CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12508
- Date
- 18 juin 2019
- Publication
- 18 juin 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 230 Juin 2019 Chernega et autres c. Ukraine - 74768/10 Arrêt 18.6.2019 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Absence de prise en compte de la confusion générée par l’implication d’agents de sécurité privés, lors de la condamnation de manifestants pour non-obtempération aux ordres de la police   : violation   Incapacité de l’État à garantir le déroulement paisible de manifestations, du fait de l’absence de règles claires sur le partage des responsabilités entre police et agents de sécurité privés   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Blessures causées à des manifestants en les refoulant hors d’un chantier sans recours à un équipement antiémeute   : non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Absence, en matière d’infractions administratives, de procédure   permettant aux détenus de demander à assister aux audiences   : violation En fait – Les requérants participèrent à des activités protestataires d’obstruction contre la construction d’une route dans un parc urbain. Les manifestants cherchèrent à faire concrètement cesser l’abattage d’arbres, ainsi que d’autres travaux de construction. Ce faisant, ils se heurtèrent à des gardiens de sécurité qui tentèrent de les refouler du chantier. Plusieurs des manifestants, dont les requérants, furent arrêtés. Certains d’eux furent reconnus coupables de l’infraction administrative de désobéissance à un ordre de la police et condamnés à des peines d’emprisonnement. En droit a)   Recevabilité – Le principal maître d’œuvre avait signé avec une société municipale un accord prévoyant la fourniture de gardiens de sécurité. Les pouvoirs de contrainte de ces derniers étaient fondés sur une licence du même type que celle dont disposaient les sociétés commerciales prestataires de services de sécurité. En cela, cette licence ne se distinguait pas de celle de gardiens de sécurité privés. Même si la société était entièrement la propriété de la commune, elle était distincte des institutions municipales en ce que, contrairement à ces dernières, elle menait des activités à but lucratif régies dans une large mesure par le droit privé. C’est ce que confirme le fait que la société et son personnel avaient été engagés pour garder le chantier par une entité privée en vertu d’un contrat de droit privé. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à exonérer l’État de sa responsabilité sur le terrain de la Convention à raison de l’action des gardiens de sécurité. Des policiers étaient présents au cours de plusieurs événements où étaient intervenus ces gardiens et ils apparaissent être restés passifs devant la plupart des mesures prises en réaction à la manifestation. Cet élément peut à lui seul, dans certains contextes, suffire à imputer la responsabilité au gouvernement défendeur. Au vu de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge que les actions des gardiens de sécurité peuvent passer pour imputables à l’État défendeur. b)   Fond Article 3 ( volet matériel )   : De nombreuses vidéos et photographies ont été prises sur les lieux des événements. Toutefois, aucun élément précis ne rattache telle ou telle personne aux blessures infligées aux requérants. Rien ne prouve que la police ou d’autres personnes dont l’action est imputable à l’État aient fait usage de gaz fumigène, de matraques ou d’un autre équipement antiémeute qui, compte tenu aussi de la nature des blessures subies par les requérants, auraient permis de conclure qu’il s’agissait de la cause de celles-ci. Les propres pièces produites par les requérants montrent que, les jours où ils ont été blessés, ils avaient énergiquement cherché à s’opposer à l’utilisation de matériel de construction   ; et que la riposte à la manifestation consistait principalement en des tentatives de refoulement des manifestants hors du chantier, ce qui ne saurait s’analyser en soi en un mauvais traitement. La Cour n’est pas en mesure d’établir, à l’aune du critère de preuve requis, que les requérants ont subi un mauvais traitement qui aurait emporté violation de l’article 3 et contraint les autorités à les en protéger. Conclusion   : non-violation à l’égard des septième et neuvième requérants (six voix contre une). Article 3 ( volet procédural )   : Dans toutes leurs décisions, les autorités ont constamment retenu des informations ou à tout le moins retardé considérablement leur communication aux requérants, contrairement à ce qu’imposait explicitement le droit interne. Dans ces conditions, le refus d’ouvrir des poursuites pénales n’a pas fait l’objet d’un contrôle par le juge interne. Conclusion   : violation à l’égard des septième et neuvième requérants (unanimité). Article 6 § 1   : La cour d’appel s’est livrée à un contrôle aussi bien en fait qu’en droit des peines infligées à deux des requérants. Il est essentiel à l’équité de la procédure que les requérants comparaissent aux audiences d’appel, sauf s’ils ont valablement renoncé à ce droit. Le simple fait que l’avocat des requérants n’ait pas demandé leur comparution n’est pas déterminant à cet égard. Il faut retenir au contraire que, premièrement, les requérants n’ont pas été informés de l’audience en appel, comme l’exigeait le droit interne, et que, deuxièmement, celui-ci n’apparaissait prévoir aucune procédure en matière de contraventions administratives qui aurait permis aux requérants, alors en détention, de demander à comparaître à l’audience d’appel. Dans ces conditions, il ne peut être établi sans équivoque que les requérants avaient renoncé à leur droit à comparaître ni qu’il existait les garanties nécessaires pour s’assurer de l’effectivité de toute renonciation. Conclusion   : violation à l’égard des premier et deuxième requérants (unanimité). Article 11   : L’ingérence était prévue par le droit interne (en l’occurrence l’article 185 du code des infractions administratives, qui réprimait tout refus d’obéir à un ordre légal d’un policier), et poursuivait le but légitime de la protection de la sécurité et de la santé des manifestants et des ouvriers. S’agissant de la légalité de l’ingérence, la Cour rejette la thèse des requérants selon laquelle toute action visant à contrecarrer leurs manifestations était illégale en ce que, selon eux, l’article 39 de la Constitution imposait aux autorités d’obtenir une décision de justice autorisant la dispersion. En effet, la disposition constitutionnelle sur laquelle repose cette thèse apparaissait prévoir un système de préavis de rassemblement à adresser aux autorités, qui permettait à ces dernières de demander au juge d’imposer certaines restrictions au rassemblement projeté. Le code de justice administrative imposait au juge de rejeter toute demande en ce sens ayant été déposée tardivement, c’est-à-dire le jour prévu de l’événement ou postérieurement. Dans son arrêt Chumak c. Ukraine , la Cour a, pour cette raison précise, considéré comme douteux que la procédure judiciaire en question puisse raisonnablement servir à disperser un rassemblement en cours. La Cour n’est pas convaincue qu’une action de protestation purement obstructive qui, par sa nature même, serait normalement illégale car attentatoire aux droits et aux intérêts légitimes de tiers, puisse, en principe et d’un point de vue concret, se prêter à une obligation de notification préalable. Une telle obligation priverait de telles actions de la plupart de leurs effets et s’analyserait en une obligation d’exprimer son intention d’enfreindre la loi. Dans les circonstances de l’espèce, cela reviendrait à dire que, puisqu’il n’y avait pas eu de préavis, aucune action en justice visant à interdire la manifestation ne pouvait être formée. Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, l’ordre de la police apparaît avoir été donné en faisant usage d’une voix d’un volume ordinaire en l’absence de matériel amplificateur, malgré l’environnement bruyant. De plus, la demande de dispersion précédente avait été initialement formulée par une personne dépourvue d’insigne policier, apparemment un civil, et les refus d’obtempérer s’étaient soldés par la neutralisation des manifestants par les gardiens de sécurité. Il y a des raisons de douter que l’ordre, lorsqu’il a été répété par la police, ait été immédiatement audible et clair pour tous les manifestants. Quoi qu’il en soit, la répétition de cet ordre n’est intervenue qu’à un moment où la circulation des manifestants avait déjà été restreinte. On ne peut pas dire que les autorités aient été débordées ni que les circonstances de l’opération les aient empêchées de communiquer plus clairement   ; en effet, lorsque la police a formulé son ordre, les manifestants avaient été intégralement cantonnés dans une petite zone par les gardiens de sécurité. Au vu des circonstances, la Cour ne peut exclure qu’il y ait eu une certaine confusion chez les manifestants, y compris les requérants, s’agissant de l’autorité qui avait formulé l’ordre de dispersion et des moyens pratiques d’obtempérer. Cette confusion apparaît découler en partie du manque de clarté dans la répartition des attributions entre les gardiens de sécurité et la police. Ce point du litige revêt une importance particulière au vu des inquiétudes exprimées sur le plan international quant au bien-fondé du recours à des agents de sécurité privés pour disperser les personnes qui exercent leur droit à la liberté de réunion pacifique et de la nécessité, en cas de doute, de faire intervenir la police, plutôt que des gardiens de sécurité privés. Néanmoins, les éléments ci-dessus, en eux-mêmes et par eux-mêmes, ne permettent pas à la Cour de conclure que les juridictions internes, qui ont pu directement examiner toutes les preuves en l’espèce, et notamment auditionner des témoins, en ont erronément tiré le constat factuel que les requérants avaient effectivement désobéi à l’ordre de dispersion formulé par la police. Tout bien considéré, la situation ce jour-là doit s’analyser non pas isolément mais dans le contexte plus général des événements   : à cette date, il était de notoriété publique qu’un projet de construction était en cours là où se trouvaient les requérants et que ces derniers (qui, de leur propre aveu, avaient participé à des manifestations antérieures) étaient censés savoir que des policiers risquaient d’être déployés pour les empêcher de faire obstruction à l’abattage d’arbres et au chantier. Vu l’importance du droit à la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, il incombait aux tribunaux internes de tenir compte dans leur raisonnement de la confusion possible chez les requérants, évoquée ci-dessus, quant à l’auteur de l’ordre et à la manière précise de s’y conformer. Or les tribunaux ne l’ont pas fait. Ils n’ont pas non plus donné d’explication à la gravité de la peine infligée aux premier et deuxième requérants (surtout par rapport aux peines imposées aux autres manifestants) ni précisé quelle particularité dans leur comportement pouvait justifier un tel traitement. Même si les condamnations ont été réduites en appel, les premier et deuxième requérants ont tout de même subi neuf jours de peine d’emprisonnement. Ce manque de proportionnalité est encore aggravé, pour les premier et deuxième requérants, par les conclusions de la Cour sur l’équité de leur procès. Conclusion   : violation à l’égard des premier et deuxième requérants (unanimité). En ce qui concerne les troisième et cinquième requérants, il ressort du dossier qu’ils se sont comportés d’une manière délibérément obstructive dans une zone de danger. De plus, les autorités étaient restées tolérantes pendant un certain temps malgré le danger présenté par ce comportement, et les requérants ont été arrêtés et condamnés non pas pour leur action protestataire mais pour ne pas avoir obtempéré à l’ordre de dispersion. Une réaction d’un certain degré pouvait passer pour appropriée afin de faire cesser ce comportement. L’expulsion des manifestants du chantier et leurs condamnations pour des infractions administratives, vu la nature des sanctions infligées, étaient proportionnées au but poursuivi. Conclusion   : non-violation à l’égard des troisième, quatrième et cinquième requérants (six voix contre une). Le sixième requérant a été condamné pour refus d’obéir à un ordre de la police qui l’avait sommé de quitter les lieux et pour résistance aux mesures prises par la police à cette fin. Rien n’indique que l’ordre fût déraisonnable ou imprécis, ni que le requérant ait été empêché d’y obtempérer. Si le requérant avait obéi à cet ordre, rien ne l’aurait empêché de continuer à manifester hors du chantier. De plus, il avait clairement exprimé son intention de retourner sur les lieux et de poursuivre son activité d’obstruction. Notamment, après avoir clairement dit à la police qu’il récidiverait, il a, dans le prétoire, refusé d’y renoncer et de présenter la moindre assurance à ce sujet. Dans ces conditions, la sanction infligée au requérant, en l’occurrence dix jours de détention, ne peut être qualifiée de nettement disproportionnée. On ne peut pas considérer que les juridictions internes aient outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation à l’égard du sixième requérant (six voix contre une). Les septième et neuvième requérants allèguent qu’ils ont été blessés au cours de différentes manifestations par des personnes qui tentaient d’y mettre fin. Le droit interne n’apparaît pas avoir autorisé les gardiens de sécurité privés à contrôler ou à disperser la foule dans des lieux publics. Il apparaît en outre que, même dans des zones gardées bien définies, leurs fonctions coercitives se limitaient en principe à en refuser l’accès non autorisé et à toute autre mesure de contrainte ne pouvant être prise qu’exceptionnellement, en cas d’urgence. Il en découle implicitement que le personnel de sécurité, dans les situations ne présentant aucune urgence, était censé demander l’aide de la police, ce qui apparaissait conforme aux meilleures pratiques internationalement reconnues dans le domaine de la sécurité privée. La réalité était cependant différente. Il ressort du dossier que, alors que les lieux avaient été délimités par un ruban de signalisation, les manifestants s’y trouvaient déjà avant ce marquage et qu’ils y étaient restés. L’accès à la zone n’était guère restreint physiquement, si ce n’est par le ruban. Dans ces conditions, l’intervention du personnel de sécurité consistait à tenter d’éloigner les manifestants du sentier emprunté par les engins de construction et du chantier plutôt qu’à simplement leur en refuser l’accès. Cette situation était lourde de tensions et susceptible de donner lieu à des problèmes plus graves que le simple refus d’accès à une zone bien délimitée et gardée. Autrement dit, les gardiens de sécurité ont agi sur la base d’un régime axé sur des opérations dans des périmètres limités et bien définis à accès restreint, alors qu’il apparaît qu’un tel régime était inapplicable ou du moins irréaliste dans le contexte des événements tels qu’ils se sont déroulés en réalité. Certes, le droit interne apparaissait aussi permettre aux gardiens de sécurité de prendre plus généralement toute mesure appropriée pour empêcher la commission d’infractions ou pour limiter les dégâts en cas d’urgence. Or, en l’espèce, rien n’indique qu’une telle urgence existait. En fait, la situation était loin d’être inattendue puisque, à la date des événements en question, le face-à-face durait depuis sept et onze jours respectivement, et que, par ailleurs, le principal maître d’œuvre, qui avait choisi le personnel de sécurité, avait prévenu à l’avance la police du risque d’affrontements avec les manifestants. Comme le prévoyait le plan visant à faire respecter la loi, la police était venue en force pendant les jours des affrontements au cours desquels les requérants ont été blessés, mais elle n’a fait aucune intervention notable à même de prévenir ou de juguler effectivement les affrontements. Si dans certaines circonstances la Convention préconise une certaine retenue de la part de la police dans le maintien de l’ordre lors des rassemblements, aucune raison concrète précise n’a été avancée pour justifier la politique de non-intervention concrètement suivie en l’espèce. De plus, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, cette politique a laissé les gardiens de sécurité s’occuper des manifestants dans des conditions qui allaient forcément aggraver les tensions et, en l’absence d’attributions juridiques claires, se livrer à des actions coercitives de leur propre chef. Le manque de clarté, évoqué ci-dessus, du statut et des pouvoirs du personnel de sécurité est aggravé par l’allégation crédible de la présence sur les lieux de certains individus non identifiés portant des insignes de gardiens de sécurité sans en avoir la qualité ni l’autorisation nécessaire. Pareille situation n’était pas conforme aux meilleures pratiques approuvées par le secteur de la sécurité et pose également problème au regard du droit interne. Or aucun effort concerté ne semble avoir été fait pour enquêter sur cet aspect inquiétant de la situation. Le manquement des autorités à prendre une quelconque mesure vérifiable pour enquêter sur l’infiltration alléguée des lieux de la manifestation par ces personnes non identifiées et non autorisées est l’un des éléments permettant de considérer que l’État a manqué à son devoir de prendre des mesures raisonnables pour garantir le déroulement pacifique des manifestations. La Cour conclut que, faute d’avoir i) encadré correctement l’usage de la force par le personnel de sécurité, ii) bien réparti les responsabilités dans le maintien de l’ordre entre le personnel de sécurité privé et la police, ce qui par ailleurs aurait permis d’identifier le personnel de sécurité déployé, iii) fait appliquer les règles permettant de bien identifier les personnes habilitées à recourir à la force, et iv) justifié la décision prise par la police de ne pas se livrer à la moindre intervention réelle à même d’empêcher de juguler effectivement les affrontements, l’État défendeur a méconnu son obligation de garantir le déroulement paisible des manifestations. Conclusion   : violation à l’égard des septième et neuvième requérants (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour les premier, deuxième, septième et neuvième requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Koval et autres c.   Ukraine , 22429/05, 15   novembre 2012   ; Basenko c.   Ukraine , 24213/08, 26   novembre 2015   ; Vyerentsov c.   Ukraine , 20372/11, 11   avril 2013, Note d’information   162   ; Shmushkovych c.   Ukraine , 3276/10, 14   novembre 2013   ; et Chumak v.   Ukraine , 44529/09, 6   mars 2018)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12508
Données disponibles
- Texte intégral