CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1249
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (déc.) - 23693/03 Décision 3.11.2009 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation à dix ans de prison pour avoir communiqué à des services secrets étrangers des informations non classées confidentielles: irrecevable   En fait – Le requérant, journaliste et ancien agent de renseignements, fut condamné pour haute trahison sous forme d’espionnage pour avoir fourni des renseignements à caractère militaire, économique et politique au service de renseignements turc. Les informations communiquées par l’intéressé pour son avantage personnel inclurent notamment des données concernant les contrôles frontaliers, le personnel militaire, les dispositifs de radars, les installations militaires et l’aviation militaire. L’intéressé fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement. Il interjeta en vain appel, soutenant notamment que l’ensemble des informations avaient été obtenues dans les médias et relevaient donc du domaine public. En droit – Article 10   : le droit à la liberté d’expression, qui inclut celle de communiquer des informations, n’est pas limité à un certain type d’informations, d’idées ou de formes d’expression. En outre, ne sont pas exclues de son champ d’application les informations s’adressant seulement à un cercle restreint de personnes et ne concernant pas le public dans son ensemble, notamment les informations communiquées à un service de renseignements étranger. La condamnation du requérant a donc constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de communiquer des informations. La formulation de l’infraction en droit interne était suffisamment précise pour permettre au requérant, ancien agent de renseignements, de prévoir les conséquences de ses actes. L’ingérence était donc prévue par la loi. Le droit interne érige en infraction la communication d’informations non classées secrètes seulement lorsqu’elles sont adressées à un service de renseignements étranger aux fins d’une utilisation préjudiciable à l’Arménie. La Cour juge qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que même certaines informations non classées secrètes, lorsqu’elles sont recueillies par le service de renseignements d’un Etat étranger, peuvent porter atteinte à la sécurité nationale d’un Etat et que cet Etat a un intérêt légitime à ériger en acte punissable la fourniture de telles informations à un service de renseignements étranger. Le cas d’espèce se distingue d’affaires concernant la liberté de la presse   : les informations obtenues par le requérant de diverses sources ont été communiquées exclusivement à un service de renseignements étranger. Les juridictions nationales jouissaient donc d’une vaste marge d’appréciation lorsqu’elles ont statué sur l’affaire du requérant. Peu importe que le requérant eût également exercé comme journaliste à l’époque des faits puisqu’il n’a pas été condamné pour ses activités journalistiques. La nature et la teneur d’informations non secrètes ainsi que le mode et le but de leur communication peuvent varier considérablement, contrairement aux informations secrètes qui, eu égard à leur caractère spécial, entraînent presque invariablement une atteinte à la sécurité nationale si elles sont recueillies par le service de renseignements d’un Etat étranger. L’existence d’une atteinte ou d’une menace pour la sécurité nationale doit donc être appréciée selon les circonstances particulières de chaque affaire. Les juridictions nationales sont mieux placées que la Cour européenne pour apprécier quel dommage serait susceptible de résulter de la communciation d’informations non classées secrètes à un service de renseignements étranger. Toutefois, la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière, même si elle est vaste, ne saurait passer pour illimitée et, comme dans toutes les autres affaires relatives à la liberté d’expression, l’appréciation de la nécessité d’une restriction va de pair avec un contrôle européen. Eu égard à la nature des informations en question et au but de leur communication, la Cour ne peut que souscrire à l’appréciation des juridictions nationales selon laquelle la communication par le requérant de ces informations à un service de renseignements étranger a représenté une réelle menace pour la sécurité nationale de l’Arménie et a justifié l’infliction d’une peine. Les actes d’espionnage mettant en danger la sécurité nationale se rangent parmi les crimes les plus graves dans la plupart des Etats membres et les autorités doivent être en mesure de combattre et de prévenir pareils actes de manière effective, notamment par des peines privatives de liberté. La peine infligée en l’espèce – un emprisonnement de dix ans – bien que sans contexte sévère ne saurait toutefois être considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi dans les circonstances particulières de l’espèce. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel