CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12434
- Date
- 9 avril 2019
- Publication
- 9 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 70472/12 Arrêt 9.4.2019 [Section II] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Enfant de huit ans resté plus d’une journée seul dans un commissariat de police sans signalement aux autorités de protection des mineurs   : article 5 § 1 applicable ; violation En fait – Les requérants sont une mère et son fils, âgé de huit ans à l’époque des faits. Tard dans la soirée du 26   octobre 2001, des policiers enquêtant sur un cambriolage vinrent perquisitionner le domicile d’un voisin des requérants   ; ils se présentèrent également au domicile de la requérante, à la recherche d’un suspect. Absente, la requérante avait confié l’enfant au voisin. Or, à l’issue de la perquisition, le voisin fut arrêté et emmené au commissariat de police. Après le recueil de sa déposition, il fut libéré sans avoir passé la nuit au commissariat. Selon la requérante, les policiers ayant arrêté le voisin avaient aussi emmené avec eux l’enfant. Dans les premières heures du 28   octobre, la mère fut à son tour arrêtée. Selon elle, l’enfant dormait sur un bureau quand elle arriva au commissariat. Après interrogatoire, elle serait repartie avec lui. Sur plainte de la mère pour, entre autres, détention abusive de l’enfant, le procureur enquêta et inculpa plusieurs policiers, mais le tribunal clôtura l’affaire en 2009 pour cause de prescription. En droit – Article 5 § 1 a)     Établissement des faits – La Cour ne relève aucun élément contredisant, d’une part, le témoignage du voisin selon lequel l’enfant avait été emmené au commissariat la première nuit, ni, d’autre part, le témoignage de l’avocate de la requérante déclarant y avoir vu l’enfant le 28   octobre 2001. Rien n’indique non plus que l’enfant soit sorti du commissariat entre-temps, comme cela aurait pu par exemple être le cas s’il avait été pris en charge par le voisin relâché, par un autre voisin responsable, ou par un parent ou un proche. Le Gouvernement n’a présenté aucun élément pouvant donner à croire, par exemple, que l’enfant ait été transféré dans un délai raisonnable après son arrivée au commissariat dans une institution pour enfants, ou auprès d’une autorité semblable   ; ou que le procureur de permanence ait été avisé de la présence d’un mineur au commissariat. Le dossier ne permet pas non plus de dire si le tribunal a recueilli ou non le témoignage du procureur avec lequel l’avocate a déclaré avoir eu une conversation le lendemain sur la présence de l’enfant au commissariat. Partant, les éléments concordants et précis susmentionnés permettent de conclure que l’enfant, alors âgé de huit ans, a été emmené au commissariat par des agents de police et y a été retenu, seul, au moins du 27 au 28   octobre 2001, jusqu’à l’arrivée de sa mère. b)     Appréciation – Eu égard au fait qu’il n’était pas accompagné après son arrivée au commissariat, cet enfant de très jeune âge était livré à lui-même dans les locaux de la police. Il se trouvait donc dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si l’enfant était dans un bâtiment fermé et gardé et dont toute sortie non autorisée était interdite. En effet, on ne pouvait attendre de ce très jeune enfant qu’il quitte le commissariat tout seul. Aux yeux de la Cour, la situation caractérisée par un tel faisceau d’éléments peut être qualifiée de «   privation de liberté   » au sens de l’article   5 §   1 de la Convention. Or, le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si cette privation de liberté poursuivait l’un des buts autorisés par cette disposition   ; et le dossier ne contient aucun élément permettant de dire que tel était le cas. En conséquence, il y a lieu de considérer que la privation de liberté du requérant était arbitraire. Conclusion   : violation à l’égard du second requérant (unanimité). La Cour déclare par ailleurs irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, les griefs présentés sur le terrain de l’article   3 de la Convention, estimant que la gifle prétendument reçue par l’enfant au commissariat n’était pas établie, et que l’angoisse de la mère n’avait pas atteint le seuil de gravité requis. Article 41   : 7   500 EUR au second requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12434
Données disponibles
- Texte intégral