CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12443
- Date
- 9 avril 2019
- Publication
- 9 avril 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales (arrêt pilote));Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Dommage matériel - constat de violation suffisant (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 18255/10, 63058/10, 10270/11 et al. Arrêt 9.4.2019 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de transport de détenus   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif relativement à des allégations de conditions inhumaines de transport de détenus   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales afin de remédier à un problème structurel de conditions inhumaines de transport de détenus et à l’absence de recours effectif En fait – Les détenus requérants se plaignaient des conditions dans lesquelles ils avaient été transportés, par la route et par la voie ferrée, et de l’absence de voies de recours effectives quant à leurs griefs. En droit – Article 3 1.     Sur la demande de radiation du rôle formulée par le Gouvernement à l’égard de trois requêtes sur la base de déclarations unilatérales – Bien que la Cour se soit déjà prononcée sur des questions similaires dans de nombreuses affaires antérieures et ait précisé la nature des obligations que la Convention fait peser sur les autorités russes, elle continue à recevoir un nombre significatif de requêtes de ce type qui appellent un examen. Accepter la demande du Gouvernement de radier ces requêtes du rôle de la Cour maintiendrait la situation actuelle en l’état, sans aucune garantie qu’une véritable solution serait trouvée dans un avenir proche. Cela ne ferait pas non plus progresser l’accomplissement par la Cour de la tâche qui lui est assignée par l’article   19, à savoir «   assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles   ». La demande de radiation des requêtes de son rôle est donc rejetée. 2.     Sur le fond a)     Résumé de la démarche à suivre – L’appréciation de la compatibilité avec l’article   3 ne peut se réduire à un calcul purement numérique de l’espace dont disposait le détenu pendant son transfèrement. Seul un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce permet d’appréhender précisément la réalité vécue par la personne transportée. Le transport de détenus dans un véhicule offrant moins de 0,5   mètre carré d’espace par personne donne néanmoins lieu à une forte présomption de violation. Une faible hauteur de plafond qui oblige les détenus à se pencher, en particulier dans des cabines individuelles, peut exacerber leur souffrance physique et leur fatigue. Une protection inadéquate contre les températures extérieures, lorsque les cellules ne sont pas suffisamment chauffées ou ventilées, constitue un facteur aggravant. La forte présomption de violation de l’article   3 ne peut être réfutée qu’en cas de transfèrement de brève durée ou occasionnel. En revanche, les effets négatifs de la surpopulation doivent être considérés comme se faisant d’autant plus sentir que la durée du trajet est plus longue et les trajets plus fréquents, renforçant ainsi la thèse d’une violation. En ce qui concerne les longs voyages, notamment ceux comportant des trajets nocturnes en train, l’approche de la Cour est analogue à celle applicable à un séjour dans un lieu de privation de liberté pour une durée comparable. Même si une surface au sol restreinte peut être tolérée grâce à l’utilisation de lits superposés, il serait incompatible avec l’article   3 que les détenus perdent une nuit de sommeil à raison d’un nombre insuffisant d’emplacements pour dormir ou de couchages inappropriés. Des éléments tels que l’incapacité à garantir à chaque détenu un emplacement individuel pour dormir, une quantité appropriée d’eau potable et de nourriture ou un accès adéquat aux toilettes aggravent sérieusement la situation des détenus au cours de leurs transfèrements et sont révélateurs d’une violation de l’article   3. b)     Application aux cas d’espèce i.     