CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12489
- Date
- 4 juin 2019
- Publication
- 4 juin 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Infraction pénale);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 230 Juin 2019 Rola c. Slovénie - 12096/14 et 39335/16 Arrêt 4.6.2019 [Section IV] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Révocation, à la suite d’une condamnation pénale pour comportement violent, d’une licence de liquidateur judiciaire   : non-violation En fait – En 2011, les autorités révoquèrent définitivement la licence qui permettait au requérant d’exercer les fonctions de liquidateur dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Cette décision était la conséquence directe de la condamnation pénale de l’intéressé pour des violences commises en 2003 et 2004. Le requérant contesta cette mesure, sans succès. En droit Article 7 de la Convention   : La Cour examine la question de savoir si la mesure litigieuse, c’est-à-dire la révocation de la licence de liquidateur du requérant, doit être considérée comme une peine au sens autonome que revêt ce terme aux fins de l’article   7 de la Convention. i.   Sur le lien entre la condamnation du requérant et la révocation de sa licence – La mesure litigieuse a effectivement été imposée en raison de la condamnation pénale du requérant, une fois celle-ci devenue définitive, conformément à la disposition légale pertinente qui prévoyait qu’un liquidateur reconnu coupable d’avoir commis intentionnellement une infraction passible de poursuites devait se voir retirer sa licence. ii.   Sur la procédure ayant abouti à l’adoption et à l’exécution de la mesure en question – La mesure litigieuse a été prononcée par le ministère de la Justice puis soumise au contrôle du tribunal administratif dans le cadre d’une procédure relevant essentiellement du droit administratif, de manière totalement indépendante de la procédure ordinaire de fixation de la peine. iii.   Sur la qualification de la mesure en droit interne – La mesure n’était pas prévue par le droit pénal, mais par une disposition de la loi relative aux opérations financières qui régissait la profession de praticien de l’insolvabilité. De plus, la Cour constitutionnelle a estimé qu’une mesure ayant pour effet d’empêcher une personne de détenir une licence nécessaire pour l’exercice d’une profession donnée s’analysait certes en une «   conséquence juridique   » d’une condamnation, mais qu’on ne pouvait la considérer comme une sanction pénale. iv.   Sur la nature et la finalité de la mesure – Il apparaît que la finalité de la disposition pertinente de la loi relative aux opérations financières était non pas d’infliger une peine sanctionnant la commission d’une infraction, mais de préserver la confiance du public dans la profession. Cette disposition visait les membres d’un groupe professionnel de statut particulier, à savoir les liquidateurs intervenant dans le cadre des procédures d’insolvabilité. Partant, la révocation de la licence du requérant ne poursuivait pas le but punitif et dissuasif propre aux sanctions pénales. En l’espèce, la mesure litigieuse a été imposée sur le seul fondement, objectif, d’une condamnation pénale définitive. Il semble que ni le ministère de la Justice ni les juridictions internes qui ont ensuite examiné l’affaire n’aient joui d’un quelconque pouvoir d’appréciation quant à son imposition, et que les autorités n’aient pas procédé à une appréciation de la culpabilité du requérant dans le cadre de la procédure qui y a abouti. v.   Sur la sévérité de la mesure – Compte tenu de ce que la révocation de la licence du requérant ne l’a pas empêché d’exercer une autre profession dans son domaine d’expertise, le simple fait qu’elle ait été prononcée à titre définitif n’est pas suffisant pour permettre de la qualifier de peine au sens de l’article 7. Partant, l’article 7 ne trouve pas à s’appliquer. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 1 du Protocole n o 1   : L’activité professionnelle du requérant s’analyse en un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. La révocation litigieuse constitue donc une mesure de réglementation de l’usage des biens. Les autorités internes ont fondé la décision de révocation de la licence du requérant sur les dispositions de la loi relative aux opérations financières, et elles ne se sont pas penchées sur la question de l’applicabilité des dispositions pertinentes du droit pénal. Si le code pénal prévoit des mesures devant être considérées comme les «   conséquences juridiques d’une condamnation   », il en limite l’application aux seuls cas où une peine privative de liberté a été prononcée, et il dispose expressément qu’elles ne peuvent pas être infligées à une personne condamnée à une peine avec sursis. Il précise également que les «   conséquences juridiques découlant d’une condamnation   » ne peuvent être prévues que par une loi, d’effet non rétroactif. Le requérant a commis les infractions pénales à l’origine de sa condamnation en 2003 et en 2004, alors que la loi relative aux opérations financières, sur laquelle les autorités ont fondé la révocation de sa licence, n’était pas encore applicable. Dès lors, ayant été condamné à une peine avec sursis, il ne pouvait raisonnablement pas prévoir que sa condamnation emporterait d’office révocation de sa licence. La mesure litigieuse n’était donc pas prévue par la loi au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Welch c. Royaume-Uni , 17440/90, 9   février 1995   ; Van der Velden c.   Pays-Bas (déc.), 29514/05, 7   décembre 2006, Note d’information   92   ; Vagenas c.   Grèce (déc.), 53372/07, 23   août 2011   ; Gouarré Patte c.   Andorre , 33427/10, 12   janvier 2016, Note d’information 192   ; Biagioli c. Saint-Marin (déc.), 8162/13, 13   septembre 2016   ; et G.I.E.M. S.R.L. et autres c.   Italie [GC], 1828/06 et al., 28   juin 2018, Note d’information 219)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12489
Données disponibles
- Texte intégral