CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12439
- Date
- 9 avril 2019
- Publication
- 9 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Audience publique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie (n° 2) - 11236/09 Arrêt 9.4.2019 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Présence d’un fonctionnaire lors des entretiens entre un détenu et son avocat   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Audience publique Tenue d'une audience Procédure engagée par les autorités carcérales à l’effet d’imposer la présence d’un fonctionnaire lors des entretiens entre un détenu et son avocate, tranchée en l’absence d’oralité des débats et sans que des observations aient été demandées   : violation En fait – Le requérant, qui purge une peine perpétuelle, avait reçu de son avocate un colis dont les juridictions internes avaient jugé qu’il contenait des éléments — un livre et un journal notamment — sans rapport avec les droits de la défense, et qu’il ne devait pas lui être remis. À la suite de cette décision, l’administration pénitentiaire saisit le parquet aux fins de solliciter à l’égard du requérant l’application de l’article   5 de la loi n o   5351, qui imposait la présence d’un agent pénitentiaire lors des consultations entre un détenu et son avocat. Statuant sur dossier, la juridiction interne saisie fit droit à la demande sans tenir d’audience et sans demander au requérant ou à son avocate de lui communiquer des observations. En droit Article 8   : L’article 8 protège le droit pour tout individu d’aller vers les autres afin de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur, c’est-à-dire le droit à une «   vie privée sociale   ». Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou à des activités conduites dans un contexte public. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la «   vie privée   ». Les communications entre un avocat et son client lorsque le premier assiste le second relèvent du domaine de la vie privée étant donné que leur objectif est de permettre au client de prendre des décisions éclairées touchant sa vie. Le plus souvent, elles portent sur des sujets intimes et personnels, ou sur des questions sensibles. Il s’ensuit donc qu’une personne qui consulte un avocat peut raisonnablement s’attendre à ce que leurs échanges soient privés et confidentiels, que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de l’assistance juridique en matière civile ou pénale ou dans la recherche de conseils juridiques en général. En ce qui concerne le contenu des communications et la confidentialité de la relation client-avocat, il n’y a aucune raison de distinguer, pour les personnes privées de liberté, entre les différentes catégories de correspondance avec des avocats. Quelle qu’en soit la finalité, ces échanges portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. Il est particulièrement difficile de tracer une frontière entre les communications qui portent sur un litige envisagé et celles qui revêtent un caractère plus général. Par ailleurs, un client peut aborder avec son avocat des questions ayant peu, voire pas de rapport avec le litige. Ce principe s’applique a   fortiori aux communications orales, en tête à tête, entre un avocat et son client. Il s’ensuit par conséquent que les communications orales et écrites entre un avocat et son client sont confidentielles en vertu de l’article   8 de la Convention. En dépit de son importance, le droit de communiquer de manière confidentielle avec un avocat n’est pas un droit absolu. Il peut donc être soumis à des restrictions. L’État défendeur jouit d’une faible marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’évaluer les limites admissibles de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect du caractère privé des consultations et communications avec un avocat. En effet, c’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, et notamment pour éviter la perpétration d’un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison, que des restrictions de ce droit peuvent se justifier. La Convention n’interdit pas d’imposer aux avocats un certain nombre d’obligations susceptibles de concerner leurs relations avec leurs clients. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’ont été recueillis des éléments crédibles indiquant que l’avocat a participé à la commission d’une infraction, ou encore dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques. Pareilles mesures doivent néanmoins être strictement encadrées, les avocats jouant un rôle essentiel dans l’administration de la justice et pouvant être considérés comme des représentants de la loi en raison de leur rôle d’intermédiaire entre les plaideurs et les juridictions. Dans le cas du requérant, les juridictions internes ont considéré que l’article   59 de la loi n o   5275 constituait la base légale de l’atteinte au caractère confidentiel des rencontres entre l’intéressé et son avocate. Elles ont jugé à cet égard que l’avocate avait eu un comportement incompatible avec la profession d’avocat, en ce qu’elle avait envoyé au requérant des livres et des périodiques sans rapport avec sa défense. Or l’article 59 de la loi n o 5275 était une mesure exceptionnelle qui énumérait limitativement les cas dans lesquels il était possible de déroger au principe de confidentialité des communications entre un avocat et son client. En vertu de cette disposition, c’est seulement lorsqu’il ressortait de documents ou d’autres éléments qu’un détenu et son avocat faisaient usage de leur droit pour communiquer avec une organisation terroriste ou pour commettre une infraction, ou qu’ils mettaient en péril la sécurité de l’institution, que les autorités pouvaient ordonner la présence d’un agent pénitentiaire au cours de leurs entrevues. L’interception de communications sans rapport avec les droits de la défense ne constituait pas, au regard de cette disposition, un motif de dérogation au principe de confidentialité