Les quatre requérants de sexe masculin – Chaque trajet comportait au moins une nuit en train et seuls six couchages individuels étaient disponibles dans les grands compartiments et trois dans les petits. Les détenus étaient parfois deux fois plus nombreux que les places disponibles pour dormir, et les couchettes de soixante centimètres de largeur trop étroites pour accueillir plus d’une personne dans des conditions normales. La demi-couchette «   pont   » était trop courte pour une personne de taille moyenne. Étant positionnée au niveau de la poitrine, elle empêchait tout mouvement dans un compartiment déjà surpeuplé et interdisait aux passagers de se tenir debout. Les requérants ont été privés d’une, voire de plusieurs nuits de sommeil consécutives en raison du nombre insuffisant de places de couchage. Ce seul fait s’analyse en un traitement inhumain et dégradant qui a emporté violation de l’article   3, mais plusieurs autres éléments ont dû aggraver les souffrances des intéressés. Premièrement, trois des requérants ont passé au moins quinze heures enfermés dans un compartiment non chauffé alors que la température extérieure était inférieure à zéro. Deuxièmement, deux passages aux toilettes et trois récipients d’eau par jour pour un voyage d’une durée totale de soixante-deux heures ne sauraient être considérés comme des dispositions adéquates. Troisièmement, les quatre requérants ont été transportés vers la gare ferroviaire et au départ de celle-ci dans un fourgon cellulaire standard composé de cellules collectives. À chaque fois, le trajet a duré d’une heure à deux heures et demie et chaque détenu avait moins de 0,5   mètre carré de surface au sol à sa disposition. Ces conditions ont immédiatement précédé ou suivi un voyage en train dans des conditions que la Cour a qualifiées de traitement inhumain et dégradant. ii.     Les deux requérantes de sexe féminin – La réglementation applicable exigeait que certaines catégories de détenus vulnérables, dont les femmes, fussent transférées séparément des autres détenus. Les cellules collectives étaient généralement affectées aux hommes, tandis que les femmes étaient reléguées dans d’étroites cabines en métal pendant toute la durée du transfèrement. En conséquence, les requérantes ont été placées dans des cabines individuelles mesurant 0,325   mètre carré. Une des requérantes a dû voyager dans l’une de ces cabines pas moins de sept fois sur une période de trois semaines. Le fait qu’elle passait généralement jusqu’à deux heures dans un espace aussi confiné est suffisant en lui-même pour conclure à une violation de l’article   3. De surcroît, la requérante, qui souffrait de diabète et de surpoids et aurait dû, de ce fait, bénéficier d’une place assise et d’un bon accès à la ventilation, a dû partager la cabine avec une autre femme. La deuxième requérante a effectué au moins dix trajets sur une période de deux mois, passant pour chaque trajet une heure et dix minutes dans une cellule individuelle pour se rendre aux audiences et pour en revenir. La cellule était composée de plaques de métal qui formaient une cabine entièrement close dont la porte était percée de petits trous pour laisser passer l’air. Il n’y avait pas de chauffage dans la cellule et le froid extérieur y pénétrait. iii.     Conclusion – Tous les requérants ont été transportés dans des conditions qui satisfaisaient aux exigences du droit interne. Aucun d’entre eux n’a soutenu que des fonctionnaires avaient cherché à lui infliger des épreuves ou des souffrances. Même en l’absence de toute intention d’humilier ou de rabaisser les requérants, les conditions concrètes de leurs transfèrements en l’espèce ont toutefois eu pour effet de les soumettre à une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ces conditions ont porté atteinte à leur dignité humaine et s’analysent en un traitement «   inhumain et dégradant   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : Les griefs concernant des conditions de détention inhumaines et dégradantes et ceux tirés des conditions de transport sont comparables en ce qui concerne le type de recours que l’ordre juridique russe offre en théorie pour de tels griefs. Les conclusions concernant l’effectivité des recours internes auxquelles la Cour est parvenue dans des affaires portant sur les conditions de détention sont donc applicables en l’espèce, avec certaines réserves dues à la brièveté des transfèrements. En ce qui concerne les plaintes que les détenus peuvent adresser aux chefs des unités d’escorte, les supérieurs hiérarchiques ne disposent pas d’un point de vue suffisamment indépendant pour examiner des griefs qui mettent en cause la manière dont ils se sont acquittés de leur devoir de garantir des conditions de détention ou de transport appropriées. Les détenus peuvent également adresser leur plainte au bureau fédéral ou régional du médiateur ou à une commission publique de surveillance. Ces organes ne sont toutefois pas investis de l’autorité nécessaire pour adopter des décisions juridiquement contraignantes. Les chemins de fer relèvent de la compétence des procureurs des transports qui sont chargés de superviser l’application de la législation et d’assurer le respect des droits de l’homme et des libertés. Les rapports d’infraction et les ordonnances qu’ils adoptent concernent toutefois essentiellement l’autorité de supervision et l’organe supervisé, et ils n’ont pas pour objet d’offrir un recours préventif ou compensatoire à l’individu qui se considère comme victime. Aucune obligation légale n’oblige le procureur à entendre le demandeur ou à assurer sa participation effective à la procédure ultérieure. Quelle que soit la diligence avec laquelle les procédures devant les juridictions sont menées, elles se terminent généralement trop tard pour mettre un terme à une situation impliquant une violation en cours. Contrairement aux conditions dans une maison d’arrêt ou un établissement pénitentiaire que le détenu endure pendant des mois voire des années, les transfèrements prennent beaucoup moins de temps, de quelques jours à quelques semaines. Néanmoins, le fait que les tribunaux puissent examiner le grief sur le fond, même après la fin du transfèrement, établir les faits et offrir une réparation appropriée à la violation rend le recours judiciaire à première vue accessible et susceptible, au moins en théorie, de constituer un recours compensatoire approprié. Certains aspects de la procédure devant les juridictions russes sont toutefois particulièrement problématiques. Les dispositions du code civil relatives à la responsabilité délictuelle prévoient des règles spécifiques de réparation en cas de dommage causé par les autorités et les agents de l’État. Elles imposent au demandeur de prouver que le dommage a été causé par une action ou une omission irrégulière de la part d’une autorité ou d’un agent de l’État déterminé. Cette exigence constitue une charge de la preuve impossible à satisfaire. L’approche des juridictions russes est excessivement formaliste en ce qu’elle est fondée sur l’exigence d’une irrégularité formelle des actions des autorités. Le cadre réglementaire établissant les conditions normatives de transport est classé dans la catégorie «   à des fins de service uniquement   » et il n’est donc pas accessible aux détenus se prétendant victimes d’une atteinte à leurs droits. Dans son état actuel, le cadre de la procédure judiciaire ne donne pas aux demandeurs une possibilité appropriée de prouver leurs allégations de conditions de transport inhumaines ou dégradantes, d’empêcher la réitération de violations similaires ou d’obtenir réparation des dommages qu’ils ont subis dans ce contexte. La procédure judiciaire en matière de conditions de transport inhumaines ou dégradantes ne satisfait pas au critère d’un recours effectif présentant des perspectives raisonnables de succès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46 1.     Sur l’existence d’un problème structurel nécessitant l’adoption de mesures générales – La Cour a conclu à la violation de l’article   3 à raison des conditions de transport des détenus dans plus de cinquante affaires. Dans nombre d’entre elles, elle a également conclu à la violation de l’article   13 à raison de l’absence de recours effectif. Plus de 680   affaires appelant à première vue un examen et dans lesquelles le grief principal ou secondaire concerne des allégations de conditions inadéquates de transport sont pendantes devant la Cour. Les nombres cités ci-dessus attestent à eux seuls de l’existence d’un problème structurel récurrent. Les violations de l’article 3 constatées dans les arrêts antérieurs concernent des régions géographiquement différentes de la Fédération de Russie. L’ensemble de faits sous-jacent à ces violations est toutefois similaire pour l’essentiel   : un manque flagrant d’espace personnel pendant le transport, des couchages inappropriés, un dysfonctionnement du système de chauffage et un accès restreint aux installations sanitaires. Les violations constatées résultent principalement d’une application rigide du cadre normatif national. Malgré une tendance à l’amélioration des conditions de transport et une réduction globale de la population carcérale en Russie, l’urgence du problème ne s’est pas atténuée. Il est très préoccupant qu’aucun recours interne n’ait été ouvert plus de six ans après l’arrêt Ananyev et autres c.   Russie , dans lequel la Cour avait exigé l’introduction de tels recours dans le contexte d’un problème similaire de conditions de détention inhumaines et dégradantes. Compte tenu du caractère chronique et persistant du problème, du nombre important de personnes qu’il touche ou qu’il pourrait toucher, et du besoin urgent d’offrir à celles-ci un redressement rapide et suffisant à l’échelon national, la Cour estime que la réitération de ses conclusions dans des affaires individuelles similaires ne serait pas le meilleur moyen d’atteindre le but de la Convention. Elle est contrainte à s’attaquer plus en profondeur aux problèmes structurels sous-jacents, à en examiner la source et à fournir une assistance supplémentaire à l’État défendeur dans la recherche de solutions appropriées, et au Comité des Ministres dans la supervision de l’exécution des arrêts. 2.     Origine du problème et mesures générales requises pour le résoudre – Les violations récurrentes de l’article   3 résultant de conditions inadéquates de transport constituent un problème d’une ampleur et d’une complexité considérables. Il s’agit d’un problème multifactoriel dû à l’existence d’une multitude de facteurs négatifs tels que l’éloignement géographique de nombreux établissements pénitentiaires qui ont été construits loin des villes principales sous le régime précédent, les longues distances concernées, des véhicules vieillissants, des réglementations et normes excessivement restrictives, ainsi qu’un manque de transparence pendant le transport des détenus. Cette situation requiert l’adoption au niveau national de mesures générales globales qui doivent prendre en considération le grand nombre de personnes qui sont actuellement concernées. a)     Pistes pour l’amélioration des conditions de transport i.     Réduire l’affectation dans des établissements éloignés – Il convient d’insister sur la nécessité de placer les détenus dans des établissements aussi proches que possible de leur domicile afin de leur épargner les épreuves d’un long voyage en train, de réduire le nombre de détenus voyageant ainsi vers des destinations lointaines, et d’éviter aux membres de la famille la charge de voyages longs et onéreux pour rendre visite à leurs proches incarcérés. ii.     Revoir le cadre normatif et adapter les véhicules – Les autorités russes ont déployé des efforts en vue d’améliorer les conditions de transport des détenus. Néanmoins, la disposition des places assises dans les fourgons cellulaires et les wagons utilisés pour des voyages en train sur de courtes distances doit être revue afin de garantir un espace suffisant par personne et une répartition plus équilibrée des détenus dans les compartiments. L’usage de cabines individuelles doit être évité, sauf s’il est requis pour des raisons impérieuses de sécurité. Les éléments qui empêchent les détenus de se tenir debout, comme les couchettes-ponts dans les grands compartiments des wagons réservés aux détenus, doivent être retirés. Pour les voyages en train plus longs, une attention particulière doit être portée à des couchages corrects pour les détenus. Chacun d’entre eux devrait avoir son propre couchage, ainsi qu’un accès adéquat aux installations sanitaires, à de l’eau potable et à de la nourriture. La protection des personnes vulnérables doit être fondée sur leurs caractéristiques individuelles plutôt que sur une classification formelle de groupe. Les conditions de transport doivent être individualisées et adaptées aux besoins des détenus qui ne peuvent pas être transportés dans des conditions ordinaires à raison de leur état de santé mentale ou de caractéristiques physiques telles que l’obésité. b)     Offrir des recours effectifs – Les obligations que la Convention fait peser sur la Fédération de Russie l’obligent à mettre en place sans plus tarder les recours internes effectifs requis par l’article   13. Pour être efficace, le système des plaintes que les détenus peuvent adresser aux autorités nationales doit assurer un traitement prompt et diligent desdites plaintes, garantir la participation effective des détenus à l’examen de leurs griefs et prévoir un large éventail d’outils juridiques afin d’éliminer l’atteinte constatée aux exigences de la Convention. Enfin, les détenus doivent pouvoir exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes sans craindre de se voir infliger une punition ou de subir des conséquences négatives. Saisir une autorité de supervision est généralement une voie plus réactive et rapide pour traiter les griefs que le recours contentieux. L’autorité en question doit avoir pour mandat de contrôler les violations des droits des détenus, être indépendante et disposer du pouvoir d’enquêter sur les griefs dont elle est saisie, avec la participation du demandeur, ainsi que du droit de rendre des décisions contraignantes et exécutoires. Les conclusions de la Cour dans l’affaire Ananyev et autres , qui soulignaient le rôle important des procureurs et la manière dont la procédure devant eux devait être modifiée, sont également applicables aux griefs tirés des conditions de transport. Les commissions publiques de surveillance peuvent également se voir accorder un rôle plus important pour veiller aux droits des détenus en transit. Pour être réellement effectives, elles devraient toutefois se voir accorder un mandat étendu et le pouvoir de rendre des décisions contraignantes. En vertu du code de procédure administrative, un détenu peut également saisir un tribunal de droit commun d’une atteinte à ses droits et libertés. Il n’est toutefois pas certain que ce nouveau type de procédure ait donné aux tribunaux russes les outils juridiques appropriés pour leur permettre d’examiner le problème au-delà d’une plainte individuelle et de traiter effectivement les situations de violations simultanées des droits des détenus résultant de l’application d’un cadre réglementaire excessivement restrictif. Dans tous les cas où une violation de l’article   3 est déjà constituée, le tort causé à l’individu est susceptible d’être redressé par un recours compensatoire. L’indemnisation doit être accessible à toute personne actuellement détenue, ou qui l’a été, qui a souffert d’un traitement inhumain ou dégradant et a présenté une demande à cette fin. Le constat que les conditions de transport n’ont pas satisfait aux exigences de l’article   3 donne lieu à une forte présomption qu’elles ont causé un dommage moral à la personne lésée et le montant de la somme allouée pour dommage moral ne doit pas être déraisonnable par rapport à celles allouées par la Cour dans des affaires similaires. Dans le contexte particulier des cas d’espèce, les juridictions internes devraient être en mesure de se rendre compte que, dans une situation où chaque aspect des conditions de transport satisfaisait aux réglementations internes, leur effet cumulatif pourrait avoir constitué un traitement inhumain ou dégradant. c)     Délai pour la mise à disposition de recours internes effectifs – Il y a plus de six ans, la Cour a appelé les autorités russes à ouvrir des voies de recours internes relativement à un grief similaire. Compte tenu du temps écoulé depuis lors et de l’absence apparente de progrès en la matière, la Cour considère que les recours requis devront être ouverts au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif. 3.     Traitement des affaires pendantes similaires – La Cour juge approprié d’ajourner l’examen des requêtes dans lesquelles le grief principal concerne des conditions inadéquates de transport, dans l’attente de l’exécution du présent arrêt par la Fédération de Russie, pour une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif. Article 41   : Le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante dans le cas d’un des requérants   ; sommes allant de 1   500 à 5   000 EUR allouées à chacun des autres requérants pour préjudice moral. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   38 à raison du manquement de l’État défendeur à ses obligations de produire les éléments sollicités, et à la violation de l’article   6 §   1 du fait qu’un requérant s’est vu privé de la possibilité effective de faire valoir ses arguments, en violation du principe d’équité du procès. (Voir Ananyev et autres c.   Russie , 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012, Note d’information 148   ; voir aussi Guliyev c.   Russie , 24650/02, 19   juin 2008   ; Fedotov c.   Russie , 5140/02, 25   octobre 2005, Note d’information   79   ; Orchowski c.   Pologne , 17885/04, 22   octobre 2009, Note d’information 123   ; Torreggiani et autres c.   Italie , 43517/09 et al., 8   janvier 2013, Note d’information 159   ; Gerasimov et autres c.   Russie , 29920/05 et al., 1 er   juillet 2014, Note d’information 176   ; Stella et autres c.   Italie (déc.), 49169/09, 16   septembre 2014, Note d’information 177   ; Neshkov et autres c.   Bulgarie , 36925/10 et al., 27   janvier 2015, Note d’information 181   ; Varga et autres c.   Hongrie , 14097/12 et al., 10   mars 2015, Note d’information 183   ; Muršić c.   Croatie [GC], 7334/13, 20   octobre 2016, Note d’information 200   ; Polyakova et autres c.   Russie , 35090/09 et al., 7   mars 2017, Note d’information 205   ; Domján c.   Hongrie (déc.), 5433/17, 14   novembre 2017, Note d’information 212   ; ainsi que la Résolution Res(2004)3 du Comité des Ministres sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent, et les Déclarations adoptées par les Hautes Parties contractantes lors des conférences d’Interlaken et d’İzmir)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12443
Données disponibles
- Texte intégral