nomination était contestée dans la formation chargée de connaître de l’accusation pénale portée contre le requérant s’analyse en une violation de l’article 6 §   1 dès lors que sa nomination n’était pas «   établie par la loi   » au regard de la Convention. Le cadre juridique national a été conçu expressément pour limiter le pouvoir de l’exécutif dans la procédure de nomination des juges, puisque les compétences des candidats aux quinze postes judiciaires vacants devaient être examinées par un comité d’évaluation spécialement constitué à cet effet, composé d’experts nommés par la Cour suprême, le conseil de la magistrature, le barreau et le Parlement. Le dispositif législatif applicable a été conçu pour servir l’intérêt général majeur que représente la protection de l’indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir exécutif. Il prévoit une participation active du Parlement, censé se prononcer par un vote sur les candidats à la Cour d’appel, dont la création marque un tournant dans le système judiciaire islandais. Le but de ce dispositif est de réduire autant que possible le risque que des intérêts partisans n’influent indument sur la procédure par laquelle les qualifications de chaque candidat doivent être évaluées, puis validées, par le pouvoir législatif, c’est-à-dire le Parlement. La ministre de la Justice a retiré quatre candidats de la liste des quinze personnes considérées comme les plus qualifiées par le comité, et les a remplacés par quatre autres personnes qui figuraient plus bas sur la liste. Certes, le droit interne l’autorisait à proposer d’autres candidats que ceux sélectionnés par le comité. Néanmoins, elle l’a fait en l’absence de tout examen indépendant des mérites des candidats en question et sans qu’aucun autre élément ou document susceptible d’étayer ses conclusions ait été recueilli. Méconnaissant les principes généraux du droit administratif et le principe général du droit interne selon lequel seules les personnes les plus qualifiées doivent être nommées à des fonctions officielles, elle a omis de procéder à une comparaison approfondie entre les compétences des quatre candidats en question, placés plus bas sur la liste par le comité, et celles des quinze candidats qui avaient été considérés comme les plus qualifiés. Ces violations du droit interne touchent au cœur même du processus de sélection des candidats aux postes de juge à la Cour d’appel et constituent donc une défaillance fondamentale dans la procédure globale de nomination des quatre juges. La Cour suprême a considéré que la ministre avait agi «   au mépris total   » du risque de porter atteinte à la réputation des candidats remplacés, et qu’elle avait servi les intérêts des quatre candidats qu’elle avait favorisés. Il apparaît que les infractions au droit interne commises par la ministre s’analysent objectivement en une défaillance fondamentale dans la procédure globale, mais dénotent également un mépris manifeste de sa part envers les règles applicables à l’époque des faits. Le manquement du Parlement à se conformer à la règle nationale qui prévoyait un vote séparé sur chaque candidat s’analyse également en une grave défaillance dans la procédure de nomination, laquelle a eu une incidence sur l’intégrité de la procédure dans son ensemble. Pour permettre au Parlement d’assumer correctement le rôle qui lui était imparti dans la procédure et de prendre position sur l’appréciation de la ministre, qui s’écartait de l’avis du comité concernant les quatre candidats en question, il aurait fallu que la ministre s’acquittât de ses obligations légales. La procédure par laquelle la juge en question a été nommée à la Cour d’appel s’analyse en une violation flagrante des règles qui étaient alors applicables. Dans le choix des quatre juges, l’exécutif a usé d’un pouvoir excessif, qui n’était pas prévu par la loi, et le Parlement ne s’est pas conformé au dispositif législatif dont le but était de garantir dans la procédure de nomination un juste équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La ministre de la Justice a de surcroît agi au mépris flagrant des règles en vigueur. Partant, cette procédure a été conduite au détriment de la confiance que l’ordre judiciaire doit inspirer aux citoyens dans une société démocratique et a porté atteinte à l’essence même de l’un des principes fondamentaux de la prééminence du droit, selon lequel un tribunal doit être établi par la loi. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Lavents c. Lettonie , 58442/00, 28   novembre 2002, Note d’information   99 , et DMD Group, a.s., c.   Slovaquie , 19334/03, 5   octobre 2010, Note d’information   134 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12372
Données disponibles
- Texte intégral