CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12453
- Date
- 2 mai 2019
- Publication
- 2 mai 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal établi par la loi);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 50956/16 Arrêt 2.5.2019 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal établi par la loi Illégalité alléguée de la décision du président de la Cour des trusts de confier l’affaire à une formation de deux juges   : non-violation En fait – Le requérant, directeur d’une société fiduciaire dénommée S.M.I. et exerçant ses activités à Saint-Marin, fut partie à plusieurs procédures liées entre elles. Devant la Cour, il alléguait notamment que la formation de la Cour des trusts et des relations fiduciaires («   la Cour des trusts   ») ayant mené l’une de ces procédures n’était ni régulière ni prévue par la loi. En droit – Article 6 § 1   : La Cour doit tout d’abord déterminer, à partir des faits litigieux dans la cause du requérant, s’il y a eu une violation flagrante du droit interne. Elle relève à cet égard que, conformément à l’article 4 §   1   a) de la loi pertinente, le président de la Cour des trusts a dû déterminer au début de la procédure, par une décision insusceptible d’appel, si l’affaire devait être portée devant un juge unique, un collège (dont il devait le cas échéant décider qui seraient le président et les autres membres) ou la formation plénière. Par ailleurs, l’article 10 §   1   b) de la même loi prévoyait que, dans l’hypothèse d’une affaire tranchée par un collège, la décision devait être adoptée à la majorité des membres. Dans la cause du requérant, le président a décidé de confier l’affaire à une formation de deux juges (lui-même et un autre juge), dont il s’est lui-même désigné président. Le droit interne n’interdit pas expressément les formations composées de deux juges. La formulation de l’article 4 §   1   a) selon laquelle «   [le président] désigne également les membres et le président [du collège]   » n’exige pas nécessairement qu’un collège comporte toujours au moins trois membres. À cet égard, la Cour note que le président du collège était aussi un membre de celui-ci. Il est concevable que le président de la Cour des trusts ne choisisse le président du collège qu’après en avoir choisi les membres   ; ainsi, l’emploi du terme les «   membres   »   au pluriel (qui tient également compte de la présence éventuelle d’autres membres) n’exclut pas en soi la possibilité d’une formation de deux juges. La disposition en cause n’imposait pas au président de motiver sa décision relative à la composition du collège, mais indiquait sans équivoque que cette décision était insusceptible d’appel. La cause du requérant ne concerne pas la désignation d’autres juges une fois la procédure entamée, cas de figure pouvant exiger que pareils changements soient motivés et que le justiciable ait la possibilité de faire des commentaires. L’affaire concernait la première désignation d’un juge dans l’affaire en question. Gardant à l’esprit que le grief du requérant ne porte pas sur l’impartialité ou l’indépendance des juges désignés à ce stade de la procédure et que la décision a été prise dans le cadre du droit interne, la Cour considère que lorsque la composition du collège a été déterminée la marge d’appréciation reconnue aux autorités internes en la matière n’a pas été excédée. Concernant le contraste allégué avec l’article 10 § 1 b), la Cour rappelle qu’elle doit autant que possible se borner à examiner les questions soulevées par l’affaire dont elle se trouve saisie. Dans certaines circonstances, une formation judiciaire incapable de parvenir à la majorité peut poser un problème d’accès à un tribunal lorsque cette situation a empêché l’adoption d’une décision   ; en l’espèce toutefois, le fait que la décision ait été prise à l’unanimité n’a pas porté atteinte à la règle relative à la majorité et n’est pas incompatible avec le droit interne. La Cour constate donc qu’il n’y a pas eu de violation flagrante du droit interne à raison du mode de constitution du collège de la Cour des trusts. La Cour doit ensuite déterminer si l’objectif de la garantie consacrée par les termes «   établi par la loi   » a été atteint. La désignation d’un juge doit être effectuée de manière indépendante de l’exécutif et ne doit pas non plus être laissée uniquement à la discrétion des autorités judiciaires. Le requérant n’a pas formulé de préoccupations quant à l’indépendance du président de la Cour des trusts et n’a pas même allégué une ingérence de la part du pouvoir exécutif. De plus, la Cour observe que les actes du président ont eu une portée limitée, dès lors qu’ils concernaient uniquement le choix de la formation judiciaire et des membres de celle-ci, et que ces actes devaient être conformes au cadre juridique général, notamment aux règles particulières sur la composition de la Cour des trusts. Concernant le fait que la loi ne précisait pas quels critères devaient guider le choix entre les trois formations de cette juridiction (juge unique, collège ou formation plénière), la Cour considère que, dans le silence de la loi et eu égard au fait que les trois types de formations ne différaient que par le nombre de juges qui les composaient, il apparaît de manière suffisamment évidente que le principal critère ayant sous-tendu le choix en question est la complexité de l’affaire concernée. Il n’est pas établi qu’il y ait eu un quelconque élément d’arbitraire de la part du président de la Cour des trusts. Partant, la juridiction ayant connu de la cause du requérant doit être considérée comme un tribunal établi par la loi, au sens de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne l’exigence d’impartialité d’un juge et le grief du requérant formulé sur le terrain du droit d’accès à un tribunal. (Comparer avec Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , 10590/83, 6   décembre 1988, et Biagiolo c.   Saint-Marin (déc.), 8162/13, 8   juillet 2014   ; voir aussi DMD Group, a.s., c.   Slovaquie , 19334/03, 5   octobre 2010, Note d’information   134)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel