CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1251
- Date
- 17 novembre 2009
- Publication
- 17 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 26258/07 et 26255/07 Décision 17.11.2009 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation pour avoir manifesté sans autorisation dans une zone sensible du point de vue de la sécurité et classée comme telle par la loi   : irrecevable   En fait – En 2005, le premier requérant organisa une manifestation contre le conflit irakien, à laquelle il prit part en compagnie du second requérant. La manifestation en question eut lieu en face de Downing Street, à Whitehall, l’une des «   zones classées   » dans lesquelles les manifestations sont soumises à autorisation en vertu de la loi de 2005 sur la criminalité organisée et la police («   la loi de 2005   »). Le premier requérant avait au préalable informé oralement la police de la tenue de la manifestation en lui indiquant qu’il n’entendait pas solliciter une autorisation. La police l’avait averti qu’il serait arrêté en application de la loi de 2005. Le second requérant était lui aussi conscient de cette situation. Au cours de la manifestation, les intéressés lurent à voix haute les noms des citoyens irakiens et des soldats britanniques tués au cours du conflit irakien. Les manifestants brandirent des pancartes et firent sonner une cloche à intervalles réguliers. Les requérants firent preuve de calme et de discipline tout au long de la manifestation. Après avoir averti les intéressés qu’ils seraient arrêtés et poursuivis s’ils continuaient à manifester sans en avoir reçu l’autorisation, les forces de police dépêchées sur les lieux se retirèrent pour leur permettre d’interrompre la manifestation. Les requérants refusèrent d’obtempérer et furent arrêtés. Par la suite, ils furent reconnus coupables d’avoir manifesté sans autorisation dans une «   zone classée   », infraction réprimée par la loi de 2005. Le premier d’entre eux fut condamné à verser une amende de 350   livres sterling (GBP) et à contribuer aux frais de l’accusation à hauteur de 150   GBP. Le second requérant se vit accorder une absolution conditionnelle de douze mois assortie d’une contribution de 100   GBP aux frais de l’accusation. La magistrates’ court releva que la police avait indiqué que l’autorisation de manifester aurait été accordée sans condition si elle avait été sollicitée. La High Court estima ultérieurement que la manifestation litigieuse était dirigée tout autant contre l’exigence d’autorisation imposée par la loi de 2005 que contre le conflit irakien. En droit – Article 11   : les poursuites dont les intéressés ont fait l’objet s’analysent en une ingérence dans leurs droits tels que garantis par l’article 11. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait des buts légitimes – à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Les requérants ne le contestent pas et reconnaissent avoir été informés, avant la date de la manifestation litigieuse, du caractère illégal de la tenue d’une manifestation non autorisée à l’endroit choisi par eux. Toutefois, ils estiment que l’ingérence dénoncée était disproportionnée. A cet égard, ils avancent qu’ils ont été condamnés pour la seule raison qu’ils n’avaient pas l’autorisation de manifester et que le caractère pacifique de la manifestation n’a pas été pris en considération. La police ayant mis fin à la manifestation dans le calme et la modération, on ne peut affirmer que son intervention a revêtu un caractère à ce point excessif que l’ingérence dénoncée était disproportionnée. Par ailleurs, les intéressés ne laissent pas entendre qu’ils n’ont pas eu le temps de solliciter une autorisation. Compte tenu de l’objet de la manifestation, des informations dont les requérants disposaient avant la tenue de celle-ci et des préparatifs réalisés par eux, la Cour estime que les délais impartis par la loi de 2005 ne constituaient pas un obstacle à la liberté de réunion des intéressés. De surcroît, elle ne souscrit pas à la thèse des requérants selon laquelle la procédure d’autorisation préalable équivaut à une «   interdiction générale   ». A cet égard, elle relève notamment que l’exigence d’obtention d’une autorisation ne s’applique qu’à certaines zones considérées comme sensibles du point de vue de la sécurité, au nombre desquelles figurent les alentours du lieu de travail et de résidence du Premier ministre, où la manifestation litigieuse s’est déroulée. En outre, l’autorisation doit être accordée bien qu’elle puisse être assortie de conditions prévues par la loi dans le cas où le préfet de police du Grand-Londres «   estime raisonnablement   » que pareille mesure est nécessaire à la prévention de certains risques déterminés d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la sûreté. Cela dit, il ressort des constats opérés par les autorités internes que l’imposition de conditions était peu probable compte tenu de la nature de la manifestation projetée. De plus, la validité de la thèse des requérants selon laquelle l’exigence d’une autorisation préalable constitue en soi un obstacle à la tenue d’une manifestation n’a pas été démontrée. Cette exigence vise plutôt à prévenir les manifestations non autorisées, auxquelles les autorités peuvent apporter des restrictions que l’on ne peut a priori considérer comme incompatibles avec l’article 11. Les peines prévues par la loi ne sanctionnent que les manifestations non autorisées se déroulant dans des zones limitées et sensibles du point de vue de la sécurité. Les requérants ont poursuivi leur manifestation même après que la police leur eut donné l’occasion de se disperser sans encourir de sanction. En outre, les intéressés se sont vu infliger des peines légères. Passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’amende, le premier d’entre eux a été condamné à l’amende minimale prévue par la loi et au paiement d’une somme relativement modique à titre de contribution aux frais de l’accusation. Alors qu’il risquait une amende, le second requérant a bénéficié d’une absolution conditionnelle d’un an, et la contribution aux frais de l’accusation mise à sa charge a été modique. Il s’ensuit que l’ingérence dans les droits des requérants ne saurait passer pour disproportionnée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel