CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12455
- Date
- 26 mars 2019
- Publication
- 26 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (déc.) - 30180/11 Décision 26.3.2019 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité de contre-interroger des témoins lors d’un nouveau procès   : irrecevable En fait – La condamnation du requérant pour vol aggravé fut annulée et l’affaire renvoyée pour un nouveau procès devant un juge différent. Tous les témoignages recueillis au cours du premier procès ayant été consignés dans le procès-verbal d’audience, ils furent mis à la disposition de la nouvelle juge. La victime comparut au procès et fut entendue par la juge. Bien qu’elle eût été citée à comparaître à plusieurs reprises, elle n’assista toutefois pas aux audiences suivantes. De même, trois policiers furent cités à comparaître en qualité de témoins mais ils ne comparurent pas. Le requérant fut à nouveau reconnu coupable. Devant la Cour, il se plaignait, entre autres, de ne pas avoir pu contre-interroger la victime et les trois policiers au cours de son deuxième procès. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 d)   : Le fait de permettre à un accusé d’interroger un témoin en présence du juge chargé de connaître de son affaire est un élément important d’un procès pénal équitable. Les observations faites par le tribunal quant au comportement et à la crédibilité d’un témoin peuvent avoir des conséquences importantes pour l’accusé. Partant, dès lors qu’un changement dans la composition de la juridiction de jugement intervient postérieurement à l’audition d’un témoin important, le témoin en question doit normalement être réinterrogé. Ce principe ne peut toutefois pas être assimilé à une interdiction de procéder à des changements dans la composition du tribunal au cours d’une affaire. Des facteurs administratifs ou procéduraux peuvent, dans certains cas, rendre la participation d’un juge impossible. Des mesures peuvent alors être prises pour permettre aux juges qui poursuivent l’examen de l’affaire d’avoir une compréhension appropriée des éléments de preuve produits et des arguments soulevés, par exemple en mettant à leur disposition les procès-verbaux d’audience – lorsque la crédibilité du témoin concerné n’est pas en cause – ou en organisant une nouvelle audience afin de permettre au tribunal, dans sa nouvelle composition, d’entendre les arguments pertinents et les témoins importants. Même si le cas d’espèce concernait un changement de composition de la juridiction de jugement dans le cadre d’un appel ordinaire et d’un nouveau procès faisant suite à un renvoi, la situation est suffisamment similaire pour dispenser la Cour d’adopter une approche différente. Les principes de la jurisprudence de la Cour concernant le droit d’interroger des témoins à charge sont également pertinents en l’espèce. Lors du premier procès, le requérant a eu la possibilité d’interroger de manière approfondie les témoins en question, à savoir la victime et les trois policiers. Les motifs d’annulation du jugement initial étaient en grande partie d’ordre technique et n’ont pas joué un rôle décisif dans la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant. Il ressort en effet des observations de la cour d’appel que celle-ci a considéré que le fait déterminant de l’affaire, à savoir l’agression de la victime par le requérant, avait été suffisamment prouvé et qu’elle souhaitait seulement que certains aspects de l’agression, qu’elle jugeait avoir été démontrés par les éléments de preuve produits, fussent mentionnés dans le jugement du tribunal de première instance. Même si les motifs d’annulation du jugement initial étaient en grande partie d’ordre technique, le droit interne exigeait, de manière impérative, que la composition du tribunal de première instance fût modifiée. Rien n’indique qu’il était nécessaire d’examiner, au cours du deuxième procès, la question que le requérant avait à nouveau soulevée, compte tenu notamment de la nature des motifs d’annulation du jugement initial par la cour d’appel. En ce sens, l’inconvénient qui a résulté pour la défense de l’absence de certains témoins lors du nouveau procès et de l’impossibilité pratique pour le requérant de les contre-interroger a été surmonté par le fait que le requérant avait pu les interroger au cours du procès initial. À cet égard, la Cour prend en compte le principe, établi dans sa jurisprudence, selon lequel la possibilité d’interroger un témoin à charge au stade de l’enquête est une garantie procédurale importante qui peut compenser les inconvénients qui découlent pour la défense de l’absence de ce témoin au procès. Pour les mêmes raisons, la dérogation au principe de l’immédiateté n’a pas nui, en l’espèce, à l’équité de la procédure dans son ensemble. La victime, dont le témoignage était un élément clé du dossier à charge, a en effet été entendue au cours du nouveau procès. La nouvelle juge de première instance a ainsi eu la possibilité de l’observer et, dans une certaine mesure, de se forger une opinion quant à sa déposition, même si le requérant n’a pas été en mesure de la contre-interroger dans ce cadre. La nouvelle juge avait également à sa disposition tous les témoignages entendus au cours du premier procès, y compris le contre-interrogatoire d’un des témoins, qui avaient été consignés dans le procès-verbal d’audience. Quant aux autres témoins, les trois policiers, il n’apparaît pas que leurs dépositions ont joué un rôle décisif dans la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant. Les questions sur lesquelles ils avaient témoigné n’ont pas fait l’objet par la cour d’appel d’une demande de clarification dans le cadre du nouveau procès. En pareilles circonstances, le fait que la nouvelle juge ait pu consulter les transcriptions de leur déposition était suffisant pour garantir qu’elle ait une compréhension appropriée des éléments de preuve produits. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Al Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information 147, et Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel