CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-124
- Date
- 22 mars 2012
- Publication
- 22 mars 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 37-1-b - Litige résolu);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 150 Mars 2012 Konstantin Markin c. Russie [GC] - 30078/06 Arrêt 22.3.2012 [GC] Article 14 Discrimination Différence de traitement opérée en fonction du sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé parental   : violation En fait – En droit russe, les pères et les mères travaillant dans le secteur civil ont droit à un congé parental de trois ans pour s’occuper de leurs enfants mineurs et à une allocation mensuelle pendant une partie de cette période. Ce droit est également accordé expressément aux militaires de sexe féminin, mais non aux militaires de sexe masculin. Le requérant, un homme divorcé travaillant dans l’armée comme opérateur radio dans le domaine du renseignement, demanda un congé parental de trois ans pour élever les trois enfants issus de son mariage, mais cela lui fut refusé au motif que la loi ne permettait pas de lui accorder un tel congé. Par la suite, ses supérieurs lui octroyèrent un congé parental de deux ans environ ainsi qu’une aide financière en raison de ses difficultés familiales. Il saisit néanmoins la Cour constitutionnelle d’un recours où il alléguait que la législation en vigueur était incompatible avec le principe d’égalité énoncé dans la Constitution. La Cour constitutionnelle débouta le requérant, jugeant que l’interdiction faite aux militaires de sexe masculin de prendre un congé parental découlait du statut juridique spécial des militaires et de la nécessité d’éviter qu’un trop grand nombre de militaires ne soient dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Elle observa que les militaires assumaient délibérément les obligations liées à leur statut de militaire et avaient droit à un départ anticipé s’ils décidaient de s’occuper eux-mêmes de leurs enfants. Elle précisa que le droit au congé parental avait été accordé à titre exceptionnel aux militaires de sexe féminin en tenant compte de la faible représentation des femmes au sein de l’armée et du rôle social spécial dévolu aux femmes en liaison avec la maternité. Par un arrêt du 7 octobre   2010 (voir la Note d'information   134 ), une chambre de la Cour a conclu par six voix contre une à la violation de l’article   14 combiné avec l’article   8 de la Convention. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8   : Le congé parental et l’allocation correspondante entrent dans le champ d’application de l’article   8 car ils favorisent la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Il s’ensuit que l’article   14, combiné avec l’article   8, trouve à s’appliquer. Les hommes se trouvent dans une situation analogue à celle des femmes pour ce qui est du congé parental et de l’allocation de congé parental (mais non pour ce qui est du congé de maternité). Il en découle que, aux fins du congé parental, le requérant, militaire de sexe masculin, se trouvait dans une situation analogue à celle des militaires de sexe féminin. Il reste à déterminer si cette différence de traitement entre les militaires des deux sexes reposait sur une justification objective et raisonnable. A cet égard, la Cour rappelle que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des Etats membres du Conseil de l’Europe et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe. En particulier, des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une telle différence de traitement. La Cour n’admet pas que, comme le Gouvernement le soutient, pareille différence de traitement puisse se justifier par le rôle social particulier que joueraient les femmes dans l’éducation des enfants. Les sociétés européennes contemporaines ont évolué vers un partage plus égalitaire entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière d’éducation des enfants, et le rôle des pères auprès des jeunes enfants est mieux reconnu. Dans la majorité des Etats européens, dont la Russie, la législation prévoit désormais, dans le secteur civil, que les hommes comme les femmes peuvent prendre un congé parental, et, dans un nombre important d’Etats membres, tant les militaires de sexe masculin que les militaires de sexe féminin ont aussi droit au congé parental. La différence de traitement en cause ne saurait être comprise comme une mesure de discrimination positive en faveur des femmes, car elle n’a manifestement pas pour but de corriger le désavantage dont souffriraient les femmes dans la société mais a pour effet de perpétuer les stéréotypes liés au sexe et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes. En bref, la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes dans la société ne peut servir à justifier l’exclusion des hommes, y compris ceux travaillant dans l’armée, du droit au congé parental. La Cour n’est pas non plus convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’extension du droit au congé parental aux militaires de sexe masculin nuirait à la puissance de combat et à l’efficacité opérationnelle des forces armées. Les autorités russes n’ont jamais procédé à des expertises ou études statistiques pour évaluer le nombre de militaires de sexe masculin susceptibles de prendre un congé parental de trois ans et désireux de le faire, et pour analyser les conséquences que pareilles prises de congés pourraient avoir. Les statistiques fournies par le Gouvernement ne permettent pas de tirer de conclusion à cet égard. Le simple fait que tous les militaires de sexe masculin soient en âge de procréer ne suffit pas à justifier la différence de traitement litigieuse entre hommes et femmes dans l’armée. Cela étant, la Cour admet que, eu égard à l’importance de l’armée pour la protection de la sécurité nationale, certaines restrictions au droit au congé parental peuvent se justifier, à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires. Il peut par exemple se justifier d’exclure du droit au congé parental tout militaire, homme ou femme, qui, en raison de facteurs tels que sa position hiérarchique, la rareté de ses qualifications techniques ou sa participation à des opérations militaires sur le terrain, ne peut pas être facilement remplacé dans ses fonctions. Or, en Russie, l’exclusion du droit au congé parental s’applique automatiquement à tous les militaires de sexe masculin, indépendamment de leur position dans l’armée, de la disponibilité d’un remplaçant ou de leur situation personnelle. Pour la Cour, une telle restriction générale et automatique, appliquée à un groupe de personnes en fonction de leur sexe, doit être considérée comme sortant du cadre d’une marge d’appréciation acceptable pour l’Etat. Le requérant, qui était opérateur radio dans le domaine du renseignement, pouvait être remplacé par des militaires de sexe masculin comme par des militaires de sexe féminin. Il est à cet égard significatif que, dans son unité, des postes équivalents au sien étaient souvent occupés par des femmes qui, contrairement à lui, avaient un droit inconditionnel à un congé parental de trois ans. Le requérant a donc subi une discrimination fondée sur le sexe, et ce sans justification objective ou raisonnable. Eu égard à l’importance fondamentale que revêt la prohibition de la discrimination fondée sur le sexe, l’on ne saurait admettre que, parce qu’il s’est engagé dans l’armée, le requérant a renoncé à son droit à ne pas faire l’objet de discrimination. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 34   : Le requérant se plaint que, alors que sa requête était pendante devant la Cour européenne, il a reçu chez lui la visite d’un procureur qui lui a posé des questions au sujet de son affaire. La Cour souligne qu’il n’est en principe guère approprié que les autorités d’un Etat défendeur entrent en contact direct avec un requérant au sujet de l’affaire dont celui-ci l’a saisie. En l’espèce, toutefois, rien n’indique que la visite du procureur au domicile du requérant dans le but d’obtenir des informations à jour sur sa situation familiale ait été destinée à pousser l’intéressé à retirer ou modifier sa requête, ou qu’elle ait en réalité eu un tel effet. Les autorités ne peuvent ainsi passer pour avoir entravé le requérant dans l’exercice de son droit de recours individuel. Conclusion   : non-manquement à se conformer à l’article   34 (quatorze voix contre trois). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-124
Données disponibles
- Texte intégral