CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12431
- Date
- 9 avril 2019
- Publication
- 9 avril 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 18+5 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie (n° 2) - 43734/14 Arrêt 9.4.2019 [Section III] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Assignation à résidence d’un militant politique, avec des restrictions concernant la communication, la correspondance et l’usage d’internet, dans le but d’éliminer le pluralisme   : violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Absence de raisons liées à la procédure pénale pour justifier l’assignation à résidence   : violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction visant l’accès aux moyens de communication pendant l’assignation à résidence dénuée de lien avec les exigences de l’enquête pénale   : violation En fait – Le requérant, figure de l’opposition politique, alléguait que la décision de l’assigner à résidence et les restrictions qui lui avaient été imposées pendant cette période avaient été arbitraires et inutiles et qu’elles avaient visé à l’empêcher de poursuivre ses activités publiques et politiques. En droit Article 5   : Au départ, l’assignation à résidence du requérant a été décidée au motif que l’intéressé avait manqué à une mesure préventive antérieure, à savoir l’engagement de ne pas quitter Moscou pendant l’enquête. Or, durant les quatorze mois sur lesquels a porté cet engagement, le requérant s’est régulièrement présenté devant l’enquêteur et a participé aux mesures d’enquête chaque fois que nécessaire. Il a pris l’initiative de signaler à l’enquêteur ses déplacements dans la région de Moscou, et rien dans le dossier n’indique qu’à travers ces voyages il ait eu l’intention de fuir ou d’entraver d’une autre façon le déroulement de l’enquête. La Cour ne saurait ignorer l’ampleur de la surveillance à laquelle il a été soumis pendant la période antérieure à son assignation à résidence. Les propres observations du Gouvernement font apparaître que les autorités connaissaient ses activités dans les moindres détails et qu’elles les consignaient avec précision. Les rapports de surveillance fournis à la Cour montrent que les déplacements en cause étaient des sorties familiales sans rapport avec l’affaire pénale en question. Il n’y a pas d’explication raisonnable au fait que le tribunal de district, qui était parfaitement informé de ces circonstances, ait souscrit à l’avis que le requérant avait manqué à son engagement et que sa conduite justifiait une privation de liberté. Les juridictions nationales n’avaient aucune raison liée à la procédure pénale qui plaidait pour que l’engagement du requérant fût remplacé par une assignation à résidence. Cette mesure a donc été infligée au requérant de manière illégale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Le tribunal de district a associé des conditions à l’assignation à résidence du requérant. Ainsi, il était interdit à l’intéressé de communiquer avec quiconque en dehors de ses proches parents et de son avocat, de recevoir ou d’envoyer du courrier, ou encore d’utiliser internet. Il lui était aussi interdit de livrer des déclarations ou de s’adresser au public, ou de fournir aux médias des commentaires sur son affaire. Le tribunal de district a par la suite modifié deux de ces conditions, qu’il jugeait illégales. Après avoir levé ces deux restrictions, il en a imposé une nouvelle, qui visait l’utilisation de la radio et de la télévision, précisant qu’elles faisaient partie des moyens de communication interdits. La manière dont cette nouvelle condition a été formulée ne permettait pas de déterminer s’il s’agissait d’empêcher le requérant de regarder la télévision et d’écouter la radio, ou seulement de passer sur les ondes. Quoi qu’il en soit, la portée de la nouvelle restriction était encore plus large que celle de la précédente –   qui l’empêchait de formuler des commentaires publics sur l’affaire pénale   – dès lors qu’elle limitait l’accès du requérant à la radio et à la télévision, auxquelles il ne pouvait faire de déclaration sur quelque sujet que ce soit. Il n’y avait pas de lien entre les restrictions à la liberté d’expression du requérant et les risques indiqués par le Gouvernement. Concernant le risque que l’intéressé prît la fuite, censément démontré par ses déplacements dans la région de Moscou, la Cour voit mal comment une conviction même sincère que le requérant se préparait à s’enfuir pouvait avoir un rapport avec l’interdiction d’utiliser la radio et la télévision comme moyens de communication. Le requérant était confiné dans son appartement   ; il était sous étroite surveillance et portait un dispositif électronique   ; il n’était pas autorisé à sortir, pas même pour aller se promener. Dans ces conditions, il est peu probable qu’une opportunité de faire une déclaration publique à la radio ou à la télévision aurait facilité sa fuite. Concernant la possibilité pour lui de recourir à une déclaration publique pour influencer des témoins ou entraver l’enquête d’une autre manière, elle a été évoquée dans l’abstrait et son lien avec l’utilisation de la radio et de la télévision demeure tout aussi ténu. Les restrictions ont été appliquées sans lien apparent avec les exigences de l’enquête pénale. L’interdiction ayant frappé l’accès du requérant aux moyens de communication dans le cadre de l’assignation à résidence ne servait pas l’objectif consistant à assurer sa comparution devant l’enquêteur ou lors de son procès et, comme pour la décision d’assignation à résidence, n’avait pas de lien avec les objectifs liés à la justice pénale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article 5   : Le grief du requérant fondé sur l’article   18 constitue un aspect fondamental de l’affaire qui n’a pas été traité et qui mérite un examen séparé. La Cour a constaté que la privation de liberté du requérant par assignation à résidence avait été décidée de manière illégale, au mépris de l’article   5, et que l’interdiction ayant frappé son accès aux moyens de communication ne poursuivait pas un but légitime et qu’il y avait dès lors eu violation de l’article   10. Compte tenu de ces conclusions, la Cour peut se dispenser d’analyser la question de la pluralité des buts liés à ces mesures et, ainsi, se concentrer sur la question de savoir si, en l’absence d’un but légitime, on peut déceler un but inavoué. La demande tendant à ce que l’engagement de ne pas quitter Moscou fût remplacé par une assignation à résidence a été faite immédiatement après les deux arrestations du requérant pour participation à des rassemblements publics non autorisés. La Cour a déjà jugé que ces deux arrestations avaient emporté violation des articles   5 et 11 de la Convention, et que l’une d’elles avait également porté atteinte à l’article   18 (voir Navalnyy c.   Russie [GC], 29580/12 et al., 15   novembre 2018, Note d’information 223 ). Dans cette affaire, la Cour avait relevé l’existence d’une certaine constante dans les arrestations du requérant et avait constaté que les raisons avancées à l’appui de sa privation de liberté étaient devenues de plus en plus improbables. Elle avait admis la thèse selon laquelle le requérant avait été spécifiquement et personnellement ciblé en tant que militant connu. Sa privation de liberté dans la présente affaire doit être replacée dans ce contexte chronologique. L’assignation à résidence du requérant ainsi que les restrictions à sa liberté d’expression ont duré plus de dix mois. Cette durée paraît inappropriée au regard de la nature des accusations pénales en cause. Les restrictions imposées au requérant –   en particulier l’interdiction de communiquer   –, que même les juridictions nationales ont jugé illégales, sont devenues de plus en plus incongrues pendant la période en question, leur absence de lien avec les objectifs de la justice pénale ayant paru de plus en plus évident. Dans son examen de l’article 18 combiné avec les articles   5 et 11 dans Navalnyy [GC], la Cour s’était fondée sur des éléments concordants découlant du contexte qui indiquaient qu’à l’époque des faits les autorités avaient réagi de plus en plus sévèrement face au comportement du requérant et à celui d’autres militants politiques, ainsi que, plus généralement, face aux réunions publiques de nature politique. La Cour avait également évoqué le contexte plus général des initiatives prises par les autorités russes afin d’exercer une mainmise sur l’activité politique de l’opposition, et elle avait relevé que le requérant, en tant qu’homme politique de l’opposition, avait joué un rôle important dans la sphère publique par le jeu du débat démocratique. Les éléments sur lesquels la Cour s’était fondée dans Navalnyy [GC] sont tout aussi pertinents dans la présente espèce et sont de nature à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles son assignation à résidence, associée à des restrictions relatives à sa communication, sa correspondance et son utilisation d’internet, poursuivait le but consistant à restreindre ses activités publiques, notamment l’organisation d’événements publics et la participation à celles-ci. Les restrictions à son droit à la liberté, en l’espèce, poursuivaient le même but que dans Navalnyy [GC], à savoir étouffer le pluralisme politique. C’est un but inavoué, aux fins de l’article   18, et il est d’une gravité importante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Merabishvili c.   Géorgie [GC], 72508/13, 28   novembre 2017, Note d’information   212 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12431
Données disponibles
- Texte intégral