CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12483
- Date
- 29 mai 2019
- Publication
- 29 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC] - 15172/13 Arrêt 29.5.2019 [GC] Article 46 Article 46-4 Recours en manquement Procédure en manquement par l’Azerbaïdjan de son obligation de se conformer à un arrêt définitif de la Cour européenne   : violation En fait – En 2013, le requérant, un opposant politique, fut inculpé d’infractions pénales et placé en détention provisoire après avoir commenté des questions politiques sur son blog personnel en ligne. Dans un arrêt du 22   mai 2014 (ci-après «   le premier arrêt Mammadov   » – voir la Note d’information 174 ), la Cour européenne a conclu à la violation des droits de l’intéressé découlant de l’article   5 §§   1   c) et 4, de l’article 6 §   2 et de l’article   18 de la Convention. Le requérant fut condamné par la suite. Dans un arrêt du 16   novembre 2017 ( Ilgar Mammadov c.   Azerbaïdjan (n o 2) , 919/15 – ci-après «   le deuxième arrêt Mammadov   »), la Cour a constaté que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable et a enfreint l’article 6 §   1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour en vertu de l’article   46 de la Convention, a adopté une série de décisions et de résolutions intérimaires soulignant les défaillances fondamentales dans la procédure pénale révélées par les conclusions de la Cour sous l’angle de l’article   18 de la Convention combiné avec l’article   5 et demandant la libération immédiate et inconditionnelle du requérant. Le 5 décembre 2017, dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2017)429 , le Comité des Ministres a décidé de saisir la Cour, conformément à l’article   46 §   4 de la Convention, de la question de savoir si la République d’Azerbaïdjan a manqué à son obligation découlant de l’article 46 §   1 de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour, notamment le premier arrêt Mammadov . Le 13 août 2018, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel, le requérant fut remis en liberté. En droit – Article 46   : C’est la première fois que le Comité des Ministres entame une procédure en manquement. La Cour précise dès lors la nature de sa propre tâche au regard des travaux préparatoires du Protocole n o   14 et du cadre juridique pertinent de la procédure d’exécution à savoir l’article   46 de la Convention. La procédure en manquement ne vise pas à rompre l’équilibre institutionnel fondamental entre la Cour et le Comité des Ministres. Le Comité des Ministres est compétent pour déterminer précisément les mesures qu’un État doit prendre pour réparer dans toute la mesure du possible les violations constatées dans un arrêt. Dans une procédure en manquement la Cour est appelée à livrer une appréciation juridique définitive sur la question du respect de l’arrêt en question. Dans ce cadre, la Cour effectuera son analyse en tenant dûment compte des conclusions du Comité des Ministres dans la procédure de surveillance, de la position du Gouvernement et des observations de la victime de la violation. La Cour devra établir quelles sont les obligations juridiques qui découlent de l’arrêt définitif en question ainsi que les conclusions et l’esprit de cet arrêt. La date à laquelle le Comité des Ministres saisit la Cour d’une question du respect d’un arrêt correspond à la date à laquelle il a estimé que l’État concerné avait refusé de se conformer à cet arrêt définitif, le Comité ne pouvant pas considérer que l’État a adopté «   en temps utile   » des mesures «   adéquates et suffisantes   ». La Cour considère que le point de départ de son examen doit être le moment où elle est saisie d’une telle question. La Cour n’exclut pas que les pouvoirs que l’article 46 confère au Comité des Ministres impliquent aussi la possibilité pour celui-ci de retirer une affaire portée devant la Cour. Toutefois, après la libération du requérant, le Comité des Ministres n’a pas agi en ce sens. a)     L’étendue de la présente procédure en manquement   – La question essentielle consiste à déterminer si la République d’Azerbaïdjan est restée en défaut d’adopter les mesures individuelles qu’elle devait prendre pour se conformer à l’arrêt de la Cour et remédier à la violation de l’article   18 combiné avec l’article   5. b)     Mesures individuelles i.     Le premier arrêt Mammadov α)     Le texte de l’arrêt   – La conclusion de la Cour, à savoir les violations de l’article 5 §   1   c) de la Convention et de l’article   18 combiné avec l’article   5, valait pour l’ensemble des accusations portées contre le requérant et de la procédure antérieure à son procès. La violation de l’article   18 était due au fait que des raisons illégitimes avaient motivé les actes des autorités, celles-ci ayant porté les accusations litigieuses afin de faire taire le requérant ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement. Cette conclusion a eu pour effet de vicier toute mesure ayant résulté des accusations portées. β)     Les obligations correspondantes incombant à l’État   – Le premier arrêt Mammadov et l’obligation correspondante de réaliser la restitutio in integrum imposaient initialement à l’État de lever ou d’annuler les accusations qui ont été estimées abusives par la Cour et de mettre un terme à la détention provisoire du requérant. Or sa détention provisoire a pris fin lorsqu’il a été condamné par la juridiction de première instance en mars 2014, cette condamnation reposant entièrement sur les accusations litigieuses. Le fait qu’il ait été détenu sur le fondement de cette condamnation (et non dans le cadre d’une détention provisoire) n’a pas permis de placer le requérant dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention. La restitutio in integrum continuait donc d’exiger l’effacement des conséquences négatives des accusations pénales litigieuses, notamment par la libération de l’intéressé. Le Gouvernement n’a jamais prétendu que la réalisation de la restitutio in integrum se heurtait à des obstacles tenant à ce qu’elle aurait été «   matériellement impossible   » ou aurait imposé une «   charge hors de toute proportion   ». Il n’y avait donc en l’espèce aucun obstacle à la réalisation de la restitutio in integrum . g)     Conclusion   – L’obligation correspondante de réaliser la restitutio in integrum exigeait de l’Azerbaïdjan qu’il effaçât les conséquences négatives des accusations pénales estimées abusives par la Cour et qu’il libérât le requérant. ii.     Sur la question de savoir si l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 §   1 de se conformer à un arrêt définitif α)     La question de savoir si les mesures individuelles ont permis la restitutio in integrum   – Au moment de la saisine de la Cour par le Comité des Ministres il était déjà clair que la procédure interne n’avait pas offert de mesure de redressement. En effet, ayant réexaminé la condamnation du requérant dans son arrêt du 29   avril 2016, la cour d’appel a jugé erroné les conclusions formulées par la Cour dans le premier arrêt Mammadov sur le terrain de l’article 5 §   1   c) et elle n’a fait aucune mention des autres violations constatées, notamment celle de l’article   18 combiné avec l’article   5. Elle a estimé que des preuves suffisantes avaient été rassemblées puis appréciées de manière approfondie et objective par le tribunal de première instance. Ayant suivi de près la procédure devant les juridictions internes, le Comité des Ministres a conclu qu’elles n’avaient pas effacé les conséquences négatives de la violation de l’article   18 combiné avec l’article   5 constatée dans le premier arrêt Mammadov . La Cour avait déjà conclu que son constat de violation de l’article   18 combiné avec l’article   5, formulé dans le premier arrêt Mammadov , avait eu pour effet de vicier la procédure pénale qui a suivi. Il était donc logique de chercher à obtenir d’urgence la libération du requérant. Et à supposer qu’aux fins de la restitutio in integrum il suffisait d’attendre que la procédure nationale subséquente remédiât aux problèmes relevés dans l’arrêt, ladite procédure n’a pas abouti à ce résultat. Les défaillances mises en lumière dans le premier arrêt Mammadov ont plus tard été confirmées par la Cour dans le deuxième arrêt Mammadov . Dans cet arrêt, elle a jugé que la condamnation du requérant était fondée sur des preuves viciées ou déformées. Partant, la Cour estime que les conséquences de son constat de violation de l’article   18 combiné avec l’article   5, formulé dans le premier arrêt Mammadov , n’ont pas été supplantées par le deuxième arrêt Mammadov , qui a en fait confirmé la nécessité des mesures individuelles requises par le premier arrêt Mammadov . Le Gouvernement a présenté l’arrêt de la cour d’appel du 13   août 2018 comme un moyen d’effacer les conséquences négatives des accusations pénales qui ont été estimées abusives. Mais la cour d’appel avait une nouvelle fois rejeté les conclusions de la Cour et avait seulement accordé une libération conditionnelle au requérant. Plus tard, cette libération conditionnelle a été annulée par l’arrêt de la Cour suprême du 28   mars 2019 ayant considéré que la peine infligée au requérant avait été entièrement purgée. L’essentiel du raisonnement tenu par la Cour suprême a confirmé, au plus haut niveau judiciaire, la condamnation du requérant et le rejet par les juridictions nationales des conclusions de la Cour. β)     Considérations finales   – L’exécution d’un arrêt de la Cour suppose que la Haute Partie contractante concernée fasse preuve de bonne foi. Toute la structure de la Convention repose sur ce postulat général. Cette structure englobe la procédure de surveillance, et l’exécution d’un arrêt doit se faire de bonne foi et de manière compatible avec les «   conclusions et l’esprit   » de l’arrêt. De plus, l’obligation relative à la bonne foi revêt une importance cruciale lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article   18, dont l’objet et le but sont d’interdire le détournement de pouvoir. Selon le Protocole n o 14, l’exécution rapide et complète des arrêts de la Cour est primordiale, d’une part pour la protection des droits du requérant et, d’autre part, parce que l’autorité de la Cour et la crédibilité du système dépendent largement de l’efficacité de ce processus. L’État azerbaïdjanais a pris quelques mesures en vue de l’exécution du premier arrêt Mammadov . Il a mis à la disposition du requérant le montant de la satisfaction équitable allouée par la Cour. Il a également présenté un plan d’action en novembre 2014 qui, selon lui, exposait les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt. Le 13   août 2018, la cour d’appel a remis en liberté le requérant, même si cette libération était conditionnelle et assortie d’un certain nombre de restrictions pendant une période de près de huit mois, jusqu’à l’annulation de la mesure par l’arrêt de la Cour suprême en date du 28   mars 2019. Toutefois, les deux arrêts en question sont postérieurs à la date à laquelle la Cour a été saisie de la question de savoir si l’État défendeur avait rempli les obligations qui lui incombaient au titre du premier arrêt Mammadov . Ces mesures limitées ne permettent pas de conclure que l’État partie concerné a agi «   de bonne foi   », de manière compatible avec les «   conclusions et l’esprit   » du premier arrêt Mammadov , ou de façon à rendre concrète et effective la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour a constaté la violation dans ledit arrêt. La Cour conclut que l’Azerbaïdjan a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 §   1 de se conformer à l’arrêt Ilgar Mammadov c.   Azerbaïdjan du 22   mai 2014. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel