CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12427
- Date
- 12 mars 2019
- Publication
- 12 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (déc.) - 71327/13 Décision 12.3.2019 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Effectivité d’un recours constitutionnel pour contester l’application de la législation dans une procédure, ou pour contester une décision judiciaire, en cas de contrariété supposée avec la Loi fondamentale   : irrecevable En fait – Le requérant, directeur général d’une société, soutenait que la procédure pénale dirigée contre lui avait emporté violation de son droit à un procès équitable. Il arguait en particulier que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été respecté et que les juridictions compétentes n’avaient pas été impartiales. En droit – Article 35 § 1   : La Cour est appelée à déterminer si, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et à la nature du grief formulé par le requérant, la voie de recours indiquée par le Gouvernement, à savoir les procédures prévues aux articles 26 §   1 et 27 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, était accessible, effective et propre à offrir un redressement suffisant. En vertu des articles 26 § 1 et 27 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, cette dernière peut être saisie d’un recours constitutionnel lorsque le grief porte – dans le cas de l’article 26 §   1 – sur l’application dans le cadre d’une procédure judiciaire d’une législation considérée comme contraire à la Loi fondamentale ou – dans le cas de l’article   27 – sur une décision de justice considérée comme contraire à la Loi fondamentale. Pour la Cour, les griefs du requérant pourraient relever de l’une ou l’autre de ces dispositions puisqu’ils portent à la fois sur l’application du code de procédure pénale qui selon lui l’aurait empêché de présenter effectivement une demande de récusation pour cause de partialité, et sur la condamnation et la peine prononcées à son encontre par des jugements qui démontraient selon lui l’absence d’impartialité des juridictions et le non-respect par elles du principe de l’égalité des armes. Dans le premier cas, il pourrait s’agir d’une question de constitutionnalité de la disposition pertinente, dans le deuxième d’une question de constitutionnalité de l’application du droit par les juridictions. Les griefs du requérant relèvent pleinement du droit à un procès équitable, qui est garanti par la Loi fondamentale (voir, a contrario , Király et Dömötör c.   Hongrie ). Les articles   41 et 43 de la loi relative à la Cour constitutionnelle disposent que toute loi ou décision de justice jugée contraire à la Loi fondamentale peut être abrogée ou annulée. Ils ne prévoient certes pas la possibilité d’une indemnisation, mais cela n’exclut toutefois pas l’effectivité en l’espèce des voies de recours en question. En effet, l’éventuelle abrogation de la disposition contestée en vertu de l’article 26 §   1 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, assortie de l’annulation des décisions de justice en application de l’article   27, aurait entraîné la réouverture d’un procès devant les juridictions pénales compétentes, conformément à l’article   41 de la même loi. En outre, un recours constitutionnel fondé exclusivement sur l’article   27 aurait également pu entraîner l’annulation des décisions de justice litigieuses et l’ouverture d’un nouveau procès en l’espèce. Un recours exercé avec succès sur la base des articles 26 §   1 et 27 conjointement, ou sur la seule base de l’article 27, aurait ainsi permis de redresser le grief du requérant en empêchant l’application de la règle contestée et en imposant la réouverture d’un procès. Si le requérant avait introduit un recours constitutionnel après l’arrêt définitif et contraignant rendu en deuxième instance, une issue favorable lui aurait garanti un redressement par la réouverture de son procès pénal sans les vices de forme allégués. Le délai prévu par la loi – soixante jours à compter de la date où le requérant a eu connaissance du jugement définitif – offrait à l’intéressé une possibilité réelle de former un recours constitutionnel. La voie de recours indiquée par le Gouvernement est donc bien de celles qui auraient pu permettre à la plus haute juridiction nationale d’examiner les violations alléguées dans le cas d’espèce. En ce qui concerne la question de savoir si un recours constitutionnel aurait présenté en l’espèce une perspective raisonnable de succès dans la pratique, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’affaires dans lesquelles la Cour constitutionnelle a été saisie de questions similaires à celles soulevées par la présente requête. Toutefois, consciente que sa fonction de contrôle est subordonnée au principe de subsidiarité, la Cour estime qu’elle n’a pas à substituer sa propre appréciation des questions soulevées en l’espèce à celle de la Cour constitutionnelle qui, pour sa part, n’a pas eu la possibilité de les examiner. Pour qu’un recours constitutionnel soit recevable en vertu de l’article   29 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, il faut qu’une contradiction avec la Loi fondamentale ait significativement affecté la décision judiciaire contestée. Pour la Cour, compte tenu de la nature de ses allégations, qui tournaient essentiellement autour du non-respect du principe de l’égalité des armes et de l’absence d’impartialité des juridictions dans le procès au terme duquel il fut condamné, le requérant aurait pu avoir un grief défendable. En l’espèce, tant un recours constitutionnel fondé sur les articles 26 §   1 et 27 conjointement contre la législation contestée qu’un recours constitutionnel sur la seule base de l’article   27 contre les jugements rendus dans le cadre de procédures considérées comme inéquitables étaient des voies de recours accessibles présentant une perspective raisonnable de succès. Aucune circonstance ne pouvait dispenser le requérant d’en faire usage. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir Mendrei c. Hongrie (déc.), 54927/15, 19   juin 2018, Note d’information 220   ; comparer avec Király et Dömötör c.   Hongrie , 10851/13, 17   janvier 2017, Note d’information   203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel