CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12490
- Date
- 4 juin 2019
- Publication
- 4 juin 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Obtenir la convocation de témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 230 Juin 2019 Sigurður Einarsson et autres c. Islande - 39757/15 Arrêt 4.6.2019 [Section II] Article 6 Article 6-3-b Facilités nécessaires Défense tenue à l’écart d’une masse de données et de son tri électronique par le parquet en vue de sélectionner les informations pertinentes pour l’enquête : non-violation En fait – Les requérants occupaient des postes élevés dans une banque qui fit faillite à la suite de la crise bancaire qui frappa l’Islande en 2008. Ils furent poursuivis pour abus de confiance ou manipulation du marché, et furent déclarés coupables. Les requérants alléguaient que la défense n’avait pas eu accès aux volumineuses données recueillies par le parquet au stade de l’enquête et, notamment, qu’elle n’avait pas eu son mot à dire dans le tri électronique de ces données effectué par le parquet aux fins de la sélection des informations pertinentes à verser au dossier de l’enquête. Ils soutenaient que nul n’avait contrôlé la sélection par le parquet des documents à soumettre au tribunal et qu’on leur avait refusé la possibilité de faire une recherche à l’aide du système électronique employé («   Clearwell   », un système de découverte électronique). En droit – Article 6 §§ 1 et 3   b)   : Il y a eu dans cette affaire plusieurs ensembles de documents/données   : la «   compilation entière des données   », qui englobait tout le matériel recueilli par le parquet (et qui a donné lieu à une sous-catégorie, celle des données «   balisées   » à l’issue de recherches effectuées à l’aide de Clearwell et de mots-clés spécifiques, mais par la suite non versées au dossier d’enquête)   ; les «   documents d’enquête   » repérés au sein de ce matériel au moyen de recherches complémentaires et d’un examen manuel, retenus comme potentiellement pertinents dans l’affaire   ; enfin, les «   éléments de l’affaire   », c’est-à-dire les données qui ont été sélectionnées à partir des «   documents d’enquête   » et que le parquet a en fait soumis à la juridiction de jugement. Il n’est pas contesté que la défense a eu accès aux «   éléments de l’affaire   » et a eu la possibilité de consulter le «   dossier d’enquête   » contenant les données non soumises à la juridiction nationale. La question soulevée consiste donc à déterminer si la défense a eu le droit de consulter, d’une part, la masse des informations collectées de façon non sélective par le parquet et non versées au dossier de l’enquête, et, d’autre part, les données «   balisées   » obtenues grâce aux recherches effectuées avec Clearwell, et ce afin d’identifier des éléments qui auraient pu être à décharge. i.   Concernant la «   compilation entière   » – De par sa nature, elle englobait forcément une masse de données qui étaient a priori non pertinentes pour l’affaire. De plus, lorsque le parquet est en possession d’un grand volume de données non traitées, il peut être légitime qu’il passe les informations au crible afin de découvrir ce qui pourrait présenter un intérêt et, ainsi, de ramener le dossier à des proportions gérables. Une garantie importante en principe dans le cadre d’un tel processus consiste cependant à assurer à la défense la possibilité de participer à l’établissement de critères permettant de déterminer ce qui est potentiellement pertinent. Or, en l’espèce, les requérants n’ont pas fait état de problèmes spécifiques que des recherches complémentaires auraient pu résoudre. En l’absence de telles précisions –   que le droit interne leur permettait de fournir   –, la Cour peut difficilement admettre qu’il était justifié d’aller ainsi «   à la pêche   » aux éléments de preuve. À cet égard, les données en question s’apparentaient davantage à n’importe quels autres éléments de preuve qui auraient pu exister mais qui n’auraient pas été rassemblés par le parquet, qu’à des éléments dont le parquet aurait eu connaissance mais qu’il aurait refusé de dévoiler à la défense. Il ne s’agissait donc pas d’une situation de dissimulation ou de «   non-divulgation   » de preuves au sens classique de ce terme, car le parquet ignorait en fait quelle était la teneur de la masse des données et, à ce titre, n’a bénéficié d’aucun avantage par rapport à la défense. ii.   Concernant les données qui ont été «   balisées   » à la suite des premières recherches effectuées à l’aide de Clearwell – Si, là encore, les données écartées étaient a priori sans intérêt pour l’affaire, cette sélection a été effectuée par le parquet seul, sans participation de la défense à ce processus et sans aucune supervision judiciaire de celui-ci. La défense n’a pas obtenu de listes des documents –   en particulier des documents «   balisés   »   –, au motif que ces listes n’existaient pas et qu’il n’y avait pas d’obligation de les établir   ; par ailleurs, il a été fait mention d’obstacles techniques à une nouvelle migration des données et à la réalisation de nouvelles recherches, en raison du volume de données en question. Concernant le refus de fournir des listes, si en droit interne il n’y avait pas d’obligation pour le parquet de créer des documents qui n’existaient pas encore, des recherches complémentaires sur les données auraient été relativement faciles sur le plan technique. En principe, il eût été approprié de donner à la défense la possibilité de réaliser des recherches destinées à trouver des éléments potentiellement à décharge. À cet égard, les questions de protection de la vie privée ne constituent pas des obstacles insurmontables. Ainsi, tout refus d’autoriser la défense à faire réaliser de nouvelles recherches sur les documents «   balisés   » soulève en principe une question concernant l’article   6 §   3   b) et la mise en place des facilités nécessaires à la préparation de la défense. Cela étant, malgré de nombreuses plaintes auprès du parquet quant au défaut d’accès aux documents, les requérants n’ont jamais formellement sollicité de décision de justice en vue d’obtenir l’accès à la «   compilation entière   » ou la réalisation de recherches complémentaires. Ils n’ont pas non plus proposé d’autres mesures d’investigation, comme une nouvelle recherche à l’aide de mots-clés suggérés par eux. Pareille possibilité de contrôle par un tribunal constituait une garantie importante s’agissant de déterminer s’il convenait d’assurer l’accès aux données. En outre, parmi les éléments soumis à la juridiction de jugement figuraient des aperçus des éléments saisis et une idée approximative de leur contenu. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les requérants n’ont fourni aucune précision sur le type d’éléments qu’ils recherchaient, le défaut d’accès aux données concernées n’était pas de nature à les priver d’un procès globalement équitable. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 en raison du manque d’impartialité objective de l’un des juges nationaux, dont le fils occupait à l’époque des faits un poste de cadre dans la banque en question, et à la non-violation de l’article 6 §§   1 et 3   d) en ce qui concerne le manquement allégué à convoquer des témoins. Article 41   : Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12490
Données disponibles
- Texte intégral