CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12497
- Date
- 18 juin 2019
- Publication
- 18 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 47121/06, 13988/07 et 34750/07 Arrêt 18.6.2019 [Section II] Article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Impossibilité pour des prisonniers d’utiliser un ordinateur et d’accéder à internet afin de poursuivre leurs études supérieures   : violation En fait – En juin 2006, les deux requérants, emprisonnés pour activités terroristes, avaient participé au concours d’entrée dans des établissements supérieurs. Le premier requérant a été admis, pour l’année universitaire 2006/2007, à la faculté d’économie-gestion qui dispensait un enseignement à distance. Par ailleurs, le second requérant avait obtenu une note qui devait lui permettre d’être admis dans un établissement d’enseignement supérieur, même s’il ne s’y était pas inscrit pour l’année universitaire 2006/2007. Dans ce cadre, et en vertu de la loi pertinente, les deux requérants avaient demandé à pouvoir utiliser un ordinateur et à avoir accès à internet dans les locaux désignés à cet effet par l’administration pénitentiaire afin de poursuivre leurs études supérieures. Le premier requérant avait aussi demandé à pouvoir utiliser une calculatrice-traductrice électronique dans sa cellule. Les demandes des requérants ont été refusées par l’administration pénitentiaire. Les recours contre ces décisions n’aboutirent pas. En droit – Article 2 du Protocole n o   1 a)     Champ d’application de la première phrase de l’article   2 du Protocole n°   1 – Les demandes que les requérants ont présentées aux autorités des établissements pénitentiaires portaient sur l’utilisation de matériels audiovisuels, informatiques ou électroniques et elles avaient pour but leur préparation au concours d’entrée à l’université ou la poursuite de leurs études universitaires. Par conséquent, il importe peu que le second requérant se soit ou non inscrit auprès d’un établissement d’enseignement. En effet, les deux requérants projetaient de poursuivre des études supérieures dans des établissements dispensant un enseignement à distance et ils ont justifié leur demande en ayant participé en 2006 au concours d’entrée dans des établissements d’enseignement supérieur. La législation turque offre aux condamnés la possibilité de poursuivre leurs études au sein des établissements pénitentiaires dans la mesure des moyens de ces centres. En particulier, les établissements pénitentiaires ont l’obligation de ne pas empêcher l’accès à une activité éducative dispensée en leur sein. À cet égard, en vertu de l’article 67 §   3 de la loi n o   5275, l’utilisation d’outils de formation audiovisuels et d’ordinateurs et l’accès à internet sont autorisés, sous contrôle, dans les locaux désignés à cet effet par l’administration pénitentiaire dans le cadre de programmes de réinsertion ou de formation. Cette possibilité constitue un moyen matériel indispensable à l’exercice réel du droit à l’éducation, dans la mesure où elle permet aux condamnés de se préparer aux concours d’entrée dans les établissements d’enseignement et de poursuivre, le cas échéant, leurs études. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l’accès aux établissements d’enseignement existant à un moment donné fait partie intégrante du droit énoncé à la première phrase de l’article   2 du Protocole n o   1. Il s’ensuit que le grief en question relève du champ d’application de cet article. b)     Fond – Le droit interne reconnaissait aux prisonniers la possibilité d’utiliser un ordinateur et d’accéder à internet sous certaines conditions. Cet usage pouvait toutefois être soumis au contrôle de l’administration pénitentiaire et être restreint à l’égard des personnes présentant une certaine dangerosité ou de celles condamnées pour appartenance à une organisation illégale. La restriction ainsi apportée aux droits des requérants était prévue par la loi et pourrait poursuivre les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. La manière de réglementer les modalités d’accès aux outils de formation audiovisuels, à l’ordinateur et à internet relève de la marge d’appréciation de l’État contractant. Les établissements pénitentiaires en l’espèce disposaient de moyens permettant de fournir aux condamnés la possibilité offerte par la loi. De plus, aucune justification concrète tenant à un manque de ressources des établissements en question n’a été avancée ni lors des procédures internes ni devant la Cour. Par ailleurs, le souhait des requérants de bénéficier de la possibilité offerte par la législation pertinente découlait de leur volonté de poursuivre leurs études. Le refus opposé au premier requérant d’utiliser un appareil électronique possédant les fonctions de calcul et de traduction anglais-turc dans sa cellule était justifié, ce d’autant plus que l’utilisation de cet appareil avait été autorisée sous surveillance dans un endroit qui devait être précisé par l’administration pénitentiaire. Concernant l’accès aux ordinateurs et à internet, bien que les considérations de sécurité invoquées par les autorités nationales et par le Gouvernement relatives aux requérants terroristes puissent être considérées comme pertinentes, les juridictions nationales n’ont procédé à aucune analyse détaillée des risques pour la sécurité et elles n’ont pas rempli, d’une part, leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu dans la présente affaire et, d’autre part, leur obligation d’empêcher tout abus de la part de l’administration. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que des motifs suffisants ont été avancés en l’espèce pour justifier le refus que les autorités ont opposé aux demandes visant au bénéfice du droit créé par l’article 67 §   3 de la loi n o   5275. Les mêmes lacunes empêchent également la Cour d’exercer effectivement son contrôle européen sur la question de savoir si les autorités nationales ont appliqué les normes établies par sa jurisprudence concernant la mise en balance des intérêts en jeu. Ainsi, les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au droit à l’instruction et les impératifs de l’ordre public. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Velyo Velev c.   Bulgarie , 16032/07, 27   mai 2014, Note d’information 174   ; Kalda c.   Estonie , 17429/10, 19   janvier 2016, Note d’information 192   ; et Jankovskis c.   Lituanie , 21575/08, 17   janvier 2017, Note d’information   203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12497
Données disponibles
- Texte intégral