entre un avocat et son client. Conclure autrement serait revenu à dénaturer le sens évident du libellé de cette disposition et aurait signifié que toute communication écrite en provenance d’un avocat, dès lors qu’elle est sans rapport avec la défense, pouvait entraîner l’application sans limitation de durée d’une mesure particulièrement grave. Bien qu’elle ait été suffisamment précise tant dans son esprit que dans sa lettre — en dépit d’une absence de limitation dans le temps des restrictions pouvant être imposées —, la disposition interne en vigueur à l’époque des faits a été, dans le cas du requérant, interprétée et appliquée d’une manière qui était manifestement déraisonnable et qui n’était donc pas prévisible au sens de l’article 8 §   2. Il s’ensuit qu’en l’espèce, une interprétation aussi extensive de cette disposition interne n’était pas conforme à l’exigence de légalité posée par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 a)     Applicabilité – Il est évident qu’en l’espèce, l’article 6 ne s’appliquait pas sous son volet pénal à cette procédure, le requérant n’ayant eu à répondre d’aucune accusation en matière pénale. La question ici est de savoir si l’article 6 §   1 s’appliquait sous son volet civil. Le droit interne pertinent conférait aux détenus le droit au respect du caractère confidentiel de leurs communications avec leurs avocats, conformément aux règles pénitentiaires européennes. Il s’ensuit que l’on peut considérer que l’espèce concerne une «   contestation sur un droit   » au sens de l’article 6 §   1. Sur la question de savoir si le droit en question revêt un caractère civil, la Cour a dégagé une jurisprudence extensive selon laquelle le volet «   civil   » englobe des affaires qui, si elles n’apparaissent pas a   priori toucher un droit civil, n’en ont pas moins pu avoir des répercussions directes et notables sur un droit privé de nature pécuniaire ou non pécuniaire dont l’intéressé est titulaire. En vertu de cette jurisprudence, l’article   a été jugé applicable sous son volet civil dans divers litiges qui, en droit interne, pouvaient passer pour relever du droit public. Dans le contexte carcéral, certaines limitations des droits des détenus relèvent de la notion de «   droits de caractère civil   ». La substance du droit dont il est question en l’espèce, qui concerne la possibilité pour le requérant de s’entretenir en privé avec son avocat, revêt un caractère essentiellement personnel et individuel, ce qui a pour effet de rapprocher le litige de la sphère civile. L’utilité de se prévaloir de ce droit diminuant significativement dès lors qu’on limite la capacité de l’avocat ou de son client à s’entretenir avec l’autre en toute confidentialité, la Cour conclut que les aspects de droit privé du litige priment ceux de droit public. L’article 6 §   1 est donc applicable sous son volet civil. b)     Fond – Dans le contexte carcéral, des raisons de commodité et d’opportunité peuvent militer en faveur de la mise en place de procédures simplifiées permettant de traiter de certaines questions dont les autorités compétentes sont susceptibles d’être saisies. La Cour n’exclut pas que, dans le cadre d’une procédure simplifiée, les juridictions compétentes puissent statuer sur dossier dès lors que les principes d’équité du procès garantis par l’article 6 §   1 sont respectés. Néanmoins, même dans le cadre d’une telle procédure, les parties doivent au moins pouvoir solliciter la tenue de débats publics, quand bien même la juridiction compétente aurait la possibilité de la refuser et d’ordonner le huis clos. Dans le cas du requérant, aucune audience n’a eu lieu à un quelconque stade de la procédure interne. Conformément au droit national, la juridiction compétente a statué sur dossier et ni le requérant ni son représentant n’ont pu assister aux débats. En conséquence, il importe peu que le requérant n’ait pas explicitement sollicité la tenue d’une audience, étant donné que les règles procédurales pertinentes ne l’imposaient que dans les cas de sanctions disciplinaires. Il ressort des règles pertinentes applicables à la procédure devant la cour d’assises dans des cas de ce type que celle-ci statue d’office sur la question de l’oralité des débats. En d’autres termes, le requérant ne pouvait pas solliciter la tenue d’une audience et l’on ne peut raisonnablement considérer qu’il ait renoncé à son droit à cet égard. C’est sans avoir organisé de débats contradictoires et sans avoir obtenu les observations en défense du requérant que le tribunal de première instance a décidé de restreindre le droit de ce dernier à la confidentialité de ses entrevues avec son avocat. La cour d’assisse a elle aussi statué sur dossier, sans tenir d’audience, sur les objections formulées par le requérant, alors même que celles-ci concernaient des questions de droit et de fait. La cour d’assises avait pleine compétence pour connaître de l’affaire en droit et en fait, et pour annuler en définitive la décision rendue par le tribunal de l’application des peines si elle avait décidé d’accueillir lesdites objections. La tenue d’une audience lui aurait donc permis de se forger sa propre opinion sur, d’une part, le caractère suffisant de la base factuelle pour l’examen des faits de l’espèce et, d’autre part, sur les questions de droit soulevées par le requérant. Compte tenu des circonstances de l’espèce – c’est-à-dire de l’effet combiné de l’absence de débat contradictoire devant le tribunal de l’application des peines, de la gravité de la mesure imposée et de l’absence de débats devant ce tribunal et au stade de la formulation des objections devant la cour d’assises –, la cause du requérant n’a pas été entendue dans le respect des exigences de l’article   6 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et al., 6   novembre 2018, Note d’information   223 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12439
Données disponibles
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