CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1245
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de P1-2+art. 9;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 30814/06 Arrêt 3.11.2009 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Manifester sa religion ou sa conviction article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions philosophiques des parents Respect des convictions religieuses des parents Exposition de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er mars 2010] En fait – Les deux enfants de la requérante fréquentèrent en 2001/2002 une école publique dans laquelle un crucifix était accroché dans toutes les salles de cours, ce que la requérante estimait contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants. En 2002, elle attaqua devant le tribunal administratif la décision de la directrice de laisser les crucifix dans les salles de cours. Elle fut déboutée de ses demandes par une décision confirmée en dernière instance par le Conseil d’Etat. En 2007, le ministère de l’Instruction publique adopta une directive qui recommandait aux directeurs d’écoles l’exposition de crucifix. En droit – Article 2 du Protocole n o   1 examiné conjointement avec l’article   9 de la Convention   : l’Etat a l’obligation de s’abstenir d’imposer, même indirectement, des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l’Etat est imposé à des esprits qui manquent encore de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d’un choix préférentiel manifesté par l’Etat en matière religieuse. De l’avis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante. Le crucifix, qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu, dans le contexte de l’éducation publique, comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un «   signe extérieur fort   ». Ainsi, la présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. La liberté négative, qui n’est pas limitée à l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux, s’étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l’athéisme. Or ce droit négatif mérite une protection particulière si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager, ou alors seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés. L’Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l’éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique. La Cour ne voit pas comment l’exposition, dans les salles de classe des écoles publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une «   société démocratique   » telle que la conçoit la Convention. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne va par ailleurs dans le même sens. L’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée dans l’exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. Ces restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l’Etat de respecter la neutralité dans l’exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l’éducation